Proposition de loi provinciale relative à la procréation
Titre I : L’Interruption Volontaire de Grossesse
Article 101 : Le délai de l’Interruption Volontaire de Grossesse est limité à 20 semaines.
Article 102 : Les centres de maternité détaillés dans le titre IV sont habilités à procéder aux IVG. L’IVG est obligatoirement médicamenteuse avec suivi médical d’un délai de un mois.
Article 103 : Toute femme voulant procéder à un IVG le fait uniquement de sa propre volonté. Les femmes mineures n’ont besoin d’aucune autorisation du représentant légal.
Article 104: Est constitué comme "Délit d'entrave à l'IVG" tout acte visant à induire en erreur ou à exercer des pressions sur une femme enceinte dans son choix de recourir à l'IVG, considéré comme un délit de catégorie E et en conséquence passible de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 70 % du revenu du condamné.
[centrer]Titre II : La Procréation Médicalement Assistée[/centrer]
Article 201 : L’accès à la Procréation Médicalement Assistée est étendu aux femmes seules et aux couples de femmes.
Article 202 : Les centres de maternité sont habilités à procéder à la Procréation Médicalement Assistée.
Article 203 : L'accès Procréation Médicalement Assistée est réservé aux femmes majeures.
[centrer]Titre III : La Gestation Pour Autrui[/centrer]
Article 301 : Le recours à la Gestation Pour Autrui est un acte obligatoirement gratuit. L’accueil de gamètes des mères porteuses dans le cadre d’une Gestation Pour Autrui est un acte bénévole.
Article 302 : L’accès à la Gestation Pour Autrui est autorisée sans distinction pour les couples hétérosexuels et les couples homosexuels. Le minimum pour accéder à la Gestation Pour Autrui est la situation de concubinage.
Article 303: L'accès à la Gestation Pour Autrui est réservé aux femmes majeurs.
Article 304 : Les personnes bénévoles pour la Gestation Pour Autrui sont inscrites dans le fichier des mères porteuses pour la Gestation Pour Autrui. Le fichier est géré par le comité directeur des centres de maternité.
Article 305 : Toute Gestation Pour Autrui monnayée par la mère porteuse est assimilée à un délit de catégorie D passible de 4 ans d’emprisonnement avec amende correspondant à 100% des revenus du condamné.
Titre IV : Les centres de maternité
Article 401 : Les centres de maternité sont sous la direction du comité directeur des centres de maternité qui émane du gouvernement provincial. Chaque centre de maternité est affilié à un établissement hospitalier.
Article 402 : Le comité directeur des centres de maternité est composé d’un tiers de médecins, d’un tiers d’infirmiers et d’un tiers de gynécologues. Le président du comité directeur est élu par ses membres et est un attaché du Vice-Gouverneur chargés des Affaires Sociales.
Article 403 : Les centres de maternité sont autorisés à pratiquer l’Interruption Volontaire de Grossesse, la Procréation Médicalement Assistée, la Gestation Pour Autrui et les accouchements. Chaque centre de maternité est présidé par un professionnel de santé.
Article 404 : Les services délivrés par les centres de maternité sont gratuits et pris en charge par les assurances.
Article 405 : Les centre de maternité exercent une fonction de prévention aux risques liés à la sexualité dans les collèges et les lycées de la province.
Article 406 : Les données collectées par les centres de maternité sont transmissibles à l’Institut National des Statistiques Frôceuses mais doivent être détruites dans un délai de 5 ans à partir de leur collecte.