P R O V I N C E
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T Y R S E N I E
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T Y R S E N I E
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Loi provinciale garantissant la protection animale
Titre 1 : Définition de la cruauté animale
Article 101 .-
La cruauté envers un animal, ou maltraitance envers un animal, est le fait qu'une personne fasse subir à un animal un acte visant à le faire souffrir, que ce soit sous forme active ou passive.
Titre 2 : Pratiques interdites
Article 201 .-
Les pratiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont désormais interdites :
- Utilisation d'animaux sauvages dans les cirques
- Corrida
- Course de taureaux
- Toro de fuego
- Abrivado
- Combat de coqs
- Combat de chiens
- Combat d'étalons
- Donkey-baiting
- Horse-baiting
- Combat de reines
- Tōgyū
- Lutte sur pieuvre
Article 202 .-
Les pratiques scientifiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Vivisection, également nommée "expérimentation animale"
- Cosmétique, par l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou l'expérimentation de produits sur des animaux
Article 203 .-
Les pratiques d'abattage et d'élevage suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Abattage sans étourdissement
- Abattage rituel
- Abattage par eau bouillante
- Abattage par jugulation
- Abattage par noyade
- Abattage des poussins et des canetons
- Élevage intensif
- Élevage hors-sol
- Élevage en batterie
- Gavage
Article 204 .-
Les pratiques domestiques suivantes relèvent de la cruauté animale et sont interdites :
- Amassage compulsif d'animaux
- Administration volontaire de sévices physiques ou morales
- Détention d'un animal dans des conditions d'insalubrité
- Ne pas subvenir aux besoins physiologiques d'un animal
Titre 3 : Des sanctions encourues
Article 301 .-
Tout acte de cruauté ou de maltraitance envers un animal est puni comme délit de catégorie
par le droit pénal de la province.
Dans le cas où ledit acte aurait causé la mort de l'animal, la peine encourue sera celle d'un crime de catégorie G.
Article 302 .-
Tout acte d'expérimentation scientifique illégale faite sur un animal est puni comme délit de catégorie B.
Dans le cas où cet acte aurait causé la mort d'un ou plusieurs animaux, la peine encourue sera celle d'un crime de catégorie G.
Article 303 .-
Le fait de ne pas nourrir et prodiguer les soins nécessaires à un animal détenu en captivité est puni comme délit de catégorie E par le droit pénal de la province.
Fait à Gagliano,
Le 29 mai 093.
Mr. Simon Brexel, ex-Gouverneur,
Mr. Patrice Vitoria, Ministre provincial en charge des questions environnementales.
Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.