[ANT-92-04-L1] Institut des Statistiques d'Antsiranana

Répondre
Avatar du membre
Julia Blum
Messages : 1001
Enregistré le : 14 mai 2017, 18:14
Sexe du personnage : ---
Date de naissance du personnage :

[ANT-92-04-L1] Institut des Statistiques d'Antsiranana

Message par Julia Blum »

Image

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Provinciale,


Le Gouverneur promulgue le texte dont la teneur suit :
Institut des Statistiques d'Antsiranana


Vu la Constitution,


Titre I - Généralités

Article 101. -
Cette présente loi créé, sous l’autorité du Gouernement d'Antsiranana, un organisme de statistiques appelé Institut des Statistiques d'Antsiranana.

Article 102. -
Cet organisme doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier des renseignements statistiques sur les activités commerciales, industrielles, financières, sociales, économiques et générales de la population provincial et sur l’état de celle-ci.

Article 103. -
Cet organisme doit recenser la population provincial et faire le recensement agricole d'Antsiranana de la manière prévue à la présente loi.

Article 104 -
Cet organisme doit veiller à prévenir le double emploi dans la collecte des renseignements par l'Etat Frôçeux et la province.

Article 105 -
Le Gouverneur en conseil nomme le statisticien en chef de la province d'Antsiranana. Celui-ci est le Directeur Général de l'Institut pour deux ans, renouvelable deux fois. Cette fonction est incompatible avec tout autre poste.


Titre II - Statistiques générales

Article 201. -
Le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne la province, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :
  • Population
  • Agriculture
  • Santé et protection sociale
  • Application des lois, administration de la Justice et services correctionnels
  • Finances publiques, industrielles et commercialess
  • Immigration et émigration
  • Education
  • Travail et emploi
  • Commerce extérieur
  • Coût de la vie
  • Frôrêts, pêches et piégeage
  • Carrières
  • Construction
  • Réseau et télécommunication
  • Energie et distribution d'énergie
  • Commerce
  • Services
Article 202. -
La personne à qui une demande de renseignements à caractère obligatoire est faite est tenue de fournir à l'Institut les renseignements demandés, dûment certifiés exacts, au plus tard à la date prescrite à cet effet par le statisticien en chef et communiquée à la personne, ou dans le délai supplémentaire que le statisticien en chef peut accorder à sa discrétion.
Fait à Libertalia, le 07/04/92

Par,
Gérard Barthélémy, Premier Vice-Gouverneur chargé de l'éducation et la recherche
Julia Blum, Gouverneur

Julia Blum

Répondre