P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E
---------------------------
CODE PENAL
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :
Titre I : De l'objectif de la Loi pénale fondamentale de Tyrsénie
Article 101. La présente loi est applicable à toute personne se trouvant sur le territoire de la province de Tyrsénie.
Titre II : De la procédure pénale
Article 201. La procédure pénale est établie au niveau fédéral.
Titre III : De l'accusé
Article 301. Est auteur d’une infraction, présentée dans le Titre IV du Livre Premier de la présente loi pénale, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre. L'âge de la majorité pénale est fixée à 16 ans, et le terme "majeur" dans la présente loi sera entendu comme désignant toute personne âgée de plus de 16 ans lors de la commission des faits.
Tout mineur doué de discernement est pénalement responsable des infractions pénales dont il s'est rendu coupable. Seules des mesures éducatives peuvent être prononcées à l'égard de mineurs de moins de 10 ans. Seules des sanctions et des mesures éducatives peuvent être prononcées à l'égard de mineurs âgés de 10 à 16 ans. Des mesures et des sanctions éducatives doivent prioritairement données aux mineurs âges de 16 à 18 ans, toute autre peine doit constituer un dernier recours justifié.
Article 302. La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 303. Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Article 304. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 305. Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes. Par conséquent, les élus de l'assemblée provinciale à l'exception du Gouverneur ainsi que les maires disposent d'une responsabilité pénale pleine et entière. Afin de satisfaire à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance de sa fonction et au bon exercice de sa mission, le gouverneur ne peut être traduit en justice au cours de son mandat.
Article 306. La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée pour un délit ou un crime commet une nouvelle infraction de nature délictueuse ou criminelle dans les cinq ans suivant la première infraction.
Article 307. Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.
Article 308. L’infraction est nécessairement le résultat de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute commise par ce dernier.
Article 309. N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
Article 310. N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
De même, n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Article 311. N’est pas pénalement responsable la personne ayant agi en état de légitime défense. Pour que l’état de légitime défense soit retenu et que la responsabilité pénale de l’auteur soit écartée, ce dernier doit faire face à une atteinte injuste et actuelle contre lui-même, une personne ou un bien, ce qui l’a forcé à accomplir un acte nécessaire, simultané et proportionné à la défense de cette personne ou de ce bien.
Article 312. N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.
Article 313. N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.
Titre IV : Des infractions
Article 401. La présente loi pénale instaure les casiers judiciaires répertoriant l’ensemble des peines d’un citoyen condamné par la justice frôceuse. Ils sont placés sous contrôle de la Cour Suprême et ne peuvent être consultés que par les magistrats chargés d'une affaire impliquant la personne, les services de réinsertion et de probation, les officiers de police judiciaire et les services de renseignement.
Article 402. Les peines encourues par les personnes sont les suivantes : Mesures socio-éducatives, Sanction socio-éducatives, Rappel à la loi, Suivi socio-judiciaire, Travail d’Intérêt Général, Service militaire adapté, Amende proportionnelle à la fortune, Inéligibilité temporaire ou définitive, Privation temporaire de droits civiques, Mise sous Bracelet Electronique, Peine de prison, Peine d'indignité nationale.
Article 403. Les infractions présentées dans cette loi pénale se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.
Article 404. Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:
Crime A :
- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort
Crime B :
- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère
Crime C :
- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.
Crime D :
- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage
Crime E :
- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable
Crime F :
- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
- Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle
- Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dans la charte du Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, et dans le statut de Rome
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Agression sexuelle.
Crime G :
- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F
Délit A :
- Homicide involontaire
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
Délit B :
- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Violences conjugales
- Actes de cruauté envers un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
- Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
- Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle
- Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
Délit C :
- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Inceste
- Rapport sexuel avec un animal
- Harcèlement sexuel
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé
- Insulte à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique
Délit D :
- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Utilisation d'une tête de porc hors de sa destination agroalimentaire
- Diffusion non autorisée d'images pornographiques
Délit E :
- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
Délit F :
- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
- Port de sabots en plastique hors des établissements sanitaires
Délit G :
- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer
Contravention A :
- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Outrage aux symboles nationaux
Contravention B :
- Diffamation
- Publicité mensongère
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées
Contravention C :
- Utilisation non autorisée d'un logo
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
- Défaut de possession d'un éthylotest
Contravention D :
- Insultes publiques
- Stationnement gênant
Contravention E :
- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit
Article 405. Les mesures et sanctions éducatives peuvent être les suivantes :
- De 3 à 200 heures de travail d'intérêt général
- Stage obligatoire de formation civique
- La confiscation d'un bien ayant permis directement la commission de l'infraction
- Placement obligatoire en internat pour l'année scolaire à venir
- Placement en centre éducatif fermé pour une durée réduite ou jusqu'à la majorité
- Placement en suivi socio-judiciaire
-Placement dans une famille d'accueil pour une durée réduite ou jusqu'à la majorité
- Interdiction de rencontrer certaines personnes ou de paraitre en certains lieux
- Avertissement solennel
- Rappel à la loi
- Suivi spécialisé avec le Service d'Aide Sociale à l'Enfance
Titre V : Des peines et de leur application
Article 501. En cas de récidive, la peine pourra être aggravée de la manière suivante :
A1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
A2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue
A3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue
A4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
A6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue
A7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue
A8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue
B1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue
B2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue
B3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
B4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
B6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue
B7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue
B8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité incompressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à la perpétuité compressible.
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité compressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à une peine prononcée de 51 ans de prison, automatiquement ramenée à 28 ans, selon les modalités de l'article 505 du présent code.
Article 502. D'autres circonstances aggravantes pourront être définies par la Loi, les circonstance aggravantes sont cumulables
Article 503. Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.
Article 504. Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.
Article 505. Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 61 ans pour un majeur sera automatiquement transformée en perpétuité compressible avec période de sureté à définir par la cour.
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 22 et 50 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 21 ans
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 51 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 28 ans
Article 506. La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis.
Article 507. La fortune personnelle du condamné inclut ses avoirs dans une entreprise ou un média ainsi que les sommes placées sur ses comptes en banque et ses deux prochains mois de salaire.
Si la situation financière du condamné l'impose, la Cour de Justice peut prendre la décision d'étaler le paiement par mensualités.
L'amende pénale ne peut en aucun cas être sujette à intérêts.
Article 508. Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, une peine de dommages et intérêts peut être prononcée.
Article 509. Si un individu est surpris en flagrant délit, une privation de ses droits civiques sera automatiquement appliquée jusqu’à la fin de son procès.
Article 510. Suite à une condamnation, les parties présentes au procès peuvent faire appel du jugement.
Article 511. L’appel est suspensif de la peine de prison, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
L'appel est suspensif de l'amende, quelles que soient les circonstances.
Article 512. L’appel n’est pas suspensif de la privation de droits civiques, sauf indication contraire présentée dans le jugement.
Article 513. L’ensemble des infractions définies dans l’Article 404 de la présente loi pénale engendra des sanctions minimales et maximales évoquées ci-dessous.
Crime de catégorie A : Peine de prison à perpétuité incompressible, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné.
Crime de catégorie B : Peine de prison à perpétuité compressible avec période de sureté laissée à l'appréciation de la Cour allant de 10 à 30 ans, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné.
Crime de catégorie C : de 8 à 30 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et confiscation de l'ensemble de la fortune du condamné
Crime de catégorie D : de 7 à 22 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques à vie et amende pouvant aller jusqu'à 90 % de la fortune du condamné
Crime de catégorie E : de 6 à 18 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 30 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 85 % de la fortune du condamné.
Crime de catégorie F : de 5 à 15 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 25 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 80 % de la fortune du condamné.
Crime de catégorie G : de 4 à 12 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 20 ans, inéligibilité à vie et amende pouvant aller jusqu'à 60 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie A : 10 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 15 ans, inéligibilité pour 30 ans et amende pouvant aller jusqu'à 60 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie B : 7 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 10 ans, inéligibilité pour 20 ans et amende pouvant aller jusqu'à 50 % de la fortune du condamné.
Délit de catégorie C : 5 ans d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 7 ans, inéligibilité pour 12 ans et amende pouvant aller jusqu'à 45 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie D : 3 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 5 ans, inéligibilité pour 8 ans et amende pouvant aller jusqu’à 40 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie E : 2 ans d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 3 ans, inéligibilité pour 5 ans et amende pouvant aller jusqu’à 35 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie F : 1 an d’emprisonnement, perte des droits civiques pour 2 ans, inéligibilité pour 3 ans et amende pouvant aller jusqu’à 30 % de la fortune du condamné
Délit de catégorie G : 6 mois d'emprisonnement, perte des droits civiques pour 1 an, inéligibilité pour 18 mois et amende pouvant aller jusqu'à 30 % de la fortune personnelle du condamné
Contravention de catégorie A : Perte des droits civiques pour 6 mois, inéligibilité pour 1 an et amende pouvant aller jusqu'à 30 % de la fortune personnelle du condamné
Contravention de catégorie B : Perte des droits civiques pour 3 mois, inéligibilité pour 6 mois et amende pouvant aller jusqu'à 27,5 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie C : Perte des droits civiques pour 1 mois, inéligibilité pour 3 mois et amende pouvant aller jusqu'à 25 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie D : Inéligibilité pour 6 semaines et amende pouvant aller jusqu'à 22,5 % de la fortune du condamné
Contravention de catégorie E : Amende pouvant aller jusqu'à 20 % de la fortune du condamné
Article 514. La peine complémentaire d'indignité nationale pourra être prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour haute trahison, trahison ou tout crime de catégorie A à D frappé de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie.
L'adoption de cette peine induit :
- Perte automatique des droits civiques à vie
- Confiscation de l'ensemble des biens du condamné au profit de l’État
- Retrait de toute décoration reçue par le condamné
- Si le condamné est un militaire, dégradation au plus bas grade
Titre VI - Du Travail d’Intérêt Général (T.I.G.)
Article 601. Le travail d’intérêt général (T.I.G.) est une peine prononcée par la Cour de Justice à titre de peine principale ou en complément d’une peine d’emprisonnement avec sursis.
Article 602. Le T.I.G. ne peut être prononcé qu’en présence et avec l’accord du prévenu. Ce ne peut être un travail forcé.
Article 603. La personne condamnée à une peine d'intérêt général doit effectuer un travail au sein d'une association agréée ou d'un établissement public. Elle devra en rendre compte de façon hebdomadaire à la Cour de Justice.
Article 604. Le T.I.G. peut consister notamment à :
- améliorer l’environnement naturel en reboisant ou débroussaillant
- réparer les dégâts liés au vandalisme
- effectuer des tâches à finalité culturelle
- effectuer des actes de solidarité.
Article 605. Le T.I.G. doit être réalisé dans les quatre mois suivant le jugement, leur durée maximale est de 250 heures.
Article 606. Le T.I.G. n’est pas rémunéré. Les personnes qui exercent une activité professionnelle devront l’effectuer sur leurs heures de loisirs.
Article 607. La personne condamnée à un T.I.G. sera contrôlée par l’organisme en faveur duquel le travail est accompli ainsi que par le Président de la Cour de Justice.
Article 608. La personne condamnée qui se déroberait à ses obligations pourra être sanctionnée par la Cour de Justice qui sera en droit de prononcer une peine de prison ferme correspondant à 2 jours de prison par heure non faite ou à révoquer le sursis d'un condamné à la prison avec sursis.
TITRE VII - De la liberté conditionnelle et de la mise sous bracelet électronique
Chapitre 1 - De la liberté conditionnelle
Article 701. La Cour de Justice aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ne présentant qu'un risque faible de récidive.
Article 702. La Cour de Justice déterminera les conditions de la liberté conditionnelle :
- semi liberté conditionnelle (retour le soir à la prison)
- totale
- horaires de sortie du domicile à respecter
- zones interdites
Article 703. La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux tiers de la peine sont effectués dans le cas d'un délit
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les neuf dixièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible
Article 704. La liberté conditionnelle ne pourra se faire qu’après examen psychiatrique destiné à évaluer la dangerosité et le risque de récidive du prévenu et sera laissée à la seule appréciation de la Cour de Justice.
Article 705. La liberté conditionnelle s’achève à la date initialement prévue de fin de peine de prison.
Chapitre 2 - Du bracelet électronique
Article 706. Le placement sous bracelet électronique sera systématiquement accordé à toute personne condamnée à une peine égale ou inférieure à 2 ans de prison en faisant la demande sauf si la Cour estime que le risque de récidive est important.
Article 707. La Cour pourra décider de placer sous bracelet électronique une personne condamnée à 5 ans de prison maximum si elle estime que le risque de récidive est négligeable.
Article 708. La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins la moitié de la peine est effectuée dans le cas d'un délit
La fin de peine sous bracelet électronique est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
Un condamné à la perpétuité compressible pourra prétendre au placement sous bracelet électronique après que 90 % de la période de sureté se soient écoulés.
Les mesures de fin de peine sous bracelet électronique sont laissées à l'appréciation de la Cour de Justice sur la base des risques de récidive et de comportement du détenu
Article 709. L’administration pénitentiaire confiera à un prestataire privé la mise à disposition de matériel, la maintenance des dispositifs permettant d’assurer le suivi à distance 24h/24 et 7j/7 des personnes placées sous bracelet électronique.
Article 710. Les services de police en charge des placements sous bracelets électroniques sont chargés de l’installation du dispositif et de la surveillance du prévenu.
Chapitre 3 - Dispositions communes
Article 711. Tout prévenu bénéficiant d’une liberté conditionnelle et/ou du port d’un bracelet électronique qui ne respecterait pas ses obligations (sortie du domicile aux horaires interdits, entrée dans une zone interdite…) sera immédiatement appréhendé par les forces de l’ordre et traduit devant la Cour de Justice qui aura qualité pour annuler la liberté conditionnelle ou prononcer une sanction équivalente à la catégorie d‘infraction qui avait entraîné la mise sous bracelet électronique.
Titre VIII : De la bonne conduite et de la réduction des peines
Article 801. La durée de la peine peut être réduite sur décision de la Cour de Justice dans le cas de progrès importants et de comportement exemplaire du détenu, elle doit rester d'au moins 80 % la durée de la peine originale quelles que soient les circonstances.
La durée de la période de sureté d'un condamné à la perpétuité compressible peut être réduite par la Cour Suprême seulement dans le cas de progrès exceptionnels, de comportement exemplaire et de faiblesse importante du risque de récidive, elle doit rester d'au moins 90 % la durée de la période originale quelles que soient les circonstances.
Titre IX - De la Prescription
Article 901. La prescription des contraventions est de 2 ans.le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.
Article 902. La prescription des délits est de 10 ans.le point de départ est le jour où le délit a été commis.
Article 903. La prescription des crimes est de 30 ans le point de départ est le jour où le crime a été commis.
Article 904. Les crimes de catégorie A et les crimes frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie sont imprescriptibles.
Fait à Gagliano, le 13.08.88
Par,
Claude Morvan
Gouverneur