
Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Provinciale,
Le Gouverneur promulgue le texte dont la teneur suit :
AUTONOMIE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Vu la Constitution,
Considérant que, les établissements scolaires doivent disposer de plus de latitude pour s’adapter aux besoins des élèves et aux contextes locaux,
Considérant que, dans l'intérêt du développement de pratiques pédagogiques innovantes, il y a lieu de donner plus d’autonomie aux enseignants,
TITRE I - Généralités
Article 101. -
La présente loi a pour but de définir et d’encadrer l’autonomie des établissements scolaires.
Article 102. -
La présente loi s’applique aux établissements suivants :
- Ecoles maternelles
- Ecoles primaires
- Ecoles élémentaires
- Collèges
- Lycées
Article 103. -
La présente loi entrera en application à la rentrée scolaire suivant sa promulgation.
TITRE II – De l’autonomie de l’administration des établissements
Article 201. -
Le chef d’établissement est libre de disposer de la dotation provinciale annuelle comme il l’entend.
Article 202. -
Les établissements sont libres d’avoir d’autres sources de financement que la dotation provinciale annuelle, sous les conditions suivantes :
- Ces financements ne doivent pas dépasser 3% de la dotation provinciale annuelle ;
- Ces financements sont uniquement issus de dons de particuliers ;
- Les dons mentionnés ci-dessus ne peuvent excéder 1000 pluzins.
Article 203. -
Les établissements pourront choisir d’opter pour une semaine de 4 ou de 5 jours.
Article 204. -
L’autonomie des établissements est soumise au contrôle de l’administration scolaire provinciale comme précisé ci-après par le titre IV.
TITRE III – De l’autonomie des enseignants
Article 301. -
La province est garante des programmes de l’enseignement scolaire et délègue, aux enseignants, son application.
Article 302. -
Les enseignants doivent suivre les programmes édités par l’administration scolaire provinciale mais sont libre d’opter pour les méthodes pédagogiques qu’ils souhaitent.
Article 304. -
Les enseignants pourront bénéficier, à leur convenance, d’une semaine de formation par an.
Article 305. -
L’autonomie des enseignants est soumise au contrôle des établissements et de l’administration scolaire provinciale comme précisé ci-après par le titre IV.
TITRE IV – Du contrôle de l’autonomie des établissements
Article 401. -
Les élèves de 3 à 18 ans, doivent faire l’objet d’une évaluation annuelle permettant de mesurer les progrès effectués par rapport à l’année précédente.
Article 402. -
Chaque année, les enseignants fournissent au directeur de leur établissement les indicateurs de progrès de leurs élèves.
Article 403. -
Chaque année, les chefs d’établissements fournissent à l’administration scolaire provinciale les indicateurs de progrès de leurs élèves.
Article 404. -
Vu les indicateurs fournis par les enseignants, les chefs d’établissements peuvent demander aux enseignants d’adapter leurs méthodes pédagogiques.
Article 405. -
Vu les indicateurs fournis par les chefs d’établissements l’administration scolaire peut demander aux établissements d’adapter leurs méthodes pédagogiques.
Article 406. -
Les établissements doivent être en mesure de justifier l’utilisation de la dotation provinciale annuelle
Article 407. -
Les enseignants doivent être en mesure de justifier d’au moins une semaine de formation tous les 3 ans.
Fait à Libertalia, le 11/08/2017
Par,
Louis Barthélémy, Premier Vice-Gouverneur, chargé de l’éducation et de la recherche
Julia Blum, Gouverneure