Mesdames, messieurs les Ministres,
Mesdames, messieurs les Députés Fédéraux,
Je soumets à la VIè Législature, en première lecture, une proposition de Loi émanant de la Présidence de l'Assemblée Fédérale, soutenue par le groupe Démocrate, relatif à la "codification" d'un règlement pour régir le fonctionnement et l'organisation de notre Institution.
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F E D E R A T I O N
D E
F R Ô C E
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F R Ô C E
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Loi Organique - Règlement de l'Assemblée Fédérale
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Préambule : Le règlement de l’Assemblée Fédérale a pour ambition d’encadrer le fonctionnement et l’organisation du processus législatif et démocratique. Cette présente Loi a valeur de Loi organique complétant la Constitution.
Titre I- Les groupes parlementaires
Article 1001 :
Chaque liste ayant des sièges est constituée d’office en groupe parlementaire.
Article 1002 :
Les listes affiliées à un parti politique sont placées sous la direction de celui-ci.
Les listes indépendantes sont placées sous la direction de la tête de liste.
Article 1003 :
Les groupes parlementaires peuvent fusionner si les deux têtes de liste sont en accord.
Un député peut demander la constitution d’un nouveau groupe parlementaire. Le député devra en faire la demande à la Cour Suprême, qui définira le nombre de siège (1+aléatoire) qui lui sera attribué (le groupe initial se verra perdre les sièges attribués) en fonction de son influence de représentation réelle dans le groupe parlementaire et plus largement dans le parti politique auquel il appartient. Ce nouveau groupe peut s’affilier à un parti politique ou rester indépendant et devra déclarer au Président de l’Assemblée Fédérale le nom de la personne qui agira en tant que tête de liste.
Article 1004 :
Un groupe parlementaire peut demander l’ajout ou l’exclusion d’un représentant parlementaire à sa liste.
Pour être ajouté, un nouveau représentant parlementaire doit être éligible à ladite charge.
Titre II- La Procédure législative
Chapitre 1- Le dépôt des textes
Article 2101 :
Le Chancelier Suprême et le Vice-Chancelier sont habilités à déposer les projets de Loi votés en Conseil des ministres auprès du Bureau de la Présidence de l’Assemblée Fédérale.
Article 2102 :
Chaque député peut déposer une proposition de Loi. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 36 députés.
Article 2103 :
Chaque député peut demander un débat sur une ordonnance promulguée par le Gouvernement. Pour que le débat soit ouvert, il doit obtenir le soutien d’au moins 30 députés.
Article 2104 :
Conformément à l’article 42 de la Constitution, chaque député peut déposer une motion constructive. Pour qu’elle soit mise au débat, il doit obtenir le soutien d’au moins 73 députés.
Chapitre 2- L’examen en Première Lecture
Article 2201 :
Le calendrier des examens des textes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 20 jours suivant son dépôt.
Article 2202 :
Ne peut être examinés simultanément en 1ère lecture que 3 projets et/ou propositions de Loi, sauf cas exceptionnels. Ne sont pas compris les Lois de finances, ni les textes à caractère diplomatique.
Article 2203 :
Chaque examen en 1ère lecture doit être précédé d’une déclaration :
- Par un des dépositaires de la proposition de Loi dans le cas d’une initiative parlementaire
- Par l’auteur du texte, le ministre concerné ou le Chancelier Suprême dans le cas d’une initiative gouvernementale.
Article 2204 :
L’examen en 1ère lecture commence à compter de la déclaration préalable.
Article 2205 :
L’examen en 1ère lecture est d’une durée de 72 heures (3 jours) à compter de la déclaration préalable.
L’examen en 1ère lecture d’une Loi de Finance est d’une durée de 120 heures (5 jours) à compter de la déclaration préalable.
Article 2206 :
Le débat se poursuit en séance publique au-delà de l’examen en 1ère lecture, jusqu’à la fin des votes.
Chapitre 3- Le dépôt et l’adoption des amendements
Article 2301 :
Un amendement permet l’ajout, le retrait ou la modification d’un article du projet ou de la proposition en débat.
Un amendement ne peut couvrir qu’un article du projet ou de la proposition de Loi.
Article 2302 :
Le dépôt d’un amendement doit s’effectuer durant l’examen en 1ère lecture.
Article 2303 :
Chaque amendement doit être justifié par son auteur, lors du dépôt, pour mise au vote.
Article 2304 :
L’examen et vote d’un amendement s’effectue en commission, dans un délai de 48 heures à l’issu de l’examen en 1ère lecture. Le vote d’un amendement dure 24 heures.
Article 2305 :
Le Gouvernement peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.
Article 2306 :
Un représentant parlementaire dépositaire de plusieurs amendements peut demander un vote groupé sur l’ensemble de ses amendements. Cette demande doit être produite au moment du dépôt des amendements.
Article 2307 :
Si plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, un vote intermédiaire sera organisé entre eux.
Chapitre 4- Le vote des textes législatifs
Article 2401 :
Le calendrier des votes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, il lui est demandé de ne pas espacer la fin de l’examen en 1ère lecture ou de l’adoption des amendements du début du vote de plus de 48 heures, sous peine de dépôt d’un recours auprès de la Cour Suprême.
Article 2402 :
Seuls les représentants parlementaires au moment de l’ouverture du vote peuvent y prendre part.
Article 2403 :
Chaque vote a une durée de 48 heures.
Article 2404 :
Le vote est public. Chaque député doit annoncer le vote et le nombre des sièges engagés. La division de votes est autorisée.
Une scénarisation peut suivre l’annonce du vote.
Article 2405 :
Pendant l’examen en 1ère lecture et/ou l’adoption des amendements, préalablement à la mise au vote du texte, une demande d’évaluation et de contrôle de la Loi peut être effectuée à l’Agence des Données Publiques, conformément à l’article 4401 du présent règlement. La procédure législative pour le texte examiné est alors suspendue jusqu’à la publication des données publiques par l’agence.
Titre III- Du Président de l’Assemblée Fédérale
Article 3001 :
Le vote pour l’élection du Président de l’Assemblée Fédérale est organisé par la personne désignée à cet effet par la Constitution.
Article 3002 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale a le devoir de nommer un vice-président parmi les autres représentants parlementaires. Le vice-président de l’Assemblée Fédérale doit provenir d’un parti politique différent de celui du Président.
Article 3003 :
En cas de vacance de la fonction de Président de l’Assemblée Fédérale, le vice-président de l’Assemblée Fédérale ou à défaut la personne la mieux placée sur la liste du groupe comptant le plus fort nombre de député sera chargée de l’intérim.
Article 3004 :
Chaque tour de vote dure 48 heures.
Article 3005 :
En cas d’égalité, un tirage au sort sera organisé par la Cour Suprême pour départager les candidats.
Article 3006 :
Le mandat du Président de l’Assemblée Fédérale débute dès la fin du vote ou du tirage au sort ayant mené à son élection.
Titre IV- Les Missions d’évaluation et de contrôle
Chapitre 1- Les commissions parlementaires
Article 4101 :
30 députés peuvent demander l’ouverture d’une commission parlementaire ou commission d’enquête.
Article 4102 :
Le ministre concerné peut demander l’ouverture d’une commission parlementaire.
Article 4103 :
Chaque commission parlementaire doit se doter d’un président qui décidera des modalités d’organisation et de déroulement des travaux de la commission.
Article 4104 :
Les débats d’une commission parlementaire se dérouleront en public.
Chapitre 2- Les Questions au Gouvernement
Article 4201 :
Chaque groupe parlementaire peut adresser une question au Gouvernement Fédéral. Un maximum d’une question par groupe parlementaire toutes les 72h est toléré.
Article 4202 :
Le Gouvernement Fédéral est tenu d’apporter une réponse sous 72 heures à chaque question. Le ministre concerné, le Chancelier Suprême et le Vice-Chancelier sont habilités à communiquer la réponse du Gouvernement.
Chapitre 3- Le contrôle constitutionnel
Article 4301 :
Un député peut demander à la Cour Suprême, au nom de l’Assemblée Fédérale, le contrôle de constitutionnalité d’un texte adopté par l’Assemblée Nationale dans un délai de 7 jours à l’issu de l’adoption du texte.
Chapitre 4- L’évaluation des Lois
Article 4401 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale ou un groupe de 15 députés peuvent demander à l’Agence des Données Publiques, a priori conformément à l’article 2405 ou dès la première année révolue après la promulgation d’une loi (60 jours RP), des données publiques visant à l’évaluation et au contrôle de la Loi examinée ou adoptée, dans une volonté d’efficience des normes législatives.
Article 4402 :
Une commission parlementaire peut, en dehors de toute procédure législative effectuer une demande de données publiques à l’Agence des Données Publiques.
Titre V- De la discipline
Article 5001 :
Le Président de l’Assemblée Fédérale est habilité à prononcer une sanction en cas de trouble à l’ordre, d’usage de la violence, d’outrage ou d’injure, ou pour toute violation au règlement de l’Assemblée Fédérale.
Article 5002 :
Les sanctions à disposition du Président de l’Assemblée Nationale sont :
- Le rappel à l’ordre
- Le blâme
- La retenue sur salaire et indemnité parlementaire
- L’exclusion partielle et temporaire
- La saisine des instances judiciaire
Article 5003 :
L’exclusion partielle et temporaire ne s’applique qu’aux déclarations, un représentant parlementaire exclu conserve en tous cas son droit de vote.
Article 5004 :
L’exclusion partielle et temporaire ne peut excéder quatorze jours.
Titre VI- De la modification du règlement
Article 6001 :
Le présent règlement ne peut être modifié que par initiative parlementaire.
Promulgué le XX XXXXX 0XX, à Aspen,
Gabriel Von Bertha, Président de l'Assemblée Fédérale & rédacteur du texte,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Gabriel Von Bertha, Président de l'Assemblée Fédérale & rédacteur du texte,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
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Modification de l'état du droit:
- Remplacement de la coutume républicaine par une norme législative à valeur constitutionnelle sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Fédérale.
- Clarification de la procédure législative: avec limitation du nombre de textes examinés simultanément (sauf exceptions).
- Clarification et renforcement législatif du rôle de contrôleur et évaluateur de l'Assemblée Fédérale vis à vis du Gouvernement Fédéral, avec possibilité de recours à l'ADP.
Examen en 1ère Lecture & Débat
Les députés et membres du gouvernement fédéral sont tenus de garder un langage correct et de débattre avec chacun dans le respect qui est dû aux élus de cette honorable Assemblée.
Tout propos non parlementaire sera passible de sanction, allant jusqu'à l'exclusion temporaire du député.
Le débat est ouvert à partir du moment où le projet ou la proposition de loi a été défendu par son dépositaire.
Le débat sera ouvert jusqu'à la fin des votes.
L'examen du texte en 1ère Lecture durera 72 heures à compter de la déclaration préalable. Au delà, les amendements seront examinés et mis au vote en commission (RP), ou à défaut le texte initial mis au vote.
Amendements du texte
Vous pouvez déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- dépôt effectué durant les 72 heures d'examen en 1ère Lecture du texte.
- 1 amendement par article
Code : Tout sélectionner
[b]Proposition d'amendement n°XX - NOM DU PARTI[/b]
L'article XXX ci-après:
[quote]Mettre ici la version initiale de l'article[/quote]
Est ainsi modifié:
[quote]Mettre ici la nouvelle version proposée de l'article[/quote]