Loi relative au don du sang et d'organes
Titre I - Du don du sang
Article 101.-
Toute personne âgé de plus de 18 ans à jour dans ses vaccinations et dépistages, et sans restrictions liés à l'orientation sexuelle réelle ou supposée, peut donner son sang jusqu'à 6 fois par an, en respectant un délai de 8 semaines, soit 56 jours, entre chaque don.
Article 102.-
Tout professionnel de santé se doit de refuser un potentiel donneur si celui-ci contrevient aux restrictions qui sont les suivantes :
- la personne a eu de multiples rapports avec des partenaires différents dont certains seraient non protégés au cours des 6 mois précédant le don ;
- la personne a consommé des drogues douces d'une provenance non contrôlée ou dans un cadre médicalement non sécurisé au cours des 4 mois précédant le don ;
- la personne a consommé des drogues dures au cours des 6 mois précédant le don ;
- la personne revient depuis moins de 4 mois d'une région à risque, définie par loi fédérale ou par décret fédéral ;
- la personne est enceinte ou a accouché depuis moins de 4 mois ;
- la personne a subi une opération, une endoscopie, un tatouage ou un piercing dans les 4 mois précédant le don ;
- la personne est sous traitement lourd ou a pris de multiples traitements dans les 4 mois précédant le don.
Article 103.-
Au 1er juillet 94, les régions à risques sont définies comme étant les suivantes :
- Swaziland
- Botswana
- Lesotho
- Afrique du Sud
- Zimbabwe
- Namibie
- Zambie
- Mozambique
- Malawi
- Ouganda
Article 104.-
L'anonymat du donneur est toujours préservé.
Titre II - Du don d'organes
Article 201.-
Toute personne est donneuse potentielle à sa mort. Seule une inscription au Registre National du Refus de Donation permet de déroger à cette règle. Celles-ci sont à réaliser auprès du Ministère Fédéral de la Santé.
Article 202.-
Toute personne souhaitant donner un organe de son vivant doit obtenir l'aval d'un professionnel de santé reconnu par le gouvernement fédéral et doit ne pas s'être vu diagnostiquer des troubles psychiatriques, psychologiques ou somatiques qui auraient pu altérer son jugement.
Article 203.-
Le don du vivant est ouvert à toutes personnes à la seule condition qu'il existe une relation avérée entre les deux ou qu'il y ait eu une rencontre entre le receveur et le donneur avant l'opération.
Article 204.-
Le don doit rester anonyme mais le nom de chaque donneur doit impérativement être centralisé dans le Fichier Fédéral des donneurs d'organes. L'anonymat peut ainsi être levé par les équipes médicales du receveur en cas de nécessité absolue.
Fait à Aspen, le XX/XX/XXX,
Céline Braud, Directrice du cabinet du Ministre Fédéral de la Protection Sociale et de la Santé
Jean Bournay, Ministre Fédéral de la Protection Sociale et de la Santé
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar