Vu la Constitution,
L'Imperatore promulgue le texte suivant :
Traité d’extradition entre la Belgique et la Frôce
Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités belges par les autorités frôceuses.
Un citoyen belge ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités belges.
Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités belges par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Belgique depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités belges.
Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Belgique.
Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Belgique. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice belge peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.
Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Belgique d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice belge peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités belges.
La Belgique s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Fait à Aspen,
Le 21/05/093.
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Le 21/05/093.
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.