Arthur Lubenac a écrit : ↑01 janv. 2018, 17:24Traité d’extradition entre l'Afrique du Sud et la Frôce
Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités sud-africaines par les autorités frôceuses.
Un citoyen sud-africain ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités sud-africaines.
Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités sud-africaines par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Afrique du Sud depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités sud-africaines.
Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Afrique du Sud.
Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers l'Afrique du Sud. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice sud-africaine peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.
Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers l'Afrique du Sud d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice sud-africaine peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités sud-africaines.
L'Afrique du Sud s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX.
Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Eric Valmont, Ministre de la Justice et des Institutions,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.