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CODE DE L'EDUCATION
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L'Assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu l'article 57 de la Constitution Frôceuse du 26 juin 087,
Adopte la loi suivante :
Introduction: Le présent code regroupe l'intégralité des lois fondamentales de l'Education Nationale frôceuse dans un soucis de clarté.
Article premier: Le code de l'Education abroge les lois suivantes:
LO.TYR.03.089
Préambule : Cadre Général
Article 101 :
Le Gouverneur de Tyrsènie, à travers le Ministère provincial de l’Enseignement, prendra toutes les dispositions relatives aux dispositifs pédagogiques et éducatifs, aux directives données aux taux horaires de chaque discipline enseignée, à toutes dispositions visant à l’organisation à préciser le présent code, par décrets provinciaux.
Article 102 :
Tous décrets provinciaux et lois adoptés relative aux questions de l’éducation devront être affiliées au présent code à l’article 103 dans l’objectif de la simplification administrative des acteurs de l’éducation.
Article 103 :
Sont liés à ce présent code de l’éducation les lois et décrets suivants :
Chapitre I : Les académies de Tyrsènie
Titre I : Les académies
Article 1101 :
Le territoire de la province de Tyrsènie est divisé en différentes académies de la façon suivante:
L’académie de Toscane à Assolac
L’académie de Corse à Santa-Maria di Bagni
L’académie de Sardaigne à Organi di Bagni
L’académie de Sicile-Malte de Gambino
Article 1102 :
Les académies représentent le ministère de l'Education Provinciale sur le territoire sous leur autorité.
Article 1103 :
Les académies sont chargées de gérer budgétairement et scolairement les lycées et les collèges en s'appuyant sur les directives du ministère, tandis que les écoles maternelles, primaires et élémentaires sont à la charge des Métropoles de Tyrsènie.
Titre II : La gestion des académies
Article 1201 :
A la tête de chaque académie est nommé un recteur par décret en Conseil des Ministres.
Article 1202 :
Le recteur est responsable de l'action de l'académie.
Article 1203 :
Un conseil de l'Education est l'organe délibérant au sein de l'académie se réunissant une fois par mois, celui-ci est présidé par le recteur, entouré par des représentants des établissements scolaires.
Chapitre II : Du système scolaire Tyrsènien
Titre I : De la Scolarisation Obligatoire
Article 2101 :
La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire de Tyrsènie
Article 2102 :
Sont dispensés de cette obligation les élèves ayant obtenu leur DNC, et suivant un cursus d'apprentissage.
Article 2103 :
Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère provincial de l'éducation ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :
S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.
Article 2104 :
Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 2101 pourra voir ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue. La première suspension débutera au plus tôt soixante jours après la décision, les suivantes seront exécutées avec effet immédiat.
Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle
Article 2201 :
L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 2101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.
Article 2202 :
Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.
Article 2203 :
L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 2204 :
Le livret scolaire unique et numérique de l'élève reposera sur 3 appréciations des compétences de l'élève: "Acquis", "En cours d'acquisition", "Non acquis".
Le système de notation au sein d'une classe est laissé à l'appréciation des enseignants d'un établissement scolaire au nom de la liberté pédagogique. Toutefois, chaque classe d'un même établissement scolaire usera d'un même système de notation, choisi officielle en conseil des maîtres.
Titre III : Du fonctionnement de l'école élémentaire
Article 2301 :
L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 2201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3, EE4 et EE5.
Article 2302 :
Le saut de classe n'est autorisé que sur accord de l'élève, des parents, du directeur de l'établissement et de l'enseignant.
Article 2303 :
Le redoublement n'est autorisé que sur accord de l’enseignant et du directeur de l'établissement.
Article 2304 :
L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.
Article 2305 :
Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.
Article 2306 :
Le livret scolaire unique et numérique de l'élève reposera sur 3 appréciations des compétences de l'élève: "Acquis", "En cours d'acquisition", "Non acquis".
Le système de notation au sein d'une classe est laissé à l'appréciation des enseignants d'un établissement scolaire au nom de la liberté pédagogique. Toutefois, chaque classe d'un même établissement scolaire usera d'un même système de notation, choisi officielle en conseil des maîtres.
Article 2307 :
La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage du Certificat d’Études Primaires (CEP).
Article 2308 :
Le Certificat d’Études Primaires (CEP) a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire. Il est relativement simple et met en avant les acquis basiques que sont la lecture-compréhension, l'écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège. Il doit être organisé deux fois par année scolaire (en mai et en août).
Article 2309 :
En cas de non-obtention du Certificat d’Études Primaires (CEP), l'élève devra redoubler la classe EE5 ou participer à un programme de remise à niveau d'un an avant de réintégrer le système régulier au niveau C1. Si un élève échoue après deux années consécutives, il doit obligatoirement prendre part au programme de remise à niveau l'année suivante.
Titre IV : Du fonctionnement du collège
Article 2401 :
Le collège accueille les élèves ayant obtenu le Certificat d’Études Primaires tel que décrit dans l’article 2308 ou ayant participé au programme de remise à niveau tel que décrit à l'article 2309. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3
Article 2402 :
Le saut de classe n'est autorisé que sur accord de l'élève, des parents, du directeur de l'établissement et de l'ensemble des enseignants.
Article 2403 :
Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.
Article 2404 :
L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.
Article 2405 :
Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.
Article 2406 :
Le livret scolaire unique et numérique de l'élève reposera sur 3 appréciations des compétences de l'élève: "Acquis", "En cours d'acquisition", "Non acquis".
Le système de notation au sein du collège devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes. Celles-ci seront apparentes sur le livrets scolaire unique et numérique de l'élève en plus de l'appréciation de chacune des compétences travaillées et évaluées.
Article 2407 :
La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges (DNC). Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général, technologique ou professionnel.
Article 2408 :
En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 2507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.
Titre V : Du fonctionnement des lycées
Article 2501 :
Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.2507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 4 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2, L(série)3 et Classe préparatoire aussi nommé « Prépa ».
Article 2502 :
Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.2507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée général et technologique, ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 4 années sont codifiées comme suit LP1, LP2, LP3 et LP4.
Article 2503 :
Le saut de classe est interdit dans les lycées.
Article 2504 :
Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.
Article 2505 :
L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.
Article 2506 :
Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.
Article 2507 :
Le livret scolaire unique et numérique de l'élève reposera sur 3 appréciations des compétences de l'élève: "Acquis", "En cours d'acquisition", "Non acquis".
Le système de notation au sein du lycée devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes. Celles-ci seront apparentes sur le livrets scolaire unique et numérique de l'élève en plus de l'appréciation de chacune des compétences travaillées et évaluées.
Article 2508 :
La troisième année de lycée [L(série)3 et LP3] sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire (BNES). Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.
Article 2509 :
Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 2508, il doit redoubler sa dernière année de lycée s'il souhaite accéder à l'enseignement supérieur ou s'il est toujours en âge de scolarisation obligatoire.
Chapitre III : De l'enseignement privé
Titre I : L'ouverture des établissements privés
Article 3101 :
Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par le ministère provincial de l'éducation, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec le ministère de l'éducation nationale. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.
Article 3102 :
La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de dix mille pluzins qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.
Article 3103 :
La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l’Éducation Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.
Article 3104 :
En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.
Titre II : Des inscriptions en établissement privé
Article 3201 :
Les établissements privés disposent d’une liberté totale de sélection à l’entrée de l’établissement sur les trois quarts de leurs places.
Article 3202 :
Un quart d’élèves sera imposé via la carte scolaire afin de permettre un meilleur brassage social. Une indemnisation de l’état sera offerte pour la scolarisation des élèves imposés. Aucun traitement discriminatoire ne sera permis envers les élèves imposés sous peine de retrait du contrat avec le ministère provincial de l’Education.
Titre II : Le financement des établissements privés
Article 3301 :
Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents, par indemnisation de la province, par don et/ou partenariat de personne physique ou morale, par vente d’ouvrages pédagogiques ou par investissement du propriétaire. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère.
Article 3302 :
Les frais de scolarité devront être compris entre 400 plz et 4000 plz par an et par élève.
Article 3303 :
La Province prendra en charge une indemnité forfaitaire de 2000 plz par élève scolarisé dans un établissement privé.
Cette indemnité sera minorée de 1 % pour chaque tranche de 40 plz de frais de scolarité annuels exigés au-dessus de 2000 plz.
Cette indemnité sera majorée de 1 % pour chaque tranche de 32 plz de frais de scolarité annuels exigés au-dessous de 2000 plz.
Titre IV : Les droits et devoirs des établissements privés
Article 3401 :
Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.
Article 3402 :
Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le ministère provincial de l’Éducation.
Article 3403 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de présenter par eux-mêmes leurs élèves à tout examen national dépendant du ministère provincial de l’Éducation.
Article 3404 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation d'un examen national si le ministère provincial de l’Éducation leur en fait la demande.
Article 3405 :
Le renvoi d’un établissement privé ne peut se faire que pour motifs disciplinaires, en accord avec l’académie dont dépend l’établissement.
Titre V : Du recrutement des professeurs
Article 3501 :
Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime ou de rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.
Article 3502 :
Toute personne enseignant depuis cinq ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.
Article 3503 :
Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.
Chapitre IV : Des sanctions en établissement d'enseignement scolaire
Titre I : Les sanctions à disposition des professeurs
Article 4101 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.
Article 4102 :
Les professeurs sont autorisés à imposer un ou plusieurs devoirs supplémentaires à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Article 4103 :
Les professeurs sont autorisés à exclure de la séance de cours un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Dans ce cas l'élève devra être conduit dans le bureau du surveillant général en cas d'infraction mineure ou dans le bureau du chef d'établissement ou son adjoint dans le cas d'une infraction majeure.
Article 4104 :
Les professeurs sont autorisés à imposer de une à quatre heures de retenue à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Les heures de retenue ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures par élève si l'établissement le permet.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa retenue.
Article 4105 :
Les professeurs sont autorisés à rédiger un avertissement à un élève sanctionné au titre de l'article 101 et à imposer sa signature par les parents.
Article 4106 :
Les sanctions exposées aux articles 102 à 105 sont cumulables pour la même infraction.
Article 4107 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.
Titre II : Les sanctions à disposition du chef d'établissement, de son adjoint ou du surveillant général
Article 4201 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.
Article 4202 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105 de la présente loi.
Article 4203 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à imposer une heure de travaux d'intérêt collectif à un élève sanctionné au titre de l'article 4201.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par semaine.
Un élève doit être prévenu au moins 96 heures avant son heure de T.I.C.
Article 4204 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à exclure du réfectoire pour une durée de trois jours maximum un élève sanctionné au titre de l'article 4201.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.
Article 4205 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à renvoyer devant le conseil de discipline un élève sanctionné au titre de l'article 4201.
Il convient que le conseil de discipline ne doit être convoqué que pour les manquements les plus graves au règlement intérieur.
Article 4206 :
Les sanctions exposées aux articles 4202 à 4205 sont cumulables pour la même infraction.
Article 4207 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général (s'il est l'auteur de la sanction incriminée, il doit céder temporairement sa place au chef d'établissement ou à son adjoint) et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.
Titre III : Le Conseil de discipline
Article 4301 :
Le Conseil de discipline est composé du chef de l'établissement ou de son adjoint, du surveillant général qui dispose de l'autorité sur la classe en question, de l'ensemble des professeurs de la classe et des deux représentants des élèves élus par la classe de l'élève convoqué.
Article 4302 :
Le Conseil de discipline prend sa décision à la majorité absolue des votes exprimés.
Article 4303 :
Le Conseil de discipline est autorisé à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 4102, 4104 et 4105
Article 4304 :
Le Conseil de discipline est autorisé à imposer de une à six heures de travaux d'intérêt collectif à un élève convoqué.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures si l'établissement l'autorise.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa première heure de T.I.C.
Article 4305 :
Le Conseil de discipline est autorisé à exclure temporairement ou définitivement un élève convoqué du réfectoire.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.
Article 4306 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement de conduite à un élève convoqué.
Deux avertissements adressés durant la même année scolaire quelle que soit leur nature (travail ou conduite) mèneront à une retenue de quatre heures, dans les conditions décrites à l'article 4104.
Article 4307 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement solennel à un élève convoqué.
Deux avertissements solennels adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de deux jours.
Article 4308 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un blâme à un élève convoqué.
Deux blâmes adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de quatre jours.
Article 4309 :
Le Conseil de discipline est autorisé à renvoyer un élève de l'établissement à titre temporaire ou définitif.
Un renvoi temporaire ne peut excéder une durée de deux semaines.
Un élève renvoyé à titre définitif doit être inscrit dans un nouvel établissement ou au SPCC dans un délai de dix-huit jours ouvrables.
Il convient que le renvoi ne peut être imposé qu'en cas de force majeure.
Article 4310 :
Les sanctions exposées aux articles 4303 à 4309 sont cumulables.
Article 4311 :
Les élèves ou leurs parents peuvent faire appel d'une décision du conseil de discipline auprès de l'académie qui aura le pouvoir d'annuler, modifier ou maintenir la sanction. Cet appel doit être formulé dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
L’appel est ouvert aux élèves sanctionnés et aux élèves victimes de harcèlement.
Titre IV : Application ce présent chapitre
Article 4401 :
Les dispositions des deux premiers titres ainsi que des articles 4303 à 4311 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la République Frôceuse qu'ils soient publics ou privés.
Chapitre V : liberté vestimentaire dans les établissements d'enseignement scolaire
Article 5001 :
Il est demandé aux élèves et aux professeurs de porter une tenue décente en toutes circonstances dans l'enceinte de l'établissement. Est reconnue comme décente toute tenue ne dévoilant pas les sous-vêtements, la poitrine ou les parties génitales.
Article 5002 :
Les vêtements comportant des inscriptions de nature injurieuse ou incitant à la haine sont prohibés dans tous les établissements d'enseignement scolaire.
Article 5003 :
Les vêtements faisant office de signe religieux ostensible sont prohibés dans les établissements d'enseignement scolaire publics.
Article 5004 :
Toute autre forme de code vestimentaire est prohibée dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat.
Article 5005 :
Les sanctions disciplinaires adoptées en cas de tenue non conforme au sens de la présente loi sont du seul ressort de l'établissement scolaire concerné.
Article 5006 :
Toute sanction abusive au regard de la présente loi pourra être annulée par l'académie dont dépend l'établissement.
Chapitre VI : Des vacances scolaires
Titre I : Définition des vacances scolaire
Article 6101 :
Les dates de rentrée scolaire et des vacances scolaires sont définies par révision du code de l’éducation par décret du Gouverneur de la province, et s’applique sur tous le territoire de la Tyrsènie.
Article 6102 :
Les établissements d’enseignement scolaires privé sont soumises aux mêmes datent que les établissements d’enseignement scolaire privé.
Article 6103 :
En cas de première infraction, un établissement privé encourra une amende d'un montant de 2 500 plz à 15 000 plz sur décision de l'académie sont il dépend.
Article 6104 :
En cas de récidive dans un délai de dix ans, un établissement privé perdra son autorisation d'exercer sur décision de l'académie dont il dépend.
Titre II : Définition de la date de la rentrée scolaire
Article 6201 :
La rentrée scolaire a lieu chaque année le premier lundi de septembre.
La pré-rentrée scolaire des enseignants a lieu le vendredi précédant la rentrée scolaire.
Titre III : Définition de la date des vacances d'automne
Article 6301 :
Les vacances d'automne doivent débuter 47 jours après la date de la rentrée scolaire.
Article 6302 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'automne.
Titre IV : Définition de la date des vacances de Noël
Article 6401 :
Les vacances de Noël ont lieu aux mêmes dates quelle que soit la zone concernée.
Article 6402 :
Les vacances de Noël sont déterminées selon la jour de la fête de Noël :
Si Noël a lieu un lundi, les vacances auront lieu du 15 décembre au 8 janvier
Si Noël a lieu un mardi, les vacances auront lieu du 21 décembre au 14 janvier
Si Noël a lieu un mercredi, les vacances auront lieu du 20 décembre au 13 janvier
Si Noël a lieu un jeudi, les vacances auront lieu du 19 décembre au 12 janvier
Si Noël a lieu un vendredi, les vacances auront lieu du 18 décembre au 11 janvier
Si Noël a lieu un samedi, les vacances auront lieu du 17 décembre au 10 janvier
Si Noël a lieu un dimanche, les vacances auront lieu du 16 décembre au 9 janvier
Titre V : Définition de la date des vacances d'hiver :
Article 6501 :
La deuxième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 47 jours après la fin des vacances de Noël
Article 6502 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver.
Titre VI : Définition de la date des vacances de printemps
Article 6601 :
Les vacances de printemps doivent débuter 47 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances d'hiver.
Article 6602 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances de printemps.
Titre VII : Définition de la date des vacances d'été
Article 6701 :
Les vacances d'été doivent débuter 54 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances de printemps
Article 6702 :
Les vacances d'été se terminent le jour de la rentrée scolaire suivante.
Chapitre VII : De la formation des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire
Titre I : Des lieux de formation et de leur entrée
Article 7101 :
La présente loi met en place les Instituts pour la Formation des Enseignants (IFE). Ces établissements sont les seuls habilités par la Province pour délivrer les diplômes nécessaires à l’enseignement dans un établissement scolaire.
Article 7102 :
La Tyrsènie possède 4 Instituts pour la Formation des Enseignants. Chaque académie dispose d’un Institut pour la Formation des Enseignants.
Article 7103 :
Un candidat à l’entrée d’un Institut doit être titulaire d’un BNES (Brevet National de l'Enseignement Scolaire) +3.
Article 7104 :
Chaque année, les Instituts proposent un concours d’entrée. Ce dernier aura lieu au mois d’avril et se composera d’un écrit dans les domaines du français, des mathématiques, de l’histoire géographie et d’une langue vivante choisie par l’étudiant (ainsi qu’une matière obligatoire relative à la spécialité pour les futurs enseignants dans l’enseignement secondaire). Ce concours est provincial, les sujets étant les mêmes dans tous les établissements.
Article 7105 :
Le concours d’entrée est noté sur 150 points. Pour pouvoir entrer dans l’IFE de sa région, l’étudiant doit avoir au minimum 75 points sur les 150 points.
Titre II : De la formation de enseignants en école maternelle et en école élémentaire
Article 7201 :
La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour de l’apprentissage pratique
Article 7202 :
La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans les domaines du français et des mathématiques (65% de la formation) et dans les domaines de l’histoire géographie, de l’anglais et des arts (35% de la formation). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.
Article 7203 :
La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps)
Article 7204 :
La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en école primaire et élémentaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Primaire (CAEP). Cet examen se scinde en deux parties.
Article 7204 – 1 :
Les étudiants seront convoqués à passer des épreuves écrites qui se dérouleront sur 3 demies-journées. Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Les étudiants devront passer un examen de français (coefficient 4 dans la note final), de mathématiques (coefficient 4 dans la note finale), d’histoire-géographie et de langues vivantes (coefficient 2 chacun). Afin d’être admissible à l’orale, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.
Article 7204 – 2 :
Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage de deux épreuves orales. Ces épreuves se déroulent au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve de français et une épreuve de mathématiques dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera.
Article 7204 – 3 :
L’étudiant obtient son CAEP à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)
Titre III : De la formation des enseignants en secondaire
Article 7301 :
La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour de l’apprentissage pratique
Article 7302 :
La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans le domaine que l’étudiant envisage d’enseigner à la fin de sa formation.
Article 7303 :
La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.
Article 7304 :
La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en établissement secondaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire (CAES). Cet examen se scinde en deux parties
Article 7304 – 1 :
Les étudiants seront convoqués à passer une épreuve écrite qui se dérouleront sur une demi-journée. Dans le cadre d’une formation sur deux matières (Histoire-Géographie et Sciences Physiques, sera convoqué pour deux demies journées). Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Afin d’être admissible à l’oral, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.
Article 7304 – 2 :
Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage d’une épreuve orale. Cet épreuve se déroule au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera. Dans le cadre d’un double enseignement (Histoire-Géographie et Sciences Physiques) l’étudiant passera deux épreuves orales selon les mêmes modalités.
Article 7304 – 3 :
L’étudiant obtient son CAES à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)
Titre IV : De la titularisation des enseignants
Article 7401 :
Le titulaire d’un CAEP ou d’un CAES est affecté dans un établissement pour une durée d’une année scolaire, en qualité de stagiaire d’enseignement. Durant cette période, le professeur stagiaire est encadré par un professeur référent, volontaire, ainsi que par le chef d’établissement.
Article 7402 :
Au cours de l’année scolaire, le professeur stagiaire est évalué par son professeur référent et par le chef d’établissement, selon des critères mis en place au sein même de l’établissement. Au cours d’observation des cours du stagiaire, le professeur référent et le chef d’établissement le note sur une échelle de vingt points par le professeur référent et par le chef d’établissement. Tous deux sont tenus de joindre un rapport justifiant la notation. Cette évaluation doit avoir lieu avant la fin avril et la note connue par l’enseignant stagiaire avant la mi-mai.
Article 7403 :
Si le professeur stagiaire n’obtient pas la moyenne de treize sur vingt, lors de son évaluation, une deuxième évaluation peut avoir lieu au cours du mois de mai. En cas de deuxième échec, le professeur stagiaire effectuera une deuxième année de stage dans le même établissement.
Article 7403 :
Tout stagiaire d’enseignement ayant une note moyenne supérieur à treize points sur vingt est déclaré titulaire, au bout de sa première année d’enseignement.
Article 7404 :
Durant trois ans, le nouveau titulaire est affecté à un poste fixe, dans un établissement scolaire choisi parmi les vœux qu’il a réalisé suite à sa titularisation. Cette décision ne pourra pas être remise en cause et le professeur ne pourra pas changer d’établissement avant les trois ans de rigueur.
Article 7405 :
Passé le délai de trois ans, l’enseignant pourra demander au maximum une mutation par an, régie par le principe de vœux réalisés dans divers établissements scolaires d’une même ou de plusieurs académies frôceuses.
Promulgué à Gagliano, le 21 janvier de l'An 091
Gabriel Von Bertha
Gouverneur de Tyrsènie
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