REG.TYR.01.88 | Règlement de l'Assemblée provinciale

Répondre
Avatar du membre
Claude Morvan
Electeur
Messages : 315
Enregistré le : 16 juin 2017, 10:52
Sexe du personnage : ---
Date de naissance du personnage :

REG.TYR.01.88 | Règlement de l'Assemblée provinciale

Message par Claude Morvan »

Image Frôcehttp://monsallio.corp.free.fr/armorial/ ... rsenie.svg[/imgdim]

P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E

Règlement de l'Assemblée provinciale
L'assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu la Constitution,
Adopte le règlement suivant:
REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE PROVINCIALE DE TYRSENIE


TITRE I - Dispositions générales

Article 101
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouverneur, aux Vice-gouverneurs et aux députés provinciaux. Tout député provincial peut proposer un texte qui sera débattu au sein de l’Assemblée provinciale.

Article 102
La loi fixe les règles concernant les compétences allouées aux provinces, dans le cadre de l’article 57 de la Constitution, à savoir :
- La taxation provinciale
- L'éducation et la recherche
- le développement économique de la province
- Les affaires sociales et sociétales
- La police territoriale
- Les aspects non-procéduraux de la justice
- La culture et les sports
- L'environnement, l'agriculture et l'énergie


TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE PROVINCIALE DE TYRSENIE

Chapitre 1 - Des sessions

Article 211
Une session représente une période de temps durant laquelle des textes sont débattus et votés.

Article 212
Seul le Président de l’Assemblée provinciale peut ouvrir une session. En cas d’absence de ce dernier, le Vice-Président désigné de l’Assemblée est chargé d’ouvrir une session.

Chapitre 2 - Des débats

Article 221
Les débats ont lieu au sein de l'Assemblée Provinciale. Tous les députés provinciaux ainsi que le(s) dépositaire(s) du projet de loi peuvent s'y exprimer.

Article 222
Les débats doivent durer au minimum 72 heures. Seul le Président de l’Assemblée provinciale, ou le vice-président désigné, peut décider d’allonger de 24 heures la durée d’un débat selon le projet de loi.

Article 223
L’auteur du projet de loi, a le devoir de présenter un argumentaire sur le projet de loi déposé à l'Assemblée Provinciale.

Article 224
Si le Président de l’Assemblée provinciale constate l'absence d'argumentaire, il doit reporter le débat à la prochaine session ouverte.

Chapitre 3 - Des amendements

Article 231
Des amendements peuvent être proposés durant le débat par un membre de l’exécutif provincial ou par un début provincial. Un amendement ne peut concerner qu’un article du texte débattu. Dans le cas où plusieurs amendements contradictoires sont adoptés, il sera organisé un vote pour déterminer quel amendement sera appliqué au texte, en cas d’égalité, le Président de l’Assemblée provinciale aura voix prépondérante. Le dépositaire de l'amendement doit justifier le dépôt par un bref exposé. Dans le cas où un amendement est déposé par un député, l’exécutif provincial est invité à donner un avis favorable ou défavorable à cet amendement ou encore à ne pas donner d’avis. Le vote des amendements se fait à la fin du débat concernant le texte à amender. Ce vote doit avoir une durée de 48 heures.

Article 232
Lors de chaque débat, un député peut proposer un ou des amendement(s). Les amendements se présenteront sous la forme suivante :
Le député ..., représentant le groupe … propose un amendement sur l'article (...) du projet de loi sur (...)
(suppression/modification) de l'article (...) Il propose l'ajout suivant (en cas de modification)
Chapitre 4 - Du vote

Article 241
Après chaque débat, les députés sont invités à voter aux projets de lois qu'ils auront débattus au préalable.

Article 242
Les votes de l'ensemble des amendements d'un projet de loi dureront pendant 48 heures. Les votes pour les projets de lois dureront 72 heures. Les amendements devront être votés avant les projets de lois. Seuls les projets finaux seront soumis aux votes des députés.

Article 243
Pour chaque vote, les députés auront le choix entre 4 options : Pour, Contre, Blanc, Abstention. Le vote blanc est un suffrage non exprimé. L'Abstention n'est pas un suffrage. Pour qu'un projet de loi soit adopté par les députés de la nation, le "Pour" devra obtenir la majorité des suffrages exprimés, et avoir atteint le quorum fixé à l’article 248.

Article 244
Le vote sera composé de la manière suivante:
... % Pour
... % Contre
... % Blanc
... % Abstention
En cas d’oubli du pourcentage, le suffrage sera considéré comme 100 % en faveur de la première option citée.

Article 245
Chaque député est autorisé de diviser ses voix. Nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Article 246
En cas d'erreur manifeste dans son vote, un député dispose de 60 minutes pour poster un nouveau message le rectifiant.
Une modification ne pourra pas être déposée si l'heure de fin du vote est atteinte.

Article 247
Pour être validé, un projet de loi ou une proposition de loi doit obtenir la majorité des suffrages exprimés.


TITRE III - DES DEPUTES

Article 301
Du fait de leur statut de représentant du peuple de Tyrsénie, les députés ont un devoir de présence et d'activité au sein de l'Assemblée Provinciale.

Article 302
Les députés ont la possibilité de proposer des textes de lois comme défini dans le titre I du présent règlement.


TITRE IV - DU PRESIDENT DE l’ASSEMBLEE PROVINCIALE

Article 401
Le Président de l'Assemblée Provinciale est le Gouverneur de la Province. Il est chargé d'organiser et animer les débats et les votes de l'Assemblée provinciale. Il conserve ses droits et devoirs de représentant. En cas d'absence temporaire, le Gouverneur peut être remplacé par son vice-Gouverneur en tant que garant de l’organisation des sessions.

Article 402
Le Président de l’Assemblée provinciale convoque et préside les réunions de l’Assemblée en séance publique. Il est le seul, avec son Vice-président, à pouvoir mettre en place les débats et les votes.


TITRE V - QUESTIONS A L'EXECUTIF PROVINCIAL

Article 501
Les représentants sont invités à poser des questions au pouvoir exécutif. Aucun membre de cet exécutif ne pourra s'y soustraire.

Article 502

Chaque parti politique représenté au sein de l’Assemblée nationale peut poser jusqu’à 15 questions par législature.


TITRE VI : MODIFICATION DU REGLEMENT

Article 601
Le règlement ou la modification proposée sera voté par l’ensemble des députés. Pour être approuvé, il devra recevoir 50 députés au minimum.

Article 602
Le règlement proposé pourra être modifié à la demande des députés, ou du pouvoir exécutif provinciale.

Fait à Gagliano, le 4 août 88

Par,
Le Vice-Gouverneur,
Louise Hermont
Le Gouverneur,
Claude Morvan

Député fédéral Terroirs & Solidarité | Ancien gouverneur de Tyrsénie | Ancien maire de Gagliano

Répondre