TITRE Ier.
Dispositions générales
Art.101. Dans la présente loi, on entend par :
1° le gouverneur : le gouverneur de province ;
2° les services de police : la police fédérale et les corps de police locale (urbaine et territoriale/provinciale) ;
3° l'inspection générale : l'inspection générale de la police fédérale et des polices territoriales et urbaines.
Art.102. Les services de police sont organisés et structurés à trois niveaux : le niveau fédéral, le niveau provincial et le niveau municipal, lesquels assurent ensemble la fonction de police intégrée. Ces niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités distinctes. La présente loi organise les liens fonctionnels entre ces trois niveaux.
Conformément au Titre II de la présente loi, les polices territoriales et urbaines assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral.
Conformément au Titre IV de la présente loi la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.
Le service de police intégré garantit aux autorités et aux citoyens un service minimal équivalent sur l'ensemble du territoire de l’Empire.
Art.103. Dans le respect des prérogatives des autorités compétentes, le ministre du Renseignement et de la Justice est chargé de coordonner la politique générale en matière de police ainsi que de coordonner la gestion de la police fédérale et des polices territoriales et urbaines. A cette fin, ils arrêtent chaque année un plan national de sécurité.
Les lignes de force du plan national de sécurité sont communiquées à l’Assemblée Fédérale.
Le plan national de sécurité assure une approche globale et intégrée de sécurité et assure la cohérence de l'action des services de police.
Les plans zonaux de sécurité en tiennent compte.
En outre, le ministre du Renseignement et de la Justice, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi, à organiser les services de police de manière telle qu'une collaboration opérationnelle efficace et que la fonction de police intégrée soient garanties.
Art.104. Les missions des services de police sont fixées par la loi.
TITRE II
Le conseil fédéral de police
Art.201. Il est créé un conseil fédéral de police. Il est composé comme suit :
1° un président ;
2° deux représentants du ministre du Renseignement et de la Justice ;
3° deux représentants de la Cour Suprême ;
4° deux gouverneurs ;
5° quatre maires, provenant chacun d'une Province différente ;
6° le Directeur de la police fédérale ou son représentant ;
10° deux chefs de corps de la police territoriale, provenant chacun d'une Province différente ;
11°. deux chefs de corps de la police urbaine, provenant chacun d'une Province différente ;
Le président du conseil fédéral de police visé est désigné par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre du Renseignement et de la Justice pour une période renouvelable de quatre ans.
Art. 202. Le conseil fédéral de police donne des avis au ministre du Renseignement et de la Justice et est chargé de l'évaluation globale du fonctionnement et de l'organisation de la police fédérale et des polices territoriales et urbaines notamment sur la base d'un rapport annuel établi par l'inspection générale de la police fédérale des polices territoriales et urbaines.
Il donne un avis motivé sur le projet de plan national de sécurité, et évalue régulièrement son exécution. L'avis du conseil fédéral de police est communiqué à l’Assemblée Fédérale.
Le gouvernement fédéral détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Renseignement et de la Justice, les modalités de fonctionnement du conseil fédéral de Police.
TITRE III.
La police urbaine et la police territoriale
Les zones de police
Art.301. Après l'avis des conseils municipaux, ainsi que l'avis de l’Assemblée Provinciale et du gouverneur aient été recueillis sur une proposition de répartition du ministre du Renseignement et de la Justice, le gouvernement fédéral divise, par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre du Renseignement et de la Justice, le territoire des provinces en zones de police. Une zone de police est composée d'une ou de plusieurs communes.
Art. 302. Chaque zone de police dispose d'un corps de police locale.
Dans les zones pluricommunales, la police urbaine est organisée de manière telle à disposer d'un ou plusieurs postes de police dans chaque commune de la zone.
Art. 303. Dans les zones pluricommunales, les compétences du conseil municipal en matière d'organisation et de gestion du corps de police urbaine sont exercées par le conseil de police, visé à l'article 304.
Le conseil de police local
Art. 304. La police urbaine dans la zone pluricommunale est administrée par un conseil de police composé de :
- 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants ;
- 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants ;
- 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants ;
- 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants ;
- 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants ;
- 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants ;
- 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.
Le conseil de police est proportionnellement composé de conseillers municipaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, sur la base de leurs chiffres de population respectifs. Chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police.
Dans les cas où la proportionnalité visée au deuxième alinéa ne permet pas la représentation d'un conseil municipal, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier. Le nombre de membres déterminé à l'alinéa 1er est en ce cas augmenté d'une unité.
Chaque membre effectif a un ou deux suppléants.
Les maires des communes faisant partie de la zone pluricommunale sont membres de plein droit du conseil de police. Ils ne sont pas inclus dans le nombre de membres déterminé conformément à l'alinéa 1er.
Art. 305. Pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant du conseil de police, le candidat doit, au jour de l'élection, faire partie du conseil municipal de l'une des communes constituant la zone pluricommunale.
Art. 306. La perte de la qualité de conseiller communal met fin de plein droit au mandat de membre du conseil de police.
Art. 307. Le conseil de police se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions, et au moins dix fois par an.
Chaque membre du conseil de police, dispose d'une voix.
Art. 308. Dans la zone pluricommunale, la fonction de secrétaire du conseil de police est exercée par un membre du personnel du cadre administratif et logistique du corps de police local ou d'une des administrations municipales de la zone. Il est désigné respectivement par les membres conseil de police. Il rédige les procès-verbaux du conseil et en assure la transcription.
Le chef de corps de la police urbaine de la zone de police est chargé de la préparation des affaires qui sont soumises au conseil de police et assiste aux séances du conseil et du collège.
Les procès-verbaux transcrits sont signés par deux membres du conseil de police et par le secrétaire.
Le procès-verbal reprend tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels aucune décision n'a été prise. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.
La correspondance émanant du conseil de police est signée par le secrétaire et contresignée par le chef de corps et deux membres du conseil de police, sauf si une délégation est accordée à cet effet.
Art. 309. Le conseil de police peut inviter des experts à participer à ses réunions.
Les missions du conseil de police sont :
1° la discussion et la préparation du plan zonal de sécurité ;
2° la promotion de la coordination optimale de l'exécution des missions de police administrative et judiciaire ;
3° l'évaluation de l'exécution du plan zonal de sécurité.
Art. 310. Le plan zonal annuel de sécurité comprend :
1° les missions et objectifs prioritaires déterminés par les maires et les chefs de corps de police urbaine, qui sont intégrés dans une approche globale de la sécurité ainsi que la manière dont ces missions et objectifs seront atteints ;
2° la capacité de la police urbaine destinée à l'exécution des missions de police et qui doit permettre que l'exécution de ces missions puisse être assurée en tout temps, en particulier les missions locales ;
3° la contribution de la police locale à l'exécution des missions à caractère fédéral ;
Art. 311. Le plan zonal de sécurité est préparé par le conseil de police.
Les parties du plan zonal de sécurité qui ont des répercussions sur les matières relevant de la compétence des conseils municipaux ou du conseil de police sont soumises pour accord aux conseils municipaux ou, le cas échéant, au conseil de police.
Après approbation par le gouverneur de la province, il est soumis pour approbation au ministre de du Renseignement et de la Justice, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan. Passé ce délai, leur approbation est réputée acquise. Si le ministre du Renseignement et de la Justice désapprouvent le plan, une nouvelle version leur est soumise. Dans ce cas, le délai d'approbation est ramené à un mois.
Les conseils municipaux sont informés du plan approuvé, à l'exception des parties ou des données dont le conseil zonal de police a estimé qu'elles avaient un caractère confidentiel.
Art. 312. En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, et lorsque les moyens de la police urbaine et de la police territoriale sont insuffisants, le maire ou le gouverneur peuvent requérir la police fédérale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Le ministre de la Renseignement et de la Justice ainsi que le Directeur de la police fédérale sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.
En cas de réquisition ou d'intervention de la police fédérale, sans préjudice des compétences du ministre du Renseignement et de la Justice et du gouverneur, la police urbaine demeure sous l'autorité du maire de la commune concernée et la police territoriale sous l’autorité du gouverneur. Les forces requises restent en contact étroit avec l'autorité requérante et le chef de corps de la police urbaine et territoriale pour intervenir de manière coordonnée.
Art. 313. Chaque corps de police urbaine et de police territoriale est placé sous la direction d'un chef de corps.
Il est responsable de l'exécution de la politique policière urbaine et territoriale, et plus particulièrement de l'exécution du plan zonal de sécurité.
Il assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police urbaine et territoriale ainsi que l'exécution de la gestion de ces corps. Pour ce faire, le maire ou le gouverneur peut lui déléguer certaines de ses compétences.
Dans l'exercice de cette fonction, il est responsable de l'exécution par le corps de police des missions locales, des directives relatives aux missions à caractère fédéral et des réquisitions.
Art. 314. Le chef de corps de la police urbaine exerce ses attributions sous l'autorité du maire. Le chef de corps de la police territoriale exerce ses attributions sour l’autorité du gouverneur de la province.
TITRE IV
Missions à caractère fédéral
Art. 401. Conformément à l'article 102, la police urbaine et la police territoriale assurent certaines missions de police à caractère fédéral.
Le ministre du Renseignement et de la Justice détermine ces missions par des directives. L'exécution de ces directives ne peut mettre en péril l'exécution des missions urbaines et territoriales.
Lorsque les directives sont générales, elles sont soumises au conseil fédéral de police. Lorsqu'elles concernent une ou plusieurs zones de police déterminées, elles font l'objet d'une concertation préalable avec les maires, le gouverneur et les conseils de police.
Les directives peuvent porter sur le type de personnel et l'effectif à mettre en oeuvre, sur son équipement et son armement et sur les principes de leur intervention.
La directive est exécutée sous la direction du chef de corps de la police territoriale, sauf lorsqu'elle porte sur une mission qui est exercée conjointement par les polices locales et la police fédérale. Dans ce cas, la directive désigne le niveau de police chargé de la direction opérationnelle.
Art. 402. Le ministre du Renseignenemt et de la Justice peut, lorsque sa directive n'est pas suivie d'effet, et après concertation avec le maire, le gouverneur et le conseil de police concernés, requérir la police territoriale et/ou la police fédérale d'exécuter cette directive.
Art. 403. En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, le ministre du Renseignement et de la Justice et/ou le gouverneur peuvent, lorsque les moyens de la police urbaine ne suffisent pas, requérir la police urbaine d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Sans préjudice des compétences du ministre du Renseignement et de la Justice et du gouverneur, la police urbaine requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle intervient.
La police urbaine requise intervient sous la direction du chef de corps de la zone de police.
TITRE V
La police fédérale
Art. 501. La police fédérale prépare le plan national de sécurité et contribue, avec toutes ses directions générales et ses services, à sa réalisation.
Le plan national de sécurité comprend, en ce qui concerne la police fédérale :
1° les missions et les objectifs prioritaires de la police fédérale, tels que fixés par le ministre du Renseignement et de la Justice ainsi que la manière dont ils sont atteints ;
2° la répartition des moyens en personnel et en matériel entre les directions générales et services.
Organisation générale
Art. 502. La police fédérale comprend :
1° le Directeur de la police fédérale dont relèvent toutes les directions générales et services de la police fédérale;
2° les directions générales que le ministre du Renseignement et de la Justice détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dirigées chacune par un directeur général, dont au moins une direction générale de la police judiciaire, une direction générale de la police administrative et des directions générales chargées de l'appui et de la gestion.Les directions générales sont composées de services centraux ou déconcentrés ;
3° des services de coordination et d'appui déconcentrés ;
4° des services judiciaires déconcentrés.
Art. 503. Le ressort et le siège des services déconcentrés de la police fédérale sont ceux des provinces, sauf exception justifiée par des situations particulières, Dans ce cas le ministre fixe par arrêté, délibéré en Conseil des ministres, le ressort et le siège des services déconcentrés afin de tenir compte de ces particularités.
Art. 504. Les programmes comprenant une approche judiciaire et administrative intégrée en vue du traitement ou de la gestion de phénomènes spécifiques sont élaborés par la direction générale de la police judiciaire, sous l'autorité du ministre, sans porter atteinte à leurs compétences respectives.
Art. 505. Des membres des polices locales peuvent être détachés, pour un mandat renouvelable une fois, dans les directions générales et dans les services de la police fédérale chargés de l'appui aux polices locales, ainsi que dans les autres services de la police fédérale dont les attributions ont un impact direct sur le fonctionnement des polices locales.
Parmi les fonctions visées à l'alinéa 1er, le ministre détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, celles auxquelles des membres des polices locales sont désignés à des fonctions dirigeantes, ainsi que la durée du mandat et les modalités des mises en place visées au présent article.
Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er, sont désignés par le ministre après avis du conseil fédéral de la police, du maire et/ou du gouverneur.
Les membres de la police locale visés à l'alinéa 1er entretiennent régulièrement des rapports de service concernant leur utilisation au sein de la police fédérale avec le conseil fédéral de police, les directions des polices urbaines et des polices territoriales.
Autorité, direction et attributions
Art. 506. Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre du Renseignement et de la Justice qui peut lui donner les ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet.
Les ordres et instructions concernant une enquête pénale déterminée ne peuvent être donnés qu'à la demande de l'autorité judiciaire compétente.
Art. 507. La police fédérale est placée sous l'autorité du ministre du Renseignement et de la Justice qui est compétent pour fixer les principes généraux de l'organisation, du fonctionnement et de l'administration générale de la police fédérale pour assurer notamment un service minimum équivalent à la population.
Il fixe les compétences du Directeur fédéral, des directeurs coordonnateurs administratifs et des directeurs des services judiciaires ainsi que les attributions des directeurs généraux qui disposeront de compétences pour l'organisation interne de leur direction générale et la gestion de celle-ci en matière de personnel, de fonctionnement et d'investissements.
Art. 508. La police fédérale est placée sous la direction du Directeur fédéral. Il est responsable de l'exécution, par la police fédérale, de la politique policière définie par le ministre du Renseignement et de la Justice, et plus particulièrement de l'exécution du plan national de sécurité pour ce qui concerne la police fédérale.
Il assure la coordination entre les directions générales, veille à ce que l'appui nécessaire soit apporté aux opérations et est responsable du fonctionnement quotidien de la police fédérale. Il assure l'exécution intégrée des missions de la police fédérale et veille en particulier à ce que le directeur coordonnateur administratif et le directeur du service judiciaire déconcentré coordonnent leurs activités.
Art. 509. Les directions générales sont placées sous la direction des directeurs généraux.
Sans pouvoir s'immiscer dans l'exécution d'informations ou d'instructions judiciaires, le Directeur fédéral réforme les décisions d'un directeur général qui ne respectent pas le plan national de sécurité ou qui portent atteinte au fonctionnement des autres directions générales ou à la cohérence du fonctionnement de la police fédérale.
Dans ce cas, la décision du Directeur fédéral est prise sous l'autorité du ministre du Renseignement et de la Justice qui peuvent conjointement réformer celle-ci, soit à son initiativefédéraux affectés à la police fédérale ou à la demande du directeur général concerné. Si la décision du Directeur fédéral a un impact sur une information ou une instruction judiciaire, l'avis du ministre est préalablement sollicité.
Art. 510. La direction générale de la police administrative est entre autres chargée des missions suivantes :
1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative des services centraux de la police fédérale ;
2° les missions spécialisées de police administrative, et l'appui à ces missions, notamment en matière de contrôle aux frontières, de police maritime et aéronautique, ainsi que concernant les menaces graves ou organisées contre l'ordre public ;
3° tenir en réserve les effectifs nécessaires à l'exécution de missions de police administrative pour lesquelles le concours de la police fédérale est sollicité, requis ou ordonné ;
4° la coordination, le contrôle et l'appui aux missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs.
Art. 511.La direction générale de la police judiciaire est entre autres chargée des missions suivantes :
1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaires des services centraux de la police fédérale ;
2° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui aux services judiciaires déconcentrés visés ; 3° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui à ces missions, entre autres en matière de lutte contre la criminalité grave, la criminalité organisée, la corruption, la délinquance économique et financière organisée et la délinquance informatique ;
4° la police technique et scientifique ;
5° les techniques particulières de recherche et la gestion des informateurs ;
6° les programmes liés à l'analyse criminelle opérationnelle.
Art. 512. Le directeur coordonnateur administratif dirige et organise le service déconcentré de coordination et d'appui, et veille notamment à prendre toutes les mesures préparatoires à la gestion, au niveau fédéral d'événements ou de situations de crise, de calamités, catastrophes ou sinistres.
Pour l'exécution de ses missions, le directeur coordonnateur administratif se conforme aux ordres, instructions et directives du directeur fédéral et des directeurs généraux.
Il coordonne ses activités avec celles du directeur du service judiciaire déconcentré.
Art. 513. Le directeur coordonnateur administratif est chargé des missions suivantes :
1° répondre aux demandes d'appui opérationnel, administratif ou technique de la police locale ;
2° coordonner sur demande des autorités de police administrative compétentes, l'appui du niveau fédéral pour les missions supralocales de police administrative ;
3° coordonner, sur demande des autorités compétentes, l'appui du niveau fédéral pour les missions supra locales qui ont une composante tant de police administrative que de police judiciaire ;
4° diriger les services de police administrative fédéraux déconcentrés ;
5° participer au conseil de police et assister les autorités administratives ou judiciaires locales qui le sollicitent ;
6° faire rapport au commissaire général de l'exécution des missions fédérales par les polices locales.
Art. 514. Le service judiciaire déconcentré exécute les missions spécialisées de police judiciaire. Il est placé sous la direction du directeur du service judiciaire déconcentré, dénommé directeur judiciaire.
Le directeur judiciaire dirige et organise son service à cet effet et coordonne l'exécution de ces missions par les membres de son service.
Il agit conformément aux ordres, instructions et directives qu'il reçoit du directeur général de la direction générale de la police judiciaire.
Il coordonne ses activités avec celles du directeur coordonnateur administratif, en vue d'assurer la coordination des missions de police judiciaire entre la police locale et le service judiciaire déconcentré. Le directeur de ce service détache un ou plusieurs fonctionnaires de liaison auprès d'une ou plusieurs polices locales. Le nombre de fonctionnaires de liaison est fonction de l'importance des missions de police judiciaire de ces polices locales. Pendant la durée de leur détachement, les fonctionnaires de liaison continuent à relever du directeur du service judiciaire déconcentré et ne disposent d'aucune autorité hiérarchique sur la police locale.
Le directeur judiciaire et les fonctionnaires de liaison assurent l'appui aux services de recherche des polices locales.
Les services judiciaires déconcentrés exécutent également à titre subsidiaire des missions spécialisées de police administrative
Les réquisitions
Art. 515. Les réquisitions du maire ou du gouverneur visant à obtenir le concours de la police fédérale pour l'exécution de ses missions de police administrative sont adressées au directeur coordonnateur administratif territorialement compétent.
Art. 516. Les réquisitions de police judiciaire visant à obtenir le concours de la police fédérale sont adressées par les autorités judiciaires compétentes au directeur du service judiciaire déconcentré, au directeur coordonnateur administratif ou au directeur général de la direction générale de la police judiciaire pour les services relevant de leurs compétences.
TITRE VI.
L'inspection générale
Art. 601. Il est créé une inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
L'inspection générale est placée sous l'autorité du ministre du Renseignement et de la Justice qui est compétent pour fixer les principes généraux de son organisation, de son fonctionnement et de son administration générale. Lorsque le traitement de ces dossiers influence directement la direction générale de la police judiciaire, les services judiciaires ou la gestion de l'information, il y associe un membre de la Cour Suprême.
Art. 602. L'inspection générale porte sur le fonctionnement de la police fédérale et de la police locale.
Elle inspecte en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives, ainsi que des normes et standards.
Elle examine régulièrement l'efficacité et l'efficience de la police fédérale et des corps de police locale, sans préjudice des procédures internes à ces services.
Le ministre du ministre du Renseignement et de la Justice peut conférer à l'inspection générale des compétences en matière d'évaluation du personnel et de formation.
Art. 603. L'inspection général agit, soit d'initiative, soit sur ordre du ministre de la Justice ou du ministre de l'Intérieur, soit à la demande des autorités judiciaires et administratives, plus particulièrement des maires, des gouverneurs, de la Cour Suprême et du Conseil fédéral de police, chacun dans le cadre de ses compétences.
Le directeur de la police fédérale peut demander une inspection portant sur la police fédérale. Le chef de corps d'une police locale peut agir de même pour sa police locale.
Art. 604. Pour l'accomplissement de leurs missions d'inspection, les membres de l'inspection générale possèdent un droit d'inspection général et permanent au sein de la police fédérale et de la police locale.
Ils peuvent librement entendre les membres de la police fédérale et de la police locale, pénétrer dans les lieux dans lesquels et pendant le temps où ces fonctionnaires de police y exercent leurs fonctions et consulter sur place et, si nécessaire prendre copie de tous les documents et pièces nécessaires à leur inspection. Lorsque les documents et pièces concernent une information ou une instruction en cours, ils ne peuvent en prendre copie qu'avec l'accord de la Cour Suprême.
Art. 605. L'inspection générale soumet les résultats de ses inspections au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice, à l'autorité ou à l'instance qui l'a saisie et, lorsque l'inspection porte sur une police locale, également aux bourgmestres compétents.
Si, à l'occasion d'une inspection, sont constatés des faits de nature à entraîner une procédure disciplinaire, l'inspection générale en donne connaissance à l'autorité disciplinaire compétente.
Art. 606. L'inspection générale est dirigée par l'inspecteur général et est composée de fonctionnaires de police de la police fédérale et de la police locale. Ils peuvent se faire assister par du personnel administratif et des experts.