Service consultatif de la Cour Suprême

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Claude Morvan
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Claude Morvan »

Chers juges à la Cour Suprême,

La Constitution mentionne une compétence provinciale concernant "La culture et les sports" et une compétence municipale concernant "le développement des sports, des loisirs et de la culture dans la commune". Dès lors, un arrêté pris par le gouverneur au sujet de l'accès de tous les citoyens à un service public de piscine s'impose-t-il à l'intégralité des piscines publiques de la province ?

Seconde question, les principes d'égalité des citoyens devant le service public et d'interdiction de l'usage privatif du domaine public interdisent-ils les horaires d'accès aux services publics réservés aux personnes d'une confession précise et d'un sexe particulier ?

Merci à vous.
Député fédéral Terroirs & Solidarité | Ancien gouverneur de Tyrsénie | Ancien maire de Gagliano

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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Le développement du sport à l'échelle de la commune étant une compétence municipale spécifique, alors que la compétence en sport de la province est une compétence générale, la décision de la commune prime sur celle de la province, le droit frôceux reconnaissant le principe selon lequel le spécifique l'emporte sur le général.

En l'espèce, la piscine étant propriété de la mairie, rien ne permet d'exclure les mesures d'ordre intérieur à celle-ci du champ d'application de la compétence de développement du sport à l'échelle de la commune. Par conséquent, l'arrêté municipal primera sur les décisions prises par la province.

En ce qui concerne le grief porté aux horaires non-mixtes, si la mixité doit être de principe de par l'exigence de non-discrimination des genres disposée par l'article premier de la Constitution, cette exigence n'est pas absolue, pour citer un exemple, en l'an 51 la Cour Suprême n'a pas jugé opportun de censurer l'arrêté pris par la mairie d'Anglès réservant certains wagons de métro aux usagères de sexe féminin afin de diminuer le nombre d'agressions sexuelles, par conséquent il est acceptable d'établir des horaires non-mixtes aux conditions suivantes :

- La stricte nécessité, la distinction doit porter un intérêt légitime pour les usagers concernés et pour le fonctionnement du service public. En l'espèce, le comportement de certains usagers masculins est de nature à dissuader certaines usagères potentielles de sexe féminin à renoncer à bénéficier de ce service, le maire est donc dans sa prérogative de développement du sport et non dans le domaine de l'arbitraire en prenant une telle mesure. En revanche il n'a pas été établi de justification satisfaisante pour établir une distinction religieuse, les comportements des femmes non-musulmanes ne différant pas significativement de ceux des femmes musulmanes.

- La proportionnalité, la quantité et le positionnement des heures non-mixtes ne doit pas représenter un inconvénient majeur pour les usagers exclus de cette tranche horaire du fait de la nécessité d'égalité d'accès au service public. En l'espèce, les horaires ouverts à tous ne m'ayant pas été communiqués, il ne me semble pas pertinent de me prononcer sur ce point précis.

En l'état, la disposition spécifique à la religion ayant été écartée par le maire de Samarcande de sa propre initiative, rien ne me semble justifier une censure de cet arrêté.

Cette question ayant été traitée par le service consultatif de la Cour Suprême, je rappelle qu'elle ne reflète que l'opinion juridique d'un des juges de la Cour et n'augure en rien d'une décision prise en procédure contentieuse par le Tribunal Administratif ou la Cour Suprême.
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Claude Morvan
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Claude Morvan »

Bonjour,

Les gares font-elles partie du domaine public provincial ?

Merci d'avance.

CM
Député fédéral Terroirs & Solidarité | Ancien gouverneur de Tyrsénie | Ancien maire de Gagliano

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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Les gares font parties des infrastructures publiques de transport, le transport étant habituellement rattaché à l'environnement qui est compétence exclusive de la province. Les gares appartiennent donc à la province sauf indication contraire.
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Julien Citron
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Julien Citron »

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Juges,

Il ne vous a pas échappé que les services techniques de la Société d'Economie Mixte des Mobilités de Tyrsénie qui émanent directement de la province ont démantelé les infrastructures ferroviaires en gare de Samarcande, et cela sans s'en expliquer.
Cette décision implique que Samarcande est coupée du réseau ferroviaire de l'île de Sardaigne, coupant ainsi les usagers du reste de l'île.
Ma question est donc la suivante: Le gouvernement provincial a-t-il le droit de supprimer des infrastructures sans en informer la population, et surtout est-il concevable qu'une province supprime une gare d'une ville de 50 000 habitants ?
ex-Président de la Province de Catalogne

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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

L'exigence de proportionnalité posée par la Cour Suprême exige que la réponse produite par une autorité administrative soit proportionnée au fait les justifiant.

Dans la mesure où aucune justification n'a été apportée a priori, la mesure est contraire à la Constitution.
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Julien Citron
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Julien Citron »

Messieurs les Juges de la Cour Suprême,
Je requiert votre expertise au sujet de la fermeture d'une mosquée à Aspen. Ma question est donc la suivante: Peut-on considérer comme légale la fermeture d'un lieu de culte sous prétexte qu'il présente un danger pour l'ordre public alors que le maire ne s'appuie sur aucun fait de violence tangible existant ?
ex-Président de la Province de Catalogne

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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Sans me prononcer sur ce cas spécifique, je rappelle que le seul critère fixé par la Cour est l'exigence de proportionnalité.

Si la fermeture est bien proportionnée aux problèmes évoqués, il n'y a pas spécifiquement besoin d'une violence matérielle survenue pour y procéder.
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Bern Wölfli
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Bern Wölfli »

Honorables magistrats,

Je souhaiterais savoir si le fait de faire appel à une société militaire privée dans le but d’assurer la sécurité des citoyens entre dans le champ de compétence des provinces. L’article 57 de la Constitution reconnait aux provinces la compétence de « Police territoriale ». Or, il s’agit ici d’une société privée et militarisée.

De plus, est-il légal de faire appel à une société militaire privée ? Cette dernière ne peut-elle pas légalement être affiliée à un groupe paramilitaire ?

En vous remerciant,

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Alicia Núñez-Finacci
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Re: Service consultatif de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

Les questions militaires relèvent du ministère fédéral de la défense et de lui seul, la province n'a que des pouvoirs de police civile.

Par conséquent, un tel recours serait contraire à la Constitution.
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