S01 - Transparence de la vie publique

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Paolo Valbonesi
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S01 - Transparence de la vie publique

Message par Paolo Valbonesi »

Mesdames et messieurs les députés,
Mes chers collègues,

Suite aux affaires qui ont émaillées les dernières élections françaises mais également d’autres grandes démocraties modernes comme le Royaume-Uni, avec le scandale des notes de frais ou l’Italie avec la découverte d’un système de corruption généralisé, j’ai souhaité proposer pour notre province une véritable loi de prévention contre les conflits d’intérêts, contre la corruption et pour la transparence de la vie publique. Si la Frôce peut s’estimer relativement épargnée par les scandales politico-financiers ces derniers mois, cela ne doit pas nous empêcher de protéger nos institutions face aux tentations et pulsions corruptrices des hommes.

Ce texte est équilibré puisqu’il évite la tentation du voyeurisme mais permet également à une autorité totalement indépendante de vérifier, de contrôler et de sanctionner le cas échéant, les élus provinciaux. Je souhaite faire de la Catalogne la province la plus intègre en matière de vie publique. Cette loi porte une ambition : rassembler toutes les forces politiques autour de ce projet.

Je vous remercie.

Le débat est ouvert pour 3 jours. Vous pouvez intervenir.

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P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E

Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Section 1 : Prévention des conflits d’intérêts

Article 1. Les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité.

Article 2. Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Article 3. Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Il est géré par la Haute Autorité de contrôle de la vie publique.

Article 4. Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire

Article 5. Il est interdit à tout élu local, sous peine des sanctions pénales et financières, de :
- Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
- Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
- Fournir des prestations de conseil aux sociétés.

Section 2 : Interdiction des emplois familiaux et création d’un statut du collaborateur parlementaire

Article 6. Il est interdit, sous peine des sanctions pénales et financières, au Gouverneur et aux autres membres du gouvernement de la province de compter parmi les membres de leur cabinet :
- Leur conjoint ou concubin ;
- Leurs parents ou les parents de leur conjoint ou concubin ;
- Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint ou concubin.

Article 7. Création d’un cadre juridique d’emploi des collaborateurs parlementaires. Les élus locaux sont tenus de contrôler l’exécution des tâches confiés à leurs collaborateurs via la création des fiches de postes dont le contenu pourra être négocié au cas par cas entre le collaborateur et le parlementaire et remis au bureau de l’assemblée provinciale à la signature du contrat.

Section 3 : Ethique et transparence financière des élus

Article 8. La Haute Autorité de contrôle de la vie publique, en collaboration avec le bureau de l’assemblée provinciale, est chargée de fixer la liste des dépenses qui peuvent être prises en charge pour les élus et de procéder au contrôle des remboursements de ces dépenses par l’assemblée provinciale après qu’elles aient été payées par les élus, sur présentation de justificatifs. Haute Autorité publiera sur son site internet l’ensemble des dépenses qui ont fait, pour chaque élu, l’objet d’un remboursement

Article 9. Les élus locaux devront présenter une attestation de leur situation fiscale à la Haute Autorité de contrôle de la vie publique dès le début de leur mandat. Cette obligation doit permettre d’identifier d’éventuelles irrégularités qui devront être régularisées dans les meilleurs délais. En cas de refus de la part de l’élu, il reviendra à la Haute Autorité de contrôle de la vie publique de saisir la Cour Suprême qui prononcera sa déchéance et une peine d’inéligibilité à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans.

Article 10. Il est interdit aux personnes ni citoyennes frôceuses ni résidentes en Frôce de participer au financement de la vie politique provinciale.

Article 11. Il est interdit à un élu local d’employer son suppléant en tant que collaborateur parlementaire.

Article 12. Obligation de disposer d'un casier exempt de toutes condamnations incompatibles avec l'exercice du mandat pour pouvoir se présenter aux élections locales en Catalogne. [Sauf avis contraire de la Cour Suprême]

Section 4 : Création de la Haute Autorité de contrôle de la vie publique (HACVP)

Article 13. La Haute Autorité de contrôle de la vie publique est une autorité administrative indépendante de Catalogne dont le siège est situé à Casarastra. Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Gouverneur. Outre son président, la Haute Autorité comprend six magistrats nommés pour moitié par le Gouverneur et pour moitié par l’assemblée provinciale, pour une durée de six ans, non renouvelable. Le mandat de président de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat électif.

Article 14. Le budget de la Haute Autorité est fixé chaque année par la loi de finances provinciale. Elle détermine également le plafond d’emplois équivalents temps plein travaillé rémunérés. Le président exerce son activité à temps plein, il perçoit un traitement brut mensuel de 4 500 pluzins. Les membres de la Haute Autorité perçoivent, dans la limite d’un plafond annuel de 7 500 pluzins bruts, une indemnité forfaitaire de 250 pluzins bruts pour chaque réunion à laquelle ils participent. Le président et les membres de la Haute Autorité ne perçoivent pas d’avantages en nature. Le président et les membres de la Haute Autorité ainsi que ses agents ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la loi.

Article 15. La Haute Autorité se réunit sur convocation de son président. Les séances de la Haute Autorité ne sont pas publiques. Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 16. La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit élus provinciaux leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Section 5 : Déclaration de situation patrimoniale et Déclaration d’intérêts

Article 17. La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.

Article 18. La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint ou le concubin ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

Article 19. Les déclarations d’intérêts et les déclarations de situation patrimoniale des élus exposent des éléments privés et ne sauraient être accessibles à l’ensemble du public. Chaque citoyen peut, sur demande auprès de la Haute Autorité, consulter les déclarations des élus dans les locaux de la Haute Autorité sans en faire de copie.

Article 20. Tout membre du gouvernement provincial, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité qui, lorsqu'elle constate qu'un élu ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le Gouverneur. Lorsqu'elle constate qu'un membre du gouvernement provincial se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité lui enjoint de faire cesser cette situation. Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.

Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

Paolo Valbonesi

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Alexandre Lamrabet
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Re: S01 - Transparence de la vie publique

Message par Alexandre Lamrabet »

Très favorable
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Victor Karlsson-Marshall
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Re: S01 - Transparence de la vie publique

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Mesdames et messieurs les députés,
Monsieur l'Honorable Gouverneur de Catalogne,

Le groupe UPP de l'Assemblée salue d'abord l'effort du gouvernement provincial pour légiférer en faveur d'une plus grande transparence dans notre vie publique.

Toutefois, en partisans d'une transparence sans équivoque que nous sommes, nous ne pouvons voter en faveur de cette loi sans d'abord faire des propositions pour donner plus de portée à ce projet de loi.


Rappelons tout d'abord que la transparence ne doit pas seulement concerner les personnalités élues. Nous considérons que toute personne souhaitant être acteur de la vie publique est concernée par la nécessité de la transparence, dès lors qu'il ou elle se porte candidat à une élection locale ou provinciale en Catalogne.
Nous proposons donc un amendement de l'article 16 de la présente loi.

Proposition d'amendement n°1 - UPP

L'article 16 ci-après :
Article 16. La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit élus provinciaux leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Est ainsi modifié :
Article 16. La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des élus provinciaux et des candidats à une élection dans la province de Catalogne leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Ceci étant, nous voulons dire à présent que nous ne sommes pas plus en faveur d'un "voyeurisme", d'après le bon mot de l'Honorable Monsieur Valbonesi, que n'importe qui ici.
Nous remarquons par ailleurs que l'article 19 a été associé à ce projet de loi dans le but de permettre à tout citoyen d'accéder aux déclarations des élus.
Nous jugeons toutefois qu'exiger d'un citoyen d'où qu'il vienne en Catalogne un déplacement jusqu'à Casarastra et une procédure administrative pour accéder aux déclarations d'un seul élu est rédhibitoire et absurde, surtout quand la Haute Autorité de contrôle de la vie publique dispose déjà d'un site internet, qui pourrait permettre de faciliter le travail de transparence que nous nous devons de faire auprès de tous les citoyens de Catalogne, et qui nous tient à cœur.
Nous proposons par conséquent un second amendement visant à renforcer le bénéfice en terme de transparence de ce projet de loi.

Proposition d'amendement n°2 - UPP

L'article 19 ci-après :
Article 19. Les déclarations d’intérêts et les déclarations de situation patrimoniale des élus exposent des éléments privés et ne sauraient être accessibles à l’ensemble du public. Chaque citoyen peut, sur demande auprès de la Haute Autorité, consulter les déclarations des élus dans les locaux de la Haute Autorité sans en faire de copie.
Est ainsi modifié :
Article 19. Les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale des élus et candidats à une élection doivent demeurer accessible à tout citoyen souhaitant les consulter.
Pour en faciliter l'accès, la Haute Autorité devra mettre à disposition des citoyens catalans, sur son site internet, les déclarations d'intérêts et déclarations de situation patrimoniale des élus et candidats à une élection.
L'article 19 non-amendé permettant déjà à chaque citoyen d'accéder aux déclarations des élus, il n'est pas question d'un quelconque "voyeurisme". L'amendement proposé permettra de faciliter cet accès, sans passer par une procédure bureaucratique qui découragerait les citoyens soucieux de la transparence de la représentation provinciale et du gouvernement de Catalogne.


Nous espérons, par ces propositions d'amendements, aider la loi catalane et le gouvernement provincial dans son souhait proclamé, qui est également le nôtre, de faire de la Catalogne la province la plus intègre en matière de vie publique.

Je vous remercie.


Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
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4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
3ème Président de l'Assemblée Fédérale (91-92)
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Re: S01 - Transparence de la vie publique

Message par Paolo Valbonesi »

Le débat est prolongé de 24 heures.
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Re: S01 - Transparence de la vie publique

Message par Paolo Valbonesi »

Mesdames et messieurs les députés,
Monsieur le député Karlsson,

Je comprends tout à fait votre objectif de transparence, c’est également le miens via un projet de loi que l’on peut aisément qualifier de pionnier dans notre pays compte tenu de son ampleur et de l’étendue des sujets qu’il est amené à traiter. Néanmoins, comme je l’ai dit dans mon propos préliminaire pour ce débat, le voyeurisme est une dérive probable sinon possible d’un tel système.

Si je conçois qu’un candidat à une fonction éminente de notre territoire puisse être contraint de déclarer son patrimoine et ses intérêts, je m’oppose fermement à l’idée qu’un candidat à une élection municipale d’un village de 3 000 habitants soit dans l’obligation de déployer son patrimoine à la vue de tous. Les logiques de nos petits villages ne sont pas celles des territoires provinciaux ni même de l’échelon fédéral. Je trouve dangereux d’imposer à des milliers d’individus, des citoyens lambdas, une telle transparence qui s’apparente plutôt à du voyeurisme qu’à une réelle volonté d’éviter les conflits d’intérêts. Ainsi, pour soutenir votre amendement n°1, je vous propose de le modifier et de limiter l’obligation de faire des déclarations à la Haute Autorité exclusivement aux candidats aux élections provinciales.

S’agissant de votre amendement n°2, j’appellerai à voter pour une publication plus large si les maires et les élus des communes de notre territoire sont exclues du champ d’application de votre amendement n°1. Je rappelle également que nombre d’études ont pu faire état d’un désintérêt de la société civile envers les fonctions politiques compte tenu des obstacles rencontrés. Je crois que dévoiler son patrimoine et le rendre accessible à la Terre entière pour une simple élection municipale ne me semble pas équitable ni sain.

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Re: S01 - Transparence de la vie publique

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Monsieur le Gouverneur de Catalogne,

J'avoue ne pas pleinement saisir le sens du "voyeurisme" que vous dénoncez. Votre projet de loi non-amendé permet déjà l'accès à ces déclarations, notre amendement prévoit de faciliter cet accès. Je ne peux pas croire que votre objectif est de rendre l'accès à ces déclarations difficiles, ce serait avoir une étrange définition du principe de transparence.

Concernant le premier amendement, nous demeurons convaincus qu'un tel soucis de transparence doit concerner tous les élus ayant d'importantes responsabilités envers nos concitoyens - et sur cette question vous faites bien de parler des élus locaux.
Mais je vous pense prêt à entendre qu'il n'y a pas que des villes de 3000 habitants en Catalogne, et que le maire de la capitale provinciale a davantage de responsabilités que le maire d'une ville de campagne. Le poste de maire dans les grandes villes de notre province revêt une grande importance politique au niveau provincial, au-delà du travail de gouvernance locale qui est commun à toutes les mairies.
Rappelons que Casarastra, c'est plus d'un million et demi d'habitants, près de 20% de la population catalane. Il serait fou d'imaginer que le maire d'une aussi grande ville ne soit pas concerné par le principe de transparence.

Oublier la totalité des élus locaux de notre province serait donc une erreur à ne pas commettre. C'est pourquoi j'apporte les précisions suivantes au premier amendement que j'ai soumis à l'Assemblée :

Proposition d'amendement n°1 - UPP

L'article 16 ci-après :
Article 16. La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit élus provinciaux leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
Est ainsi modifié :
Article 16. La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit des élus provinciaux et des candidats à une élection provinciale, ainsi que des maires et candidats à une élection municipale dans les villes de plus de 20 000 habitants, leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Concernant l'article 19, je modifierais mon amendement pour le rendre plus global et laisser la question de savoir quels sont les élus concernés par les déclarations de patrimoine et d'intérêts à l'article 16.

Proposition d'amendement n°2 - UPP

L'article 19 ci-après :
Article 19. Les déclarations d’intérêts et les déclarations de situation patrimoniale des élus exposent des éléments privés et ne sauraient être accessibles à l’ensemble du public. Chaque citoyen peut, sur demande auprès de la Haute Autorité, consulter les déclarations des élus dans les locaux de la Haute Autorité sans en faire de copie.
Est ainsi modifié :
Article 19. Les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale soumises à la Haute Autorité doivent demeurer accessible à tout citoyen souhaitant les consulter.
Pour en faciliter l'accès, la Haute Autorité devra mettre à disposition des citoyens catalans, sur son site internet, les déclarations d'intérêts et déclarations de situation patrimoniale des élus concernés.

En espérant avoir clarifié notre position auprès de Monsieur l'Honorable Gouverneur ainsi que des députés de l'Assemblée de Catalogne.

Je vous remercie.


Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation


4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
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2ème Vice-Chancelier de la Fédération (89-90)
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Re: S01 - Transparence de la vie publique

Message par Paolo Valbonesi »

Mesdames et messieurs les députés,
Monsieur le député Karlsson,

Je vous remercie pour vos explications et pour vos amendements.

J’appellerai à voter contre l’amendement n°1 de l’UPP car je considère que les maires et adjoints de nos villages ne peuvent pas être assimilés aux responsables politiques nationaux. Il n’est pas souhaitable d’imposer aux candidats aux élections municipales de nos villes et villages de 20 ou 40 000 habitants la publication de leur patrimoine et de leurs intérêts car, bien souvent, ils ne sont liés à aucun lobby particulier et car cette transparence à outrance pourrait dissuader certains de nos concitoyens de ne pas se présenter à une élection locale pour éviter de dévoiler leur patrimoine et leur intimité à leur voisin du bout de la rue. Je crois en effet qu’il existe une différence notable entre nos parcours de dirigeants nationaux, habitués à l’intrusion des journalistes dans les moindres recoins de notre vie privée, et les élus locaux qui ne demandent pas cette transparence ni cette intrusion. Notre rôle est aussi de les protéger et de ne pas encourager l'excès de voyeurisme.

J’appellerai à voter pour l’amendement n°2 de l’UPP.

Le débat concernant ce projet de loi est clos. Je vous remercie pour votre participation.

Jeune retraité de la vie publique

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Message par Paolo Valbonesi »

Projet de loi tenant compte des amendements votés par l'assemblée provinciale (article 19) :
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C A T A L O G N E

Projet de loi relatif à la transparence de la vie publique



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Section 1 : Prévention des conflits d’intérêts

Article 1. Les personnes titulaires d'un mandat électif local ainsi que celles chargées d'une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité.

Article 2. Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

Article 3. Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Il est géré par la Haute Autorité de contrôle de la vie publique.

Article 4. Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire

Article 5. Il est interdit à tout élu local, sous peine des sanctions pénales et financières, de :
- Commencer à exercer une fonction de conseil qui n’était pas la sienne avant le début de son mandat ;
- Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;
- Fournir des prestations de conseil aux sociétés.

Section 2 : Interdiction des emplois familiaux et création d’un statut du collaborateur parlementaire

Article 6. Il est interdit, sous peine des sanctions pénales et financières, au Gouverneur et aux autres membres du gouvernement de la province de compter parmi les membres de leur cabinet :
- Leur conjoint ou concubin ;
- Leurs parents ou les parents de leur conjoint ou concubin ;
- Leurs enfants ou les enfants de leur conjoint ou concubin.

Article 7. Création d’un cadre juridique d’emploi des collaborateurs parlementaires. Les élus locaux sont tenus de contrôler l’exécution des tâches confiés à leurs collaborateurs via la création des fiches de postes dont le contenu pourra être négocié au cas par cas entre le collaborateur et le parlementaire et remis au bureau de l’assemblée provinciale à la signature du contrat.

Section 3 : Ethique et transparence financière des élus

Article 8. La Haute Autorité de contrôle de la vie publique, en collaboration avec le bureau de l’assemblée provinciale, est chargée de fixer la liste des dépenses qui peuvent être prises en charge pour les élus et de procéder au contrôle des remboursements de ces dépenses par l’assemblée provinciale après qu’elles aient été payées par les élus, sur présentation de justificatifs. Haute Autorité publiera sur son site internet l’ensemble des dépenses qui ont fait, pour chaque élu, l’objet d’un remboursement

Article 9. Les élus locaux devront présenter une attestation de leur situation fiscale à la Haute Autorité de contrôle de la vie publique dès le début de leur mandat. Cette obligation doit permettre d’identifier d’éventuelles irrégularités qui devront être régularisées dans les meilleurs délais. En cas de refus de la part de l’élu, il reviendra à la Haute Autorité de contrôle de la vie publique de saisir la Cour Suprême qui prononcera sa déchéance et une peine d’inéligibilité à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans.

Article 10. Il est interdit aux personnes ni citoyennes frôceuses ni résidentes en Frôce de participer au financement de la vie politique provinciale.

Article 11. Il est interdit à un élu local d’employer son suppléant en tant que collaborateur parlementaire.

Article 12. Obligation de disposer d'un casier exempt de toutes condamnations incompatibles avec l'exercice du mandat pour pouvoir se présenter aux élections locales en Catalogne.

Section 4 : Création de la Haute Autorité de contrôle de la vie publique (HACVP)

Article 13. La Haute Autorité de contrôle de la vie publique est une autorité administrative indépendante de Catalogne dont le siège est situé à Casarastra. Le président de la Haute Autorité est nommé par décret du Gouverneur. Outre son président, la Haute Autorité comprend six magistrats nommés pour moitié par le Gouverneur et pour moitié par l’assemblée provinciale, pour une durée de six ans, non renouvelable. Le mandat de président de la Haute Autorité est incompatible avec toute autre fonction ou tout autre mandat électif.

Article 14. Le budget de la Haute Autorité est fixé chaque année par la loi de finances provinciale. Elle détermine également le plafond d’emplois équivalents temps plein travaillé rémunérés. Le président exerce son activité à temps plein, il perçoit un traitement brut mensuel de 4 500 pluzins. Les membres de la Haute Autorité perçoivent, dans la limite d’un plafond annuel de 7 500 pluzins bruts, une indemnité forfaitaire de 250 pluzins bruts pour chaque réunion à laquelle ils participent. Le président et les membres de la Haute Autorité ne perçoivent pas d’avantages en nature. Le président et les membres de la Haute Autorité ainsi que ses agents ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la loi.

Article 15. La Haute Autorité se réunit sur convocation de son président. Les séances de la Haute Autorité ne sont pas publiques. Toute personne dont la contribution paraît utile peut être entendue sur invitation du président. Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 16. La Haute Autorité exerce les missions suivantes :
1° Elle reçoit élus provinciaux leurs déclarations de situation patrimoniale et leurs déclarations d'intérêts, en assure la vérification, le contrôle et, le cas échéant, la publicité ;
2° Elle se prononce sur les situations pouvant constituer un conflit d'intérêts et, le cas échéant, leur enjoint d'y mettre fin ;
3° A la demande du Gouverneur ou de sa propre initiative, elle émet des recommandations pour l'application de la présente loi, qu'elle adresse au Gouverneur et aux autorités publiques intéressées qu'elle détermine. Elle définit, à ce titre, des recommandations portant sur les relations avec les représentants d'intérêts et la pratique des libéralités et avantages donnés et reçus dans l'exercice des fonctions et mandats ;
4° Elle répond aux demandes d'avis sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts ;
5° Lorsqu'il est constaté qu'une personne ne respecte pas ses obligations, la Haute Autorité peut se saisir d'office ou être saisie par le Gouverneur.
6° Elle peut également être saisie, dans les mêmes conditions, par les associations se proposant, par leurs statuts, de lutter contre la corruption, qu'elle a préalablement agréées en application de critères objectifs définis par son règlement général.
7° La Haute Autorité peut demander aux personnes toute explication ou tout document nécessaire à l'exercice de ses missions prévues par le présent article. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

Section 5 : Déclaration de situation patrimoniale et Déclaration d’intérêts

Article 17. La déclaration de situation patrimoniale porte sur les éléments suivants :
1° Les immeubles bâtis et non bâtis ;
2° Les valeurs mobilières ;
3° Les assurances-vie ;
4° Les comptes bancaires courants ou d'épargne, les livrets et les autres produits d'épargne ;
5° Les biens mobiliers divers d'une valeur supérieure à un montant fixé par voie réglementaire ;
6° Les véhicules terrestres à moteur, bateaux et avions ;
7° Les fonds de commerce ou clientèles et les charges et offices ;
8° Les biens mobiliers, immobiliers et les comptes détenus à l'étranger ;
9° Les autres biens ;
10° Le passif.

Article 18. La déclaration d'intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ;
2° Les activités professionnelles ayant donné lieu à rémunération ou gratification exercées au cours des cinq dernières années ;
3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination et au cours des cinq dernières années ;
4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination ou lors des cinq dernières années ;
5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ;
6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint ou le concubin ;
7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts ;
8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination.

Article 19. Les déclarations d'intérêts et les déclarations de situation patrimoniale soumises à la Haute Autorité doivent demeurer accessible à tout citoyen souhaitant les consulter.
Pour en faciliter l'accès, la Haute Autorité devra mettre à disposition des citoyens catalans, sur son site internet, les déclarations d'intérêts et déclarations de situation patrimoniale des élus concernés.

Article 20. Tout membre du gouvernement provincial, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité qui, lorsqu'elle constate qu'un élu ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe le Gouverneur. Lorsqu'elle constate qu'un membre du gouvernement provincial se trouve en situation de conflit d'intérêts, la Haute Autorité lui enjoint de faire cesser cette situation. Après avoir mis à même l'intéressé de faire valoir ses observations dans un délai d'un mois, elle peut décider de rendre publique cette injonction.

Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

Paolo Valbonesi

Jeune retraité de la vie publique

Ancien Gouverneur de Catalogne
Ancien Maire de Casarastra

Verrouillé