- Traités diplomatiques conclus avec la République française
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Traité d’extradition entre la France et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République française, ci-dessous dénommée France et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités françaises par les autorités frôceuses.
Un citoyen français ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités françaises.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités françaises par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en France depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités françaises.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en France.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la France. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice française peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la France d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice française peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités françaises.
La France s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Paris, le 17 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Gérard Collomb, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Gérard Collomb, Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française
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Traité militaire entre la France et la Frôce
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la République française, ci-dessous dénommée France et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Titre II : Présence militaire
Article 201 -
La France autorise la Frôce à maintenir sur son sol les bases militaires présentes :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
Article 202 -
La France autorise la Frôce à déployer 300 militaires frôceux sur son territoire, chargés de contribuer à la protection des intérêts français et frôceux.
Article 203 -
Les militaires frôceux mobilisés sont placés sous l'autorité du Centre de Commandement Frôceux en Outre-mer, qui travaille en étroite collaboration avec le commandement militaire français.
Titre III : Libre-circulation des troupes et bâtiments
Article 301 -
Il est donné aux militaires frôceux basés dans l'Outre-mer français la permission de se déplacer librement sur le territoire français, dans le cadre privé.
Article 302 -
La Frôce autorise les troupes françaises et bâtiments sous pavillon français à circuler librement sur son espace maritime en Méditerranée et dans son espace ultramarin.
Article 303 -
La France autorise les troupes frôceuses et bâtiments sous pavillon frôceux à circuler librement sur son espace maritime en Méditerranée et dans son espace ultramarin.
A Paris, le 17 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Florence Parly, Ministre des Armées
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Florence Parly, Ministre des Armées
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française
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[centrer]Traité culturel entre la Frôce et la France[/centrer]
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République française, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République française, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
- Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Paris, le 18 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Françoise Nyssen, Ministre de la Culture
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Françoise Nyssen, Ministre de la Culture
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française
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Traité de cyberdéfense entre la Frôce et la France
Article 1.-
Le présent traité est conclu entre la République française, ci-dessous dénommée France et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102.-
La France et la Frôce se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense.
Article 103.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.
Article 104.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors afin de discuter des innovations et partager les informations.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française
Le XX/XX/XX
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires Étrangères
Édouard Philippe, Premier ministre français
Emmanuel Macron, Président de la République française
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Traité d’extradition entre le Luxembourg et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen luxembourgeois ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Luxembourg depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Luxembourg.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Luxembourg. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice luxembourgeoise peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Luxembourg d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice luxembourgeoise peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités luxembourgeoises.
Le Luxembourg s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Luxembourg, le 19 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Félix Braz, Ministre de la Justice
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Félix Braz, Ministre de la Justice
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
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[centrer]Traité culturel entre la Frôce et le Luxembourg[/centrer]
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Grand-Duché de Luxembourg, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Grand-Duché de Luxembourg, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
- Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Luxembourg, le 19 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Guy Arendt, Secrétaire d'État à la Culture
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Guy Arendt, Secrétaire d'État à la Culture
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
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Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et le Luxembourg
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par le Luxembourg sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer au Luxembourg dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Luxembourg et en Frôce.
Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Luxembourg, le 19 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
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Adhésion à l'Organisation internationale de la fracophonie
Vu la validation du dossier frôçeux par l'OIF,
Article 1.-
La Frôce devient un Membre de plein droit à l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Article 2.-
La France ratifie le traité de l'OIF.
Article 3.-
La Frôce reconnait la place de la culture Francophone dans les espaces suivants :
- linguistique
- pédagogique
- culturel
- communication
- économique
La Frôce s'engage à contribuer au financement de la coopération francophone dans le cadre du Fonds multilatéral unique (FMU) à hauteur de 5 millions d'euros dès l'an 93.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Le XX/XX/XX
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
Mes respects,
Victor Karlsson
Chancelier Suprême