[ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

L'Assemblée Fédérale est un lieu animé par les débats et les votes. C'est aussi le centre de la démocratie. Elle détient le pouvoir législatif.


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Olivier Brimont
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Olivier Brimont »

Madame la Chancelière Suprême,

Les textes déposés ont été soumis au débat.

Je vous invite à bien vérifier que les textes déposés par le Gouvernement soit signés, de sorte à faciliter le travail du bureau de l'Assemblée Fédérale mais aussi, ensuite, le travail de promulgation.

Je vous en remercie par avance.

Olivier Brimont,
Président de l'Assemblée Fédérale.
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Alessandra Ansaldi
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Alessandra Ansaldi »

Romane Macé a écrit : 09 nov. 2017, 20:55
Texte de loi portant sur l'obligation de la vaccination

Article 1:
Les vaccins obligatoires sont les suivants:
-diphtérie
-tétanos
-poliomyélite
-haemophilus influenzae B
-coqueluche
-rougeole
-oreillons
-rubéole
-méningocoque C
-pneumocoque
-influenzavirus de types A et B
-fièvre typhoïde
-Chykungenya
-dengue
-fièvre jaune
-paludisme
-peste
-rage

Article 2:
Ces vaccins sont obligatoires pour les mineurs, les professionnels de santé, et les enseignants, de toutes les provinces

Romane Macé, Ministre de la protection Sociale
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême

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Alessandra Ansaldi
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Alessandra Ansaldi »

Romane Macé a écrit : 14 nov. 2017, 06:39 Projet de loi en faveur de l'augmentation de l'allocation adulte handicapé


Article unique:
Le montant de l'allocation adulte handicapé augmente de 41,94 pluzins par mois, soit 523,28 pluzins par an, et passe de 890,85 Pluzins à 932,79 pluzins par mois.

Fait à Aspen
le XX/XX/XX
Alessandra Ansaldi, chancelière suprême
Romane Macé, ministre de la protection sociale

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Olivier Brimont
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Olivier Brimont »

Madame la Chancelière Suprême,

Les débats concernant ces textes ont été ouverts.

J'en profite pour vous remercier d'avoir tenu compte de mes remarques précédentes.

Cordialement.

Olivier Brimont,
Président de l'Assemblée Fédérale.
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Arthur Lubenac
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Arthur Lubenac »

Monsieur le Président de l'Assemblée Fédérale, je dépose ici deux textes que la majorité précédente n'a jamais soumise aux votes de l'Assemblée:
Traité d’extradition entre la Palestine et la Frôce


Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités palestinienes par les autorités frôceuses.
Un citoyen palestinien ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités palestinienes.

Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités palestinienes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Palestine depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités palestinienes.

Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Palestine.

Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Palestine. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice palestiniene peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.

Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Palestine d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice palestiniene peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.

Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités palestinienes.
La Palestine s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.

Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Fait à Aspen,
Le XX XX de l'an 90.

Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.


Accord de protection militaire entre la Palestine et la Frôce


Article 1. -
La Palestine autorise la Frôce à disposer sur son sol, de deux bases militaires terrestres.

Article 2. -
La Palestine autorise la Frôce à déployer 1000 militaires frôceux sur son territoire, chargés de contribuer à la protection de la population palestinienne.

Article 3. -
Les militaires frôceux mobilisés sont placés sous l'autorité du Centre de Commandement Frôceux en Palestine, qui travaille en étroite collaboration avec l'armée palestienne.

Article 4. -
La Palestine autorise la Frôce à déployer 30 camions de transports sur son sol.

Article 5. -
Il est donné aux militaires frôceux basés en Palestine, la permission de se déplacer librement sur le territoire palestinien, dans le cadre privé.

Fait à Aspen,
Le XX XX de l'an 90.

Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Maire d'Anglès

3ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar

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Arthur Lubenac
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Arthur Lubenac »

Projet de loi fédérale portant à réforme de la prise en charge des dépenses de santé

Préambule -.
Le présent projet de loi tend à améliorer la prise en charge des dépenses de santé par le biais du parcours de soins coordonnés, tant au niveau de la Sécurité Sociale que des aides particulières pourvues par l’État fédéral.


Livre 1 : De la prise en charge générale des frais de santé par la Sécurité Sociale

Titre 1 : Du parcours de soins coordonnés et du médecin traitant

Article 1101 -.
Le parcours de soins coordonnés permet au patient de bénéficier d'un suivi médical coordonné et d'une prévention personnalisée. Le médecin traitant a pour charge d’assurer un suivi de prévention personnalisé.

Article 1102 -.
Les missions du médecin traitant dans le parcours de soins coordonnés sont les suivantes :
- Coordonner les soins et s’assurer que le suivi médical du patient est optimal
- Orienter le patient vers les professionnels de santé spécialistes au besoin
- Assurer une prévention personnalisée face aux risques de maladies par le biais de la vaccination, d’examens de dépistage ou de conseils particuliers
- Informer en permanence le patient sur les examens et traitements les mieux adaptés à sa situation
- En cas d’affection longue durée, établir le protocole de soins adapté au patient en concertation avec les autres professionnels de santé concernés

Article 1103 -.
Pour déclarer un médecin traitant auprès de la Sécurité Sociale, le patient doit utiliser la voie dématérialisée exclusivement, en s’adressant directement au professionnel de santé concerné qui a pour charge d’effectuer les démarches de déclaration.

Article 1104 -.
Tout individu âgé de 12 ans ou plus est concerné par le choix d’un médecin traitant. Pour les individus mineurs, il appartient au responsable légal d’effectuer les démarches de déclaration d’un médecin traitant comme prévu par l’Article 1103.

Article 1105 -.
La Sécurité Sociale remet à l’ensemble des individus âgés de 12 ans ou plus la Carte Jaune®, une carte à puce gérée par le SESAM-Carte Jaune permettant de justifier les droits du titulaire et son suivi dans le cadre du parcours de soins coordonnés.

Article 1106 -.
Aucun remboursement de frais de santé par la Sécurité Sociale ne peut avoir lieu en dehors du parcours de soins coordonnés tel que prévu par les Articles 1101 à 1105.

Titre 2 : Du tiers payant généralisé

Article 1201 -.
Le tiers payant généralisé est un dispositif permettant au patient d’être dispensé de régler l’avance de ses frais de prise en charge par un praticien. Il existe sous deux formes :
- Le tiers payant partiel, soit l’exonération de règlement de la part obligatoire seule
- Le tiers payant intégral, soit l’exonération de règlement de la part obligatoire ainsi que de la part complémentaire

Article 1202 -.
Le tiers payant partiel correspondant à la part obligatoire de l’acte médical représente 80% du montant de ce dernier. Il ne prend en compte que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.

Article 1203 -.
Le tiers payant intégral correspondant à la part obligatoire et à la part complémentaire de l’acte médical représente 100% du montant de ce dernier. Il ne prend en compte que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.

Article 1204 -.
Le tiers payant partiel est accessible à l’ensemble de la patientèle sous les deux conditions suivantes :
- Avoir déclaré un médecin traitant
- Avoir respecté le parcours de soins coordonnés

Tout praticien de santé reconnu par la Sécurité Sociale est tenu de pratiquer le tiers payant partiel.

Article 1205 -.
Le tiers payant intégral est accessible aux patients répondant aux critères suivants :
- Être en situation régulière au moment de la demande (nationalité ou droits de séjour)
- Résider en Frôce au moins 9 mois dans l’année
- Ne pas dépasser un certain plafond de ressources, qui est le suivant :


Plafond maximum de ressources pour accéder au tiers payant intégral

Nombre de personnes composant le foyerPlafond annuel de ressources
1 personne14 500 Plz
2 personnes19 200 Plz
3 personnes22 620 Plz
Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire+ 3 980 Plz
Tout praticien de santé reconnu par la Sécurité Sociale est tenu de pratiquer le tiers payant intégral si le patient est ayant droit.

Article 1206 -.
Les praticiens refusant de se soumettre illégitimement à la pratique du tiers payant s’exposent à leur radiation de la liste des praticiens reconnus par la Sécurité Sociale.

Titre 3 : Des modalités de remboursement

Article 1301 -.
Les frais de santé entièrement remboursés par la Sécurité Sociale, sur la base du barème en vigueur, sont les suivants :
- Consultations et actes médicaux sans dépassement d’honoraires réalisés dans le cadre du parcours de soins coordonnés
- Examens biologiques et radiologiques
- Soins infirmiers et de kinésithérapie
- Dispositifs médicaux : appareillage médical, minerves, attelles, pansements, prothèses, instruments de soins
- Transports sanitaires si la santé du patient le justifie

Article 1302 -.
La Sécurité Sociale assure le remboursement des frais de santé, tant au patient qu’au praticien concerné par l’acte, sous 48 heures ouvrées.

Article 1303 -.
Le remboursement se fait respectivement sur le compte professionnel du praticien et sur le compte bancaire déclaré par le patient auprès de l’Assurance Maladie. Il n’est en aucun cas possible de bénéficier d’un remboursement sous toute autre forme que celle-ci.

Article 1304 -.
Le praticien comme le patient peuvent suivre, à tout moment, l’état de leurs remboursements par le biais de l’application mobile et du site internet de la Sécurité Sociale. Il est également possible d’accéder à cette donnée par téléphone.


Livre 2 : Des aides à la santé pourvues par la Sécurité Sociale

Titre 1 : De l’Aide Fédérale Universelle de Santé (AFUS)

Article 2101 -.
L’Aide Fédérale Universelle de Santé (AFUS) est une aide solidaire pourvue par l’État fédéral, et destinée à permettre l’accès aux soins des personnes en situation irrégulière de séjour mais ayant entamé les démarches nécessaires pour régulariser leur situation.

Article 2102 -.
L’AFUS permet à toute personne qui y est éligible de bénéficier de soins courants et urgents sur le territoire frôceux avec une prise en charge totale par la Sécurité Sociale, sans passage par le parcours de soins coordonnés. Ne sont compris que les actes conventionnés, hors dépassements d’honoraires.

Article 2103 -.
La durée de validité de l’AFUS correspond à la période nécessaire à l’individu pour obtenir une situation de résidence régulière en Frôce. En cas de raccompagnement à la frontière ordonné par la Cour Suprême, l’individu concerné ne bénéficie plus de cette aide.

Article 2104 -.
Pour bénéficier de l’AFUS, il faut répondre aux critères suivants :
- Être de nationalité étrangère et en situation irrégulière de séjour
- Résider de façon stable – sans interruption – sur le territoire frôceux depuis au moins 30 jours
- Avoir entamé les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation de séjour
- Ne pas dépasser un plafond maximal de ressources annuelles, qui est le suivant :


Plafond maximum de ressources pour accéder à l’AFUS

Nombre de personnes composant le foyerPlafond annuel de ressources
1 personne11 900 Plz
2 personnes16 600 Plz
3 personnes19 850 Plz
Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire+ 2 650 Plz
Article 2105 -.
Les membres de la famille d’un demandeur résidant à l’étranger qui sont en visite en Frôce ne peuvent pas prétendre au bénéfice de l’AFUS. Une dérogation exceptionnelle peut être accordée à titre humanitaire au cas par cas, sur mandat du Ministère de la Santé.

Titre 2 : De la Couverture Maladie Fédérale Complémentaire (CMF-C)

Article 2201 -.
La Couverture Maladie Fédérale Complémentaire (CMF-C) est une couverture maladie complémentaire gratuite destinée à faciliter l'accès aux soins des personnes disposant de faibles ressources et résidant en Frôce de façon stable et régulière.

Article 2202 -.
La CMF-C permet à l’ayant droit de bénéficier d’un contrat gratuit de complémentaire santé, qu’il peut souscrire auprès de tout organisme de complémentaire agréé et reconnu par la Sécurité Sociale.

Article 2203 -.
La CMF-C est un dispositif additionnel au tiers payant. Elle permet notamment de couvrir les frais de santé qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale, tels que les dépassements d’honoraires.

Article 2204 -.
La CMF-C est un dispositif annuel, qui doit donc être renouvelé chaque année sur demande du patient auprès de la Sécurité Sociale.

Article 2205 -.
Les conditions d’accès à la CMF-C sont les suivantes :
- Résider en Frôce depuis plus de 2 mois
- Être en situation régulière au moment de la demande
- Ne pas dépasser le plafond de ressources annuelles suivant :


Plafond maximum de ressources pour accéder à la CMF-C

Nombre de personnes composant le foyerPlafond annuel de ressources
1 personne11 900 Plz
2 personnes16 600 Plz
3 personnes19 850 Plz
Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire+ 2 650 Plz
Titre 3 : De l’Aide Fédérale au Paiement d’une Complémentaire santé (AFPC)

Article 2301 -.
L’Aide Fédérale au Paiement d’une Complémentaire santé (AFPC) est une aide financière au paiement d’une complémentaire santé pourvue par l’État fédéral.

Article 2302 -.
D’un montant fixe de 350 Pluzins annuels par individu éligible, l’AFPC est attribuée annuellement par la Sécurité Sociale sous forme de chèques que le patient est tenu de remettre à son organisme de complémentaire santé afin de financer partiellement voire totalement sa cotisation.

Article 2303 -.
L’AFPC est un dispositif annuel, qui doit donc être renouvelé chaque année sur demande du patient auprès de la Sécurité Sociale.

Article 2304 -.
Les conditions d’accès à l’AFPC sont les suivantes :
- Résider en Frôce depuis plus de 2 mois
- Être en situation régulière au moment de la demande
- Ne pas dépasser le plafond de ressources annuelles suivant :


Plafond maximum de ressources pour accéder à l’AFPC

Nombre de personnes composant le foyerPlafond annuel de ressources
1 personne14 500 Plz
2 personnes19 200 Plz
3 personnes22 620 Plz
Au-delà de 4 personnes, par individu supplémentaire+ 3 980 Plz


Fait à ASPEN,
Le XX/XX/XXX

Camila ÁLVAREZ PUIG, MInistre de la Santé et de la Protection sociale
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême

Projet de loi de concession de service public de l'audiovisuel public frôceux

Préambule:
L’État décide de se désengager en grande partie dans la gestion du service public. La mission de service public restant une mission de l’État, une concession de service public sera mise en place. Les chaînes du service public sont les suivantes:
FTV 1 (généraliste)
FTV 2 (cinéma/jeunesse)
FTV 3 (culture/documentaire)
FTV 7 (informations)
LCP (politique)
FTV 9 (sports)

Titre 1: Les modalités de la transaction

Article 101: Les six chaînes du service public seront concédées à des sociétés concessionnaires à la suite d'un appel d'offre.

Article 102: La durée de la concession est établie pour 20 ans renouvelables et s'achèvera en l'an 101.

Article 103: Les sociétés concessionnaires se voient confier les investissements, les frais d'exploitation et les frais de fonctionnements du service public audiovisuel.

Article 104: Les sociétés concessionnaires se verront attribuer par l'Etat 21,4% du bénéfice net total généré par la redevance de l'audiovisuel public. Les bénéfices générés par la mise en place de péage seront laissés aux sociétés concessionnaires.

Titre 2: Le cadre de la concession

Article 201: Les sociétés concessionnaires sont tenues de suivre une mission de service public et sont placées sous l'inspection du Comité Supérieur de l'Audiovisuel Fédéral (CSAF).

Article 202: Les sociétés concessionnaires sont autorisées à procéder à la mise en place d'un péage sur deux chaînes déjà préexistantes. FTV1, FTV2 et FTV3 ne peuvent faire l'objet de péage.

Article 203: La création de chaînes par les sociétés concessionnaire est autorisé et leur mode d'exploitation reste libre. Si la concession n'est pas renouvelée après 20 ans, ces chaînes intégreront le service public et ne pourront plus faire l'objet de péage. Le changement de nom des chaînes préexistantes n'est pas autorisé.

Article 204: Les sociétés concessionnaires sont tenues de respecter les thèmes de chaque chaîne prédéfinis tels que dans le préambule.

Titre 3: La protection et les droits des téléspectateurs

Article 301: La redevance audiovisuelle est abaissée de 10%

Article 302: Tout téléspectateur est en mesure de saisir le Comité Supérieur de l'Audiovisuel Fédéral s'il constate des irrégularités ou un contenu choquant sortant du cadre de la classification énoncée dans les articles 303 et 304.

Article 303: Les motifs de classification des programmes sont les suivants:
-Fréquence et nature des scènes violentes et choquantes
-Violence envers les enfants
-Fréquence et nature des représentations des actes sexuels
-Présence de drogues, légales ou non
-Mise en scène générant de l'angoisse
-Image dégradante de la femme
-Psychologie des personnages (violent, vulgaire)

Article 304: La classification des programmes s'organise comme suit:
-Programme interdit aux moins de 10 ans: violence modérée
-Programme interdit aux moins de 13 ans: violence avérée, scènes d'angoisse, présence de drogue
-Programme interdit aux moins de 16 ans: violence importante, scènes de sexe
-Programme interdit aux moins de 18 ans: violence extrême, scènes de sexe générant une image dégradante de la femme ou présentant des images de viol.
Les chaînes sont libres de classifier les programmes à condition de respecter une logique de protection du jeune public. Le non respect pourra entraîner des sanctions du Comité Supérieur de l'Audiovisuel Fédéral.

Article 305: L'emploi de la double signalisation avec les critères du CSAF et des provinces est une obligation.

Titre 4: La mise en place de publicité et la diffusion de programmes gouvernementaux

Article 401: Chaque société concessionnaire est autorisée à mettre en place de la publicité sur les chaînes afin de contribuer au financement de sa mission de service public.

Article 402: La publicité ne peut dépasser plus de 120 minutes cumulées sur une journée pour chacune des huit chaînes.

Article 403: La promotion des produits suivants est interdite dans un but de protection des mineurs entre 7h00 et 23h00:
-Tabac
-Drogues légales type cannabis
-Jeux vidéos classifiés 18 ans et plus

Article 404: La diffusion de spot publicitaires ou officiels réalisés par le gouvernement fédéral est obligatoire s'il concerne les domaines suivants:
-Promotion de l'engagement dans l'armée frôceuse (Ministère des Affaires Etrangères et de la Défense)
-Spot de recommandation liés à la santé (Ministère de la Santé et de la Protection Sociale)
-Allocution de l'Imperatore ou du Chancelier Suprême; maximum sur trois chaînes en simultané

Titre 5: Les motifs de la rupture du contrat de concession

Article 501: Une violation répétée et régulière des conditions énoncées dans ce texte par la société Télévision Fédérale Frôceuse et signalée par le Comité Supérieur de l'Audiovisuel Fédéral fera l'objet d'une rupture du contrat avec la société mise en cause et les chaînes seront attribuées à une autre société concessionnaire par un nouvel appel d'offre.

Article 502: Le contrat est protégé pendant 5 ans d'une abrogation initiée par le Gouvernement et l'Assemblée Fédérale.



Arthur Lubenac,
Chancelier Suprême

Maire d'Anglès

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Message par Arthur Lubenac »

Traité de coopération des services de renseignement Frôce/Afrique du Sud

Titre I : Dispositions générales

Article 101. -
Le présent traité est conclu entre l'Afrique du Sud et la Frôce.

Article 102. -
L'Afrique du Sud et la Frôce signent un accord de coopération de leur service de renseignements dans le domaine du terrorisme. En cas de menaces terroristes et de demande d’informations sur une personne soupçonnée de terrorisme, les deux pays s’engagent à échanger des informations sur lesdites personnes.

Article 103. -
L'Afrique du Sud et la Frôce s'engagent à mettre en commun leurs dossiers et fichiers de lutte anti-terroriste.

Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 201. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur en Afrique du Sud et en Frôce.

Article 202. -
Le présent traité peut être suspendu par l'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 203. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Traité d’extradition entre l'Afrique du Sud et la Frôce


Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités sud-africaines par les autorités frôceuses.
Un citoyen sud-africain ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités sud-africaines.

Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités sud-africaines par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Afrique du Sud depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités sud-africaines.

Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Afrique du Sud.

Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers l'Afrique du Sud. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice sud-africaine peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.

Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers l'Afrique du Sud d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice sud-africaine peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.

Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités sud-africaines.
l'Afrique du Sud s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.

Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX.

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Eric Valmont, Ministre de la Justice et des Institutions,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Traité militaire entre l'Afrique du Sud et la Frôce


Article 1. -
L'Afrique du Sud autorise la Frôce à disposer sur son sol, d'une base militaire terrestre.

Article 2. -
L'Afrique du Sud autorise la Frôce à déployer 200 militaires frôceux sur son territoire, chargés de contribuer à la protection de la population sud-africaine et antsirananaise voisine.

Article 3. -
Les militaires frôceux mobilisés sont placés sous l'autorité du Centre de Commandement Frôceux en Afrique du Sud, qui travaille en étroite collaboration avec l'armée sud-africaine.

Article 4. -
L'Afrique du Sud autorise la Frôce à déployer 20 camions de transports sur son sol.

Article 5. -
Il est donné aux militaires frôceux basés en Afrique du Sud, la permission de se déplacer librement sur le territoire sud-africain, dans le cadre privé.

Article 6. -
La Frôce autorise les troupes sud-africaines à circuler librement sur son espace maritime.

Fait à Aspen,
Le XX XX de l'an 90.

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Projet de loi fédérale de lutte contre les déserts médicaux

Préambule -.
Le présent projet de loi a pour objet de lutter contre le phénomène de désertification médicale et de garantir un meilleur accès géographique aux soins, face à la baisse conjoncturelle du nombre de médecins en activité et à l’absence d’attrait de ces derniers pour les zones rurales.


Titre 1 : Des Maisons Polyvalentes de Santé (MPS)

Article 101 -.
Les Maisons Polyvalentes de Santé (MPS) sont des établissements médicaux pluridisciplinaires gérés par l’État fédéral implantés dans les zones rurales caractérisées par une faible densité de praticiens.

Article 102 -.
L’ensemble des MPS sont regroupées au sein du Dispositif Accès Santé (DAS), plateforme centrale de gestion intégrée au Ministère de la Santé.

Article 103 -.
Les MPS appartenant au réseau du DAS sont tenues de proposer a minima les médecines suivantes :
- Médécine générale
- Pédiatrie
- Gériatrie
- Kinésithérapie
- Ophtalmologie
- Orthoptie
- Optique
- O.R.L.
- Chirurgie dentaire
- Pédicurie
- Psychiatrie
- Service d’infirmiers

Article 104 -.
Le nombre de praticiens par MPS est fixé par le Ministère de la Santé, selon un cahier des charges prenant compte du contexte local. Ces derniers sont salariés de l’État.

Article 105 -.
Dans les MPS, l’ensemble des professionnels de santé sont tenus de pratiquer le tiers-payant et ne peuvent en aucun cas effectuer des dépassements d’honoraires.

Article 106 -.
Les MPS sont regroupés par province. On en dénombre 128 sur le territoire, installés comme suit dans les zones tendues :

- Catalogne : 25 MPS
- Transalpie : 18 MPS
- Tyrsènie : 28 MPS
- Septimanie : 22 MPS
- Antsiranana : 35 MPS

Article 107 -.
Le nombre de MPS ne peut en aucun cas être revu à la baisse. Il peut être revu à la hausse par voie de décret ministériel.

Titre 2 : De la Période d’Immersion Médicale (PIM)

Article 201 -.
La Période d’Immersion Médicale (PIM) est une période consécutive à l’obtention du doctorat en médecine.

Article 202 -.
D’une durée de deux ans, la PIM consiste en l’obligation pour tout diplômé de médecine d’exercer pendant au moins deux ans en zone rurale tendue.

Article 203 -.
Les jeunes diplômés peuvent réaliser leur PIM soit en exercice libéral, soit en hôpital de campagne, soit au sein de l’une des MPS reconnues par le réseau DAS.

Article 204 -.
À l’issue de la réalisation de sa PIM, le praticien se voit remettre un certificat d’achèvement, obligatoire pour exercer ailleurs qu’en zone tendue.

Article 205 -.
Les professionnels de santé qui choisiront de poursuivre leur exercice en zone tendue après achèvement de la PIM pourront prétendre à l’obtention de l’Aide d’Installation Médicale à la Campagne (AIMC), pourvue au cas par cas selon le projet par le Ministère de la Santé.

Titre 3 : De la Téléconsultation Médicale Gratuite (TMG)

Article 301 -.
La Téléconsultation Médicale Gratuite (TMG) est un dispositif de téléconsultation médicale pourvu par le DAS sous l’égide du Ministère de la Santé. Il est accessible à l’ensemble des individus résidant en zone tendue.

Article 302 -.
La TMG est pourvue par des professionnels de la médecine générale, salariés du Ministère de la Santé. Elle a pour objet d’apporter un diagnostic médical face aux affections courantes et de réorienter au besoin l’appelant vers le praticien adéquat ou d’apporter une information claire et préventive.

Article 303 -.
La TMG est un service pourvu 7 jours sur 7, de 05H00 à 23H00. Elle est accessible par le biais d’un numéro vert gratuit, seulement depuis un poste fixe localisé en zone tendue.

Article 304 -.
La TMG ne constitue en aucun cas un moyen de substitution à la médecine physique et aux urgences. Elle ne fait pas non plus office de consultation en spécialité.


Annexe -.
Le plan de financement de la présente loi a été fixé comme suit :

Construction et implantation des MPS : 500 millions de Pluzins
- 100 millions de Pluzins via le budget fédéral de la Santé
- 400 millions de Pluzins via le budget de la Sécurité sociale

Mise en place de la PIM : 50 millions de Pluzins
- 50 millions de Pluzins via le budget fédéral de la Santé

Création de la TMG : 200 millions de Pluzins
- 50 millions de Pluzins via le budget fédéral de la Santé
- 150 millions de Pluzins via le budget de la Sécurité sociale

Soit coût total : 750 millions de Pluzins
- 200 millions de Pluzins sur le budget fédéral de la Santé
- 550 millions de Pluzins sur le budget de la Sécurité sociale

Coût de fonctionnement annuel : 50 millions de Pluzins
- MPS : 35 millions de Pluzins
- TMG : 15 millions de Pluzins


Fait à ASPEN,
Le XX/XX/XXX

Camila ÁLVAREZ PUIG, Ministre de la Santé et de la Protection sociale
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême



Maire d'Anglès

3ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar

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Victor Karlsson-Marshall
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Monsieur le Chancelier Suprême,

Les textes déposés ont été soumis au débat pour la 8ème session de l'Assemblée Fédérale.

Les textes relatifs au Traité d’extradition entre la Palestine et la Frôce et à l'Accord de protection militaire entre la Palestine et la Frôce ont également été soumis au débat à l'Assemblée Fédérale.

Néanmoins, monsieur le Chancelier, je me dois de vous informer que la responsabilité du dépôt de textes validés par un précédent gouvernement revenant à votre prédécesseur, il ne vous appartient pas de les soumettre si votre prédécesseur n'a pas jugé opportun de le faire.
Qui plus est, les anciens membres du gouvernement dont émanent ces textes sont actuellement députés fédéraux et ne sont pas habilités à défendre un texte au nom du gouvernement fédéral.

Je ne peux normalement pas accepter des textes qui ne sont pas validés et signés par le Conseil des Ministres actuellement en fonction mais considérant la haute importance de ces traités, je les ai néanmoins soumis au débat, et ceux-ci devront être défendus par le dépositaire.

A l'avenir, je vous demanderai d'être plus vigilant quand aux textes que vous soumettez à la Présidence de l'Assemblée Fédérale.

Je vous remercie par avance.

Victor Karlsson,
Président de l'Assemblée Fédérale.


Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation


4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
3ème Président de l'Assemblée Fédérale (91-92)
2ème Vice-Chancelier de la Fédération (89-90)
Ancien Maire de Pastelac
Prince dans une dimension parallèle
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Arthur Lubenac
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Arthur Lubenac »

Voici les textes du second Conseil des ministres:
[centrer]Projet de Loi Fédérale portant à allégement de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune[/centrer]
Article 1er :

Le barème de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune est révisé comme suit :

Ancien barème :
-Valeur du patrimoine n’excédant pas 750 000 pluzins : 0%
-Valeur du patrimoine comprise entre 750 000 et 1 000 000 pluzins : 0,5%
-Valeur du patrimoine comprise entre 1 000 000 et 2 000 000 pluzins : 1,5%
-Valeur du patrimoine comprise entre 2 000 000 et 3 500 000 pluzins : 2,5%
-Valeur du patrimoine comprise entre 3 500 000 et 5 000 000 pluzins : 3,5%
-Valeur du patrimoine comprise entre 5 000 000 et 7 500 000 pluzins : 4,5%
-Valeur du patrimoine comprise entre 7 500 000 et 10 000 000 pluzins : 5,5%
-Valeur du patrimoine comprise entre 10 000 000 et 13 500 000 pluzins : 7%
-Valeur du patrimoine comprise entre 13 500 000 et 17 000 000 pluzins : 8%
-Valeur du patrimoine comprise entre 17 000 000 et 20 000 000 pluzins : 9%
-Valeur du patrimoine au-delà de 20 000 000 pluzins : 10%
Nouveau barème :
- Valeur du patrimoine n’excédant pas 800 000 pluzins : 0 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 800 000 et 1 200 000 plz : 0.3 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 1 200 000 et 2 400 000 plz : 0.6 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 2 400 000 et 3 600 000 plz : 0.9 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 3 600 000 et 5 700 000 plz : 1.2 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 5 700 000 et 9 100 000 plz : 1.5 %
- Valeur du patrimoine comprise entre 9 100 000 et 15 000 000 plz : 1.8 %
- Valeur du patrimoine au delà de 15 000 000 plz : 2.1 %
Article 2 :
Les recettes de l'ISF sont estimées à 2 536 669 080 plz à PIB constant par rapport à celui de 90
Pour référence l'ISF a apporté 4 650 438 000 plz aux finances publiques fédérales en 90
Par conséquent le coût du projet est estimé à 2 113 768 920 plz
Fait à Aspen,
Le xx de l'an 91

Lena Voligni, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

[centrer]Projet de Loi Fédérale portant à révision du barème de l'Impôt sur le Bénéfice des Sociétés[/centrer]

Article 1er :

Le barème de l'Impôt du le Bénéfice des Sociétés est révisé comme suit :

Ancien barème :
- Bénéfice imposable de 0 à 125 000 plz : 0,75 %
- Bénéfice imposable de 125 001 à 250 000 plz : 1 %
- Bénéfice imposable de 250 001 à 500 000 plz : 2,5 %
- Bénéfice imposable de 500 001 à 750 000 plz : 4 %
- Bénéfice imposable de 750 001 à 1 000 000 plz : 5 %
- Bénéfice imposable de 1 000 001 à 2 500 000 plz : 9 %
- Bénéfice imposable de 2 500 001 à 5 000 000 plz : 11 %
- Bénéfice imposable de 5 000 001 à 7 500 000 plz : 15 %
- Bénéfice imposable de 7 500 001 à 10 000 000 plz : 21 %
- Bénéfice imposable de 10 000 001 à 12 500 000 plz : 27 %
- Bénéfice imposable de 12 500 001 à 15 000 000 plz : 31 %
- Bénéfice imposable de 15 000 001 à 20 000 000 plz : 34 %
- Bénéfice imposable de 20 000 001 à 50 000 000 plz : 37 %
- Bénéfice imposable de 50 000 001 à 100 000 000 plz : 40%
- Bénéfice imposable de plus de 100 000 000 plz : 42%
Nouveau barème :
- Bénéfice imposable de 0 à 30 000 plz : 0 %
- Bénéfice imposable de 30 001 à 90 000 plz : 0,3 %
- Bénéfice imposable de 90 001 à 150 000 plz : 0,6 %
- Bénéfice imposable de 150 001 à 250 000 plz : 1 %
- Bénéfice imposable de 250 001 à 500 000 plz : 2 %
- Bénéfice imposable de 500 001 à 750 000 plz : 4 %
- Bénéfice imposable de 750 001 à 1 000 000 plz : 7 %
- Bénéfice imposable de 1 000 001 à 2 500 000 plz : 11 %
- Bénéfice imposable de 2 500 001 à 5 000 000 plz : 15 %
- Bénéfice imposable de 5 000 001 à 7 500 000 plz : 19 %
- Bénéfice imposable de 7 500 001 à 10 000 000 plz : 23 %
- Bénéfice imposable de 10 000 001 à 12 500 000 plz : 27 %
- Bénéfice imposable de 12 500 001 à 15 000 000 plz : 31 %
- Bénéfice imposable de 15 000 001 à 25 000 000 plz : 34 %
- Bénéfice imposable de 25 000 001 à 50 000 000 plz : 36 %
- Bénéfice imposable de 50 000 001 plz et plus : 38 %
Article 2 :
Les recettes de l'IBS sont estimées à 22 865 997 091 plz à PIB constant par rapport à celui de 90
Pour référence l'IBS a apporté 26 262 904 000 plz aux finances publiques fédérales en 90
Par conséquent le coût du projet est estimé à 3 396 906 909 plz
Fait à Aspen,
Le xx de l'an 91

Lena Voligni, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Projet de loi fédérale portant à création du label « Hôpitaux certifiés de Frôce »

Préambule -.
Le présent projet de loi a pour objet de créer un référentiel visant à analyser les services et l’efficacité proposés par les hôpitaux publics frôceux. Il repose sur l’étude des impressions des patients pris en charge par ces derniers.


Titre 1 : Du label « Hôpitaux certifiés de Frôce »

Article 101 -.
Le label « Hôpitaux certifiés de Frôce » est une certification pilotée par le Ministère de la Santé, visant à permettre une analyse optimale de la prise en charge proposée par les hôpitaux publics frôceux.

Article 102 -.
Le label « Hôpitaux certifiés de Frôce » s’applique à l’ensemble des hôpitaux relevant de l’État fédéral : CHU, CH et CHP.

Article 103 -.
Le label « Hôpitaux certifiés de Frôce » s’appuie sur une grille de notation composée des champs d’évaluation suivants :
- Accueil et prise en charge du patient
- Propreté et état des locaux
- Disponibilité et propreté du linge médical
- Qualité de l’alimentation proposée
- Efficacité et qualité du service
- Qualité du relationnel avec le personnel

Article 104 -.
La notation selon les six critères du label « Hôpitaux certifiés de Frôce » s’établit sur l’échelle suivante :
- 1 étoile : très insatisfait
- 2 étoiles : plutôt insatisfait
- 3 étoiles : plutôt satisfait
- 4 étoiles : très satisfait

Le calcul de la notation globale s’établit par le biais d’une moyenne de l’ensemble des réponses sur chaque item d’analyse.

Article 105 -.
Seuls les patients pris en charge par l’établissement hospitalier concerné peuvent se prononcer dans le cadre de ce questionnaire. Le patient ne doit se prononcer que sur les champs d’évaluation par lesquels il est concerné.

Article 106 -.
L’analyse des résultats s’établit via le regroupement des réponses reçues pour chacun des parcours usagers suivants :
- Urgences
- Consultations privées
- Consultations publiques
- Hospitalisation de jour
- Séjour de courte durée
- Séjour de longue durée
- Soins de suite et de réadaptation
- Prise en charge de patients polyhandicapés

Article 107 -.
Le présent dispositif ne doit en aucun cas poursuivre un objectif de sanction. Tous les établissements ne recueillant pas au minimum une note de 3 étoiles sur chaque élément de notation feront l’objet d’un accompagnement à la qualité pourvu par le Ministère de la Santé. Les établissements recueillant une note de 3 étoiles dans chaque item se verront récompensés par le label « Hôpitaux certifiés de Frôce ».

Titre 2 : De l’organisation du dispositif de recueil des avis

Article 201 -.
Le questionnaire du label « Hôpitaux certifiés de Frôce » doit être obligatoirement remis au patient lors de son enregistrement au service d’admission. Pour les visiteurs en consultation privée, il appartient au secrétariat du service médical concerné de leur remettre ledit questionnaire.

Article 202 -.
Des urnes de recueil des questionnaires doivent être disposées au service des admissions.

Article 203 -.
Il appartient aux directeurs des établissements concernés par le présent dispositif de veiller à ce que les questionnaires fournis par le Ministère de la Santé soient bien rendus disponibles dans les services concernés, et ce en permanence.

Article 204-.
Il appartient aux directeurs des établissements concernés de diligenter la transmission des questionnaires au Ministère de la Santé.


Fait à ASPEN,
Le XX/XX/XXX

Camila ÁLVAREZ PUIG, Ministre de la Santé et de la Protection sociale
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême


Maire d'Anglès

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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Arthur Lubenac »

Traité de ratification du Statut de Rome
Adhésion à la Cour Pénale Internationale

Article unique. -
La Frôce signe et ratifie le Statut de Rome, tel que fourni en annexe.

Annexe :
Statut de Rome - Version française
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Eric Valmont, Ministre du Renseignement et de la Justice,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Projet de loi portant a rénovation des établissements pénitentiaires frôceux


Article 1 : Est lancé un grand plan de rénovation ayant pour but de moderniser le parc pénitentiaire déjà existant en Frôce. Il touchera toutes les infrastructures des établissements pénitentiaires.

Article 2 : Des travaux de rénovation seront menés sur les dix prochaines années sur les établissements pénitentiaires existants présentant un quelconque problème de sécurité ou de salubrité.
Priorité sera donnée aux établissements de la Province d’Antsiranana.

Article 3 : Les établissements pénitenciaires de chaque province seront rénovés à tour de rôle, sur une durée de 10 ans.

Article 4 : Les détenus évacués pour les besoins des travaux seront transférés vers d’autres établissements, avec préférence à ceux se trouvant dans la même ville, si cela est impossible, aux établissements se trouvant dans les villes de la même province, et en cas extrême le transfert sera autorisé vers les établissements pénitentiaires des autres provinces.

Article 5 : Il est alloué une dépense d'investissement totale de 1 milliard de plz à répartir sur les dix prochaines années selon l'échelle suivante :
Année suivant la promulgation du présent décret : 600 millions de plz
2e à 5e années suivant la promulgation du présent décret : 100 millions de plz par an
6e à 10e années suivant la promulgation du présent décret : 20 millions de plz par an

Fait à Aspen,
Le XX XX de l'an 91.

Eric Valmont, Ministre du Renseignement et de la Justice
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

LIVRET BLANC DE LA DEFENSE - An 091



Titre I - Dispositions générales

Article 101. -
En l'an 91, le montant alloué au livret blanc de la Défense est fixé à 90 % du budget annuel du Ministère de la Diplomatie et de la Défense.

Article 102. -
En l'an 91, 2500 postes dans l'Armée Frôceuse sont créés.

Article 103. -
La Frôce s'engage, dans le cadre du Traité interdisant l'arme nucléaire, à ne pas favoriser la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques.

Titre II - Armée de Terre


Article 201. -

En l'an 90, les casernes militaires de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Irzigua,
- Assolac,
- Esperanto
- San Juan
- Salusa
- Sant Frocia
- Vauxin
- Hofbach
- Samarcande
En l'an 91, l'ensemble des bases militaires sur le territoire frôceux sont maintenues et les casernes suivantes sont ouvertes :
- Île-Kana
- Port-aux-Indes
- Gagliano

Article 202. -
En l'an 90, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Organi-di-Bagni
- Noble-Des-Prigors
En l'an 91, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont maintenues et le centre suivant est ouvert :
- Libertalia

Article 203. -
En l'an 90, les hôpitaux militaires sont répartis dans les villes suivantes :
- Farellia
- Aspen
En l'an 91, les hôpitaux militaires sont maintenues et l'hôpital militaire suivant est ouvert :
- Hariva

Article 204. -
En l'an 90, les bases militaires de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 1 base en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie
En l'an 91, les bases militaires sont maintenues et les bases militaires suivantes sont ouvertes :
- 1 base supplémentaire en Palestine
- 1 base en Afrique du Sud

Article 205. -
En l'an 90, les unités mobiles étaient ainsi quantifiées :
- Chars d'assaut K&D "Arbalète" : 55
- Chars d'assaut K&D 1200 : 110
- Chars de dépannage K&D-D10 : 13
- Blindés légers (tous modèles) : 234
- Véhicules d'infanterie et de transport de troupes : 4939
- Véhicules civils et engins du génie : 4000 véhicules "civils", 5 engins du génie
- Engins d'artillerie : 100
- Hélicoptères, drones et avions : 100
En l'an 91, les unités mobiles restent inchangées.

Article 206. -
En l'an 90, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre s'élevait à 27 000.
Les soldats étaient ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (21 600)
- Irzigua : 2 400
- Assolac : 2 400
- Esperanto : 2 400
- San Juan : 2 400
- Salusa : 2 400
- Sant Frocia : 2 400
- Vauxin : 2 400
- Hofbach : 2 400
- Samarcande : 2400
2°) Bases à l'étranger : (5 400)
- 1 base en Guyane (France) : 100
- 1 base en Réunion (France) : 100
- 1 base aux Marquises (France) : 100
- 1 base au Mali : 500
- 1 base en Palestine : 500
- 1 base en Corée du Sud : 300
- 1 base en Afghanistan : 1500
- 1 base en Syrie : 2300
En l'an 88, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre est porté à 28 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (24 000)
- Irzigua : 2 000
- Assolac : 2 000
- Esperanto : 2 000
- San Juan : 2 000
- Salusa : 2 000
- Saint Frôçois : 2 000
- Vauxin : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Samarcande : 2 000
- Île-Kana : 2 000
- Port-aux-Indes : 2 000
- Gagliano : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (4 500)
- 1 base en Guyane (France) : 100
- 1 base en Réunion (France) : 100
- 1 base aux Marquises (France) : 100
- 1 base au Mali : 300
- 2 bases en Palestine : 1000
- 1 base en Corée du Sud : 300
- 1 base en Afghanistan : 500
- 1 base en Syrie : 1900
- 1 base en Afrique du Sud : 200


Titre III - Armée de l'Air


Article 301. -

En l'an 90, les bases aériennes de l'Armée de l'Air étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Anglès,
- Kervern
En l'an 91, les bases aériennes sont maintenues et a base aérienne suivante est créée :
- Djébu

Article 302. -
En l'an 90, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air était étaient réparties dans les villes suivantes :
- Vauxin,
- Organi-di-Bagni.
En l'an 91, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air sont maintenu et le centre de contrôle aérien suivant est créé :
- Hariva

Article 303. -
En l'an 90, les bases aériennes de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 1 base en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie.
En l'an 91, les bases sont maintenues.

Article 304. -
En l'an 90, les unités aériennes étaient ainsi quantifiées :
- Avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète" : 110
- Hélicoptères de type EC665 : 12
- Hélicoptères de type EC225 : 6
- Hélicoptères de type NH90 : 12
- Avions de combat : 170
- Avions de transport : 13
- Avions de transport nouvelle génération K&D 400 : 8
- Avions ravitailleurs : 6
- Hélicoptères : 52
- Drones de combat armés MQ9-Reaper : 10
En l'an 91, les unités mobiles restent inchangées.

Article 305. -
En l'an 90, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air s'élevait à 17 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (6 720)
- Uzarie : 2 240
- Anglès : 2 240
- Hofbach : 2 240
2°) Bases à l'étranger : (10 080)
- 1 base en Guyane (France) : 300
- 1 base en Réunion (France) : 300
- 1 base aux Marquises (France) : 300
- 1 base au Mali : 1800
- 1 base en Palestine : 2500
- 1 base en Corée du Sud : 580
- 1 base en Afghanistan : 2500
- 1 base en Syrie : 2500
En l'an 91, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air se maintient à 18 000.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (8 000)
- Uzarie : 2 000
- Anglès : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Djébu : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (10 000)
- 1 base au Mali : 2700
- 1 base en Afghanistan : 3400
- 1 base en Syrie : 3900


Titre IV - Marine


Article 401. -

En l'an 90, les bases navales de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Casarastra,
- Chouchenn
En l'an 91, ces bases sont maintenues et la base suivante est créée :
- Libertalia

Article 402. -
En l'an 90, les centres de contrôle naval de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Almeto
En l'an 91, les centres de contrôle naval sont maintenus et le centre suivant est créé :
- Libertalia

Article 403. -
En l'an 90, la Frôce possédait une base navale en Iran.
En l'an 91, la base navale est maintenue.

Article 404. -
En l'an 90, les unités navales étaient ainsi quantifiées :
- Porte-avion (type HMS Elizabeth UK) : 2
- Chasseurs de mines (Classe Tripartite FR/BE) : 2
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 2
- Porte hélicoptères : 1
- BPC Mistral : 2
- Frégates anti-sous-marines : 2
- Frégates anti aériennes : 3
- Frégates furtives, multi mission, de surveillance : 6
- Bâtiments de liaison type Aviso : 4
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 20
- Chasseurs de mines : 4
- Bâtiments de transports, chalands et bâtiments divers : 7
- Sous-marin (propulsion kérosène) : 4
- Sous-marin nucléaire armé (type SNLE-NG FR) : 2
- Pétroliers ravitailleurs (Classe Durance FR) : 3
En l'an 91, cette quantification est maintenue.

Article 405. -
En l'an 90, le nombre de soldats dans la Marine s'élevait à 24 000.
Les soldats étaient ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (18 000)
- Casarastra : 9 000
- Chouchenn : 9 000
2°) Bases à l'étranger : (6 000)
- 1 base en Iran : 6 000

En l'an 91, le nombre de soldats dans la Marine passe à 24 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (21 000)
- Casarastra : 7 000
- Chouchenn : 7 000
- Libertalia : 7 000
2°) Bases à l'étranger : (3 500)
- 1 base en Iran : 3 500

Titre V - Informations diverses


Article 501. -

En l'an 91, l'état des infrastructures est le suivant :
- bases militaires : correct.
- bases aériennes : correct.
- bases navales : correct.

Article 502. -
En l'an 91, l'état du matériel est le suivant :
- armée de terre : dégradé.
- armée de l'air : correct.
- marine : dégradé.

Article 503. -
En l'an 91, le niveau d'efficacité est ainsi estimé :
- armée de terre : moyen.
- armée de l'air : bon.
- marine : moyen.

Article 504. -
En l'an 91, l'état de moral des troupes est ainsi estimé :
- armée de terre : mauvais.
- armée de l'air : moyen.
- marine : moyen.

Article 505. -
En l'an 91, le nombre de réservistes est déterminé à 20 000.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Maire d'Anglès

3ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar

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