[ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

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Karl Lacroix-Hanke
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Karl Lacroix-Hanke »

Madame la Chancelière Suprême,

J'accuse bonne réception de vos nouveaux projets de loi.

Ceux-ci sont présentés à l'ordre du jour la session 2 dont les débats sont d'ores et déjà ouverts.

J'invite les ministres concernés, ou la Chancellerie Suprême, le cas échéant, à présenter leur projets à la représentation fédérale.

Je vous prie d'accepter mes respectueuses salutations.

Cordialement.
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Alba Vittorini
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Alba Vittorini »

Conformément aux accords contractés entre les différents gouverneurs provinciaux, et le gouvernement fédéral, je vous remercie, Monsieur le Président, de bien vouloir soumettre le présent texte au vote de la représentation fédérale. Selon votre volonté discrétionnaire, nous souhaiterions que cela puisse se dérouler dans le cadre d'une Session extraordinaire.

Projet d'Accord fédéral entre les Provinces et l'Etat, portant financement des besoins urgents en infrastructures pour la Province d'Antsiranana


Préambule . -
La situation actuelle en Antsiranana suscite débat et inquiétude. Sur sollicitation de la Gouverneure de la province, Julia Blum, l'Etat fédéral a donc décidé d'organiser un financement solidaire permettant la mise en place des infrastructures les plus nécessaires quand elle n'existent pas, ou leur amélioration lorsqu'elles existent. Le montant total des travaux à réaliser s'élève à 5.650.000.000 Pz, comprenant : la remise en état de 5000 km de routes nationales, la construction de 1000 immeubles, la réhabilitation de 1000 immeubles supplémentaires, et la construction d'une centrale électrique thermique.

Article 1er . -
La répartition des coûts est réalisée comme suit :
- 3 257 657 384,00 Pz, soit 57,66% à la charge de l'Etat fédéral
- 1 308 715 165,00 Pz, soit 23,16% à la charge de la seule province d'Antsiranana
- 1 058 627 451,00 Pz, soit 18.74% à la charge des autres provinces
- 25 000 000,00 Pz, soit 0,44 % de don de la part de la Couronne Impériale

Article 2 . -
La répartition des coûts entre les autres provinces que sont la Catalogne, la Septimanie, la Transalpie et la Tyrsénie, est proratisée en tenant compte de la population provinciale et de l'efficacité de l'impôt local, de telle sorte que :
- La Catalogne contribue au financement à hauteur de 278 101 431,38 Pz
- La Septimanie contribue au financement à hauteur de 185 577 392,16 Pz
- La Transalpie contribue au financement à hauteur de 319 070 313,73 Pz
- La Tyrsénie contribue au financement à hauteur de 275 878 313,73 Pz

Article 3 . -
Pour être adopté, cet accord inter-provincial doit recevoir la validation majoritaire dans chacun des parlements provinciaux concernés.

Article 4 . -
Dès l'adoption par toutes les assemblées provinciales, l'Etat fédéral s'engage à financer et organiser le déploiement immédiat des troupes militaires du Génie, nécessaires à mise en oeuvre du plan d'aménagement des infrastructures prévu. Le coût de cette opération, estimé à 270 000 000 Pz, est entièrement pris en charge par l'Etat.

Article 5 . -
Afin d'assurer la solvabilité des créanciers, l'Etat fédéral préconise un emprunt comptant vingt annuités, mais ne saurait imposer cette préconisation qui demeure une compétence provinciale.



Fait à Aspen,
Le xx de l'an 88,
Julia Blum, Gouverneure d'Antsiranana,
Paolo Valbonesi, Gouverneur de Catalogne
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie
Américo Montanes, Gouverneur de Transalpie
Claude Morvan, Gouverneur de Tyrsénie
Alba Vittorini, Chancelière Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Directrice Générale de Asclépios - Société leader de la Santé en Frôce
Ex-Chancelière Suprême
Juge à la Cour Suprême

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Karl Lacroix-Hanke
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Karl Lacroix-Hanke »

Madame la Chancelière Suprême,

Actant votre demande et considérant son caractère urgent, j'ai pris la décision d'ouvrir une session extraordinaire afin que l'Assemblée Fédérale puisse se prononcer sur ce projet.

Je vous invite d'ores et déjà à exposer votre argumentaire à la représentation fédérale.

Cordialement.
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Anastasia Mendoza Ojeda
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Anastasia Mendoza Ojeda »

Conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, et en l'absence pour maladie de la Chancelière Suprême, j'ai la responsabilité de vous transmettre les projets adoptés en conseil des ministres ce jour :
Anastasia Mendoza Ojeda a écrit : 21 août 2017, 18:10
Projet de loi fédérale sur la médecine scolaire préventive

Titre 1 - Missions

Article 101 :
La médecine scolaire préventive est chargée de faire son possible afin de déceler les pathologies pouvant affecter la santé de l'enfant et son bon développement physique et mental.

Article 102 :
La médecine scolaire préventive est chargée de faire son possible afin de déceler tout signe de maltraitance ou d'abus sexuel.

Article 103 :
La médecine scolaire préventive est chargée de faire son possible pour délivrer les meilleurs recommandations aux élèves.

Article 104 :
La médecine scolaire préventive est strictement gratuite et obligatoire pour les personnes concernées.

Titre 2 - Personnes concernées

Article 201 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les enfants de 3 à 17 ans de nationalité frôceuse et passant au moins 4 semaines dans l'année sur le territoire frôceux.

Article 202 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les enfants de 3 à 17 ans de nationalité étrangère et ayant leur résidence habituelle en Frôce pour 4 mois par an ou plus.

Article 203 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les enfants, de 3 à 17 ans, quelle que soit leur nationalité ou leur résidence habituelle, fréquentant un établissement d'enseignement scolaire public ou privé frôceux pour une durée supérieure à 10 jours sur une année.

Article 204 :
Les élèves majeurs ainsi que les élèves étrangers non résidents passant moins de 10 jours dans l'établissement peuvent prendre part de manière strictement volontaire à la visite médicale.

Titre 3 - Facteurs de risques principaux

Article 301 :
Sont considérés comme facteurs de risques principaux :
Hygiène de vie
Sexualité
Conduites addictives
Mal-Être

Article 302 :
Chaque visite fera, en complément de l'examen clinique régulier, l'objet d'une attention particulière sur un des 4 risques principaux, qui requerra la présence d'un spécialiste dudit risque :
- Un pédiatre ou un nutritionniste concernant l'hygiène de vie
- Un sexologue concernant la sexualité
- Un addictologue concernant les conduites addicatives
- Un psychologue concernant le mal-être

Titre 4 - Lieu de la visite

Article 401 :
La visite aura lieu à l'infirmerie de l'établissement pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement scolaire publics.

Article 402 :
La visite aura lieu à l'infirmerie de l'établissement pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement scolaire privés dont les locaux ont été reconnus conformes par le ministère de la santé.

Article 403 :
La visite aura lieu à l'infirmerie de l'établissement d'enseignement scolaire public le plus proche pour les enfants résidant de manière principale en Frôce et n'étant pas déjà rattachés à un établissement habilité à procéder à la visite.

Article 404 :
La visite aura lieu dans un centre de la sécurité sociale pour les enfants ne résidant pas de manière principale en Frôce mais étant concernés par l'obligation.

Article 405 :
A titre d'exception, les parents d'enfants invalides pourront demander à ce qu'un examen à domicile soit substitué à un examen sur un lieu neutre. L'examen sera alors pratiqué par un médecin désigné par le centre de la sécurité sociale ainsi qu'un spécialiste du risque principal étudié par la visite.

Titre 5 - Périodicité des visites

Article 501 :
Les visites centrées sur l'hygiène de vie auront lieu lors de la 1ère année de chaque cycle scolaire.

Article 502 :
Les visites centrées sur le mal-être auront lieu tous les 2 ans au collège et au lycée uniquement.

Article 503 :
Les visites centrées sur la sexualité auront lieu en 2e année de collège et tous les ans au lycée.

Article 504 :
Les visites centrées sur les comportements addictifs auront lieu en 3e année de collège et de lycée.

Titre 6 - Déroulement de la visite

Article 601 :
La visite sera assurée par l'infirmier scolaire rattaché à l'établissement, un médecin généraliste référent qui pourra être un médecin rattaché à l'enseignement scolaire ou un médecin établi dans la ville de rattachement de l'établissement et par un médecin spécialiste dans le domaine du risque visé spécifiquement lors de la visite. Dans la mesure du possible, il est souhaité que les trois personnes habilitées à procéder à la visite ne soient pas toutes du même sexe.

Article 602 :
Il est demandé aux personnes habilitées à pratiquer la visite d'établir une liste d'actes à pratiquer qui devra être validée par le centre de la sécurité sociale. Cette liste devra être la plus proche possible entre les élèves des deux sexes.

Article 603 :
Il ne pourra être dévié de la liste d'actes que si une des personnes habilitées à pratiquer la visite a une raison légitime de soupçonner une pathologie ou une maltraitance.

Article 604 :
Si un élève refuse qu'un acte médical soit pratiqué sur lui par une personne d'un autre sexe, il a le droit de demander à ce que seuls les personnes habilités du même sexe restent dans la salle le temps que cet acte soit pratiqué. Il n'est en revanche pas permis de refuser totalement un acte médical.

Titre 7 - Conclusion de la visite

Article 701 :
Au terme de la visite, les personnes habilitées à la conduire devront rendre une des trois conclusions suivantes :
- Validation
- Recommandation
- Signalement

Article 702 :
La validation est le signe d'un bon état de santé général.

Article 703 :
La recommandation est le signe de préoccupations sur l'état de santé ou de développement de l'élève. Les médecins édictent alors une liste de recommandations délivrée aux responsables légaux, qu'ils sont libres de suivre ou non.

Article 704 :
Le signalement est le signe d'un risque majeur pour la santé de l'enfant ou d'une potentielle maltraitance.

Article 705 :
Dans le cas d'un signalement pour causes de santé, l'enfant et ses responsables légaux seront convoqués au plus vite dans un centre de la sécurité sociale pour établir un calendrier de soins gratuit et obligatoire.

Article 706 :
Dans le cas d'un signalement pour maltraitance, l'enfant sera immédiatement pris en charge par les services sociaux qui prendront les mesures les plus adaptées.

Titre 8 : Financement du projet

Article 801 :
Le surcoût du présent projet est estimé à 450 millions de plz annuels, entièrement financés par la contribution à la sécurité sociale sur la vente de cannabis.

Fait à Aspen,
Le XX de l'an 89,

Anastasia Mendoza Ojeda, Vice-chancelière, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale
Alba Vittorini, Chancelière Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Anastasia Mendoza Ojeda a écrit : 22 août 2017, 01:48
Projet de loi fédérale sur le chèque médecine préventive

Titre 1 - Missions

Article 101 :
La médecine préventive est chargée de faire son possible pour détecter un maximum de pathologies afin de favoriser un traitement rapide, efficace et peu coûteux.

Titre 2 - Personnes concernées

Article 201 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les enfants frôceux âgés de moins de 3 ans.

Article 202 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les enfants de nationalité étrangère de moins de 3 ans résidant habituellement en Frôce au moins 4 mois par an, de manière légale comme illégale.

Article 203 :
Les enfants âgés de 3 à 17 ans résidant en Frôce sont déjà couverts par la médecine scolaire et donc exclus du Chèque Médecine Préventive.

Article 204 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les enfants frôceux âgés de 3 à 17 ans et résidant à l'étranger.

Article 205 :
Sont concernés de manière facultative, tous les citoyens frôceux âgés de 18 ans et plus, quel que soit leur lieu de résidence.

Article 206 :
Sont concernés de manière facultative, tous les citoyens étrangers résidant légalement en Frôce au moins 4 mois par an.

Titre 3 - Lieu de la visite

Article 301 :
Le Chèque Médecine Préventive peut être utilisé dans les conditions suivantes :
- Centre de la sécurité sociale le plus proche du lieu de résidence
- Médecine du travail
- Médecin généraliste agrée par le ministère de la santé autre que le médecin traitant
- Médecin traitant, seulement pour les enfants de moins de 9 ans

Article 302 :
A titre d'exception, les citoyens résidant à l'étranger et n'ayant pas la possibilité d'utiliser le Chèque Médecine Préventive en Frôce pourront demander à un médecin de leur pays de résidence dûment qualifié de mener à bien la visite.

Titre 4 - Périodicité des visites

Article 401 :
Une visite par période de deux mois est requise pour les enfants de moins d'un an
Une visite par période de quatre mois est requise pour les enfants de moins de 2 ans
Une visite par période de six mois pour les enfants de moins de 3 ans

Article 402 :
Une visite par période de trois ans est requise pour les enfants de 3 à 10 ans
Une visite par période de deux ans est requise pour les enfants de 11 à 17 ans

Article 403 :
Une visite par période de cinq ans est recommandée pour les adultes de 18 à 39 ans
Une visite par période de trois ans est recommandée pour les adultes de 40 à 59 ans
Une visite par période de deux ans est recommandée pour les adultes de 60 ans et plus

Titre 5 - Déroulement de la visite

Article 501 :
La visite sera assurée par le professionnel de santé du choix du bénéficiaire.
Dans le cas d'une visite dans un centre de la sécurité sociale, il sera demandé au centre de respecter le choix de bénéficiaires qui exigeraient d'être examinés par une personne de même sexe.

Article 502 :
Une liste des actes à pratiquer sera établie pour chaque catégorie d'âge conformément aux principaux risques encourus par le centre de la sécurité sociale.

Article 503 :
Il ne pourra être dévié de la liste d'actes que si le médecin conduisant la visite a des raisons légitimes de craindre une pathologie.

Article 504 :
Le refus d'un acte médical par un mineur ne saurait être admis.
Le refus d'un acte médical par un majeur devra être consigné par le médecin, qui avertira au préalable le bénéficiaire des conséquences de son refus.

Titre 6 - Forfait maladie

Article 601 :
Un individu qui n'aurait pas fait usage du Chèque Médecine Préventive qui lui était offert ou qui aurait opposé son refus à un acte médical qui aurait permis de déceler une pathologie pour laquelle il est soigné devra verser postérieurement à son traitement une somme d'argent, d'un montant forfaitaire arrêté par le ministère de la protection sociale.

Article 602 :
Le forfait ne peut en aucun cas excéder la somme de 750 pluzins.

Article 603 :
Il ne saurait être imposé de forfait maladie à une personne atteinte d'une pathologie qui n'aurait pas pu être constatée lors de la visite médicale.

Titre 7 : Abrogations

Article 701 :
La présente loi met fin à la visite médicale obligatoire des travailleurs.

Titre 8 : Financement

Article 801 :
Le Chèque Médecine Préventive est équivalent à une visite au tarif de convention. Le surcoût éventuel est à verser par le patient ou sa complémentaire santé.

Article 802 :
Le centre de la sécurité sociale doit offrir à tout bénéficiaire qui le souhaite une visite au tarif de convention.

Article 803 :
Il est estimé que ce projet ne générera aucun surcoût du fait du remplacement de la visite médicale obligatoire des travailleurs.

Fait à Aspen,
Le XX de l'an 89,

Anastasia Mendoza Ojeda, Vice-chancelière, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale
Alba Vittorini, Chancelière Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

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Karl Lacroix-Hanke
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Message par Karl Lacroix-Hanke »

Madame la Vice-Chancelière,

J'accuse bonne réception de ces projets de loi.

Ceux-ci sont présentés à l'ordre du jour la session 3 dont les débats sont d'ores et déjà ouverts.

J'invite les ministres concernés, ou la Vice-Chancellerie, le cas échéant, à présenter leur projets à la représentation fédérale.

Je vous prie d'accepter mes respectueuses salutations et de faire parvenir à Madame la Chancelière Suprême mes voeux de prompt rétablissement.

Cordialement.
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Alessandra Ansaldi
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Alessandra Ansaldi »

Loi fédérale portant à la transparence de la vie politique

Titre I - De la création de l'Instance de la Transparence Politique

Article 101.-
Il est crée l'Instance de la Transparence Politique, siglé ITP.

Article 102.-
L'Instance de la Transparence Politique est une est membre du Conseil des Gradiens de la Démocratie.

Article 103.-
Le directeur de l'Instance de la Transparence Politique est nommé par décret fédéral du ministère du Renseignement et de la Justice.

Article 104.-
Le directeur de l'Instance de la Transparence Politique ne doit être membre d'aucune association ou mouvance politique.

Article 105.-
L'Instance de la Transparence Politique est chargée de vérifier le passé judiciaire et la situation fiscale des candidats aux élections fédérales et locales.

Titre II - Des nouvelles conditions d'égibilté

Article 201.-
Toute personne ayant était condamné pour des faits de corruption, d'homicide, d'abus de bien social, de fraude fiscal ou de détournement de fonds publics ne peut pas candidater à une quelquonque élection.

Article 202.-
L'Instance de la Transparence Politique est chargée de bloquer toute candidatur ne respectant pas ces critères.

Titre III - Des conditions d'exercice des fonctions d'élu

Article 301.-
Aucun député fédéral, maire ou gouverneur n'est autorisé à pratiquer des activités de conseils, de finances ou de magistrats.

Article 302.-
Aucun député fédéral, maire ou gouverneur n'est autorisé à poursuivre l'exercice de ses fonctions en cas de condamnation pour des faits de corruption, d'homicide, d'abus de bien social, de fraude fiscal ou de détournement de fonds publics durant le mandat.

Article 303.-
L'Instance de la Transparence Politique est autorisée à avertir un élu ne respectant pas l'article 301 de la présente loi. En cas de négligence face à l'ultimatum, l'ITP est amenée à saisir la Cour Suprême qui pourra demettre l'élu de son poste.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX,
Par Philippe Richard, ministre du renseignement et de la justice
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême

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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Alessandra Ansaldi »

Traité d’extradition entre le Mexique et la Frôce


Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités mexicaines par les autorités frôceuses.
Un citoyen mexicain ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités mexicaines.

Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités mexicaines par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Mexique depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités mexicaines.

Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Mexique.

Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Mexique. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice mexicaine peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.

Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Mexique d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice mexicaine peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.

Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités mexicaines.
Le Mexique s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.

Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Alessandra Ansaldi »

Traité d’extradition entre le Brésil et la Frôce


Article 1. -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités brésiliennes par les autorités frôceuses.
Un citoyen brésilien ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités brésiliennes.

Article 2. -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités brésiliennes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Brésil depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités brésiliennes.

Article 3. -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.

Article 4. -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Brésil.

Article 5. -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Brésil. Le refus devra être dument motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice brésilienne peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dument motivé.

Article 6. -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Brésil d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.
La justice brésilienne peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dument motivée.

Article 7. -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.

Article 8. -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités brésiliennes.
Le Brésil s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.

Article 9. -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.

Article 10. -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême,
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Message par Alessandra Ansaldi »

Ratification de l'Accord de Paris


Article unique. -
La Frôce ratifie l'Accord de Paris, fourni en annexe.

Annexe :
http://unfccc.int/files/essential_backg ... eement.pdf
Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
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Message par Alessandra Ansaldi »

Ratification du traité interdisant l'arme nucléaire


Article unique. -
La Frôce ratifie le traité interdisant l'arme nucléaire, fourni en annexe.

Annexe :
https://fr.wikisource.org/wiki/Traité_s ... nucléaires
Aurore Lacroix-Valmont, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Alessandra Ansaldi, Chancelière Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

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