[ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

L'Assemblée Fédérale est un lieu animé par les débats et les votes. C'est aussi le centre de la démocratie. Elle détient le pouvoir législatif.


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Arthur Lubenac
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Arthur Lubenac »

Voilà pour les textes à examiner.
Je vous serai également reconnaissant de passer au vote les textes de la première session.
Merci de votre compréhension.
Maire d'Anglès

3ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar

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Victor Karlsson-Marshall
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Monsieur le Chancelier Suprême,

Les textes déposés ont bien été enregistrés et seront soumis au débat pour la 9ème session de l'Assemblée Fédérale.

Je vous remercie par ailleurs d'avoir pris compte de mes recommandations.

Victor Karlsson,
Président de l'Assemblée Fédérale.


Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation


4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
3ème Président de l'Assemblée Fédérale (91-92)
2ème Vice-Chancelier de la Fédération (89-90)
Ancien Maire de Pastelac
Prince dans une dimension parallèle
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Arthur Lubenac
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Arthur Lubenac »

Projet de loi fédérale portant à réforme de la vente d'alcool

Préambule -.
Le présent projet de loi a pour objet de relever l'âge minimum légal admis pour la vente de boissons alcoolisées et alcooliques,
pour chaque catégorie de ces produits.


Article 1 -.
L'article 1 de la loi fédérale sur la vente d'alcool est modifié comme suit :
Article 1er . -
Les boissons comprenant de l'alcool sont catégorisées comme suit par degré alcoolique :
Catégorie 0 - De 0, 5 à 2 %
Catégorie 1 - De 2,1 à 5 %
Catégorie 2 - De 5,1 à 8 %
Catégorie 3 - De 8,1 à 15 %
Catégorie 4 - De 15,1 à 30%
Catégorie 5 - De 30,1 à 40%
Catégorie 6 - 40,1 % et plus
Article 2 -.
L'article 2 de la loi fédérale sur la vente d'alcool est modifié comme suit :
Article 2 -.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 0 est interdite aux mineurs âgés de moins de 16 ans.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 0 est interdite dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public. Cette mesure ne s'applique pas aux commerces déjà installés dans ce périmètre à la date de la promulgation.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 0 ne saurait faire l'objet d'une autorisation spécifique.
Article 3 -.
Les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi fédérale sur la vente d'alcool sont supprimés.

Article 4 -.
Un article 3 est ajouté à la loi fédérale sur la vente d'alcool comme suit :
Article 3 -.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 1, 2, 3 et 4 est interdite aux mineurs.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 1, 2, 3 et 4 est interdite dans un périmètre de 150 mètres autour d'un établissement scolaire public. Cette mesure ne s'applique pas aux commerces déjà installés dans ce périmètre à la date de la promulgation.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 1, 2, 3 et 4 ne saurait faire l'objet d'une autorisation spécifique.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 1, 2, 3 et 4 par distributeur automatique est prohibée.
Article 4 -.
Un article 4 est ajouté à la loi fédérale sur la vente d'alcool comme suit :
Article 4 -.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 est interdite aux mineurs.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 est interdite dans un périmètre de 500 mètres autour d'un établissement scolaire public. Cette mesure ne s'applique pas aux commerces déjà installés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 est autorisée seulement par vente à emporter.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 est soumise à autorisation municipale. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place.
La vente de boissons alcoolisées de catégories 5 et 6 par distributeur automatique est prohibée.


Fait à ASPEN,
Le XX/XX/XXX

Camila ÁLVAREZ PUIG, Ministre de la Santé et de la Protection sociale
Arthur LUBENAC, Chancelier Suprême

Traité d'adhésion à l'UNESCO

Article unique. -
La Frôce signe et ratifie la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, telle que fournie en annexe. Elle adhère de facto, à l'UNESCO.

Annexe :
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Traité commercial entre l'Inde et la Frôce

Article 1. -
L'Inde et le club des investisseurs indiens s’engagent à acquérir 14 rafales, 52 drônes de reconnaissance et une centrale nucléaire à 4 réacteurs auprès de la Frôce.

Article 2. -
Dans le cadre de l'acquisition de la centrale nucléaire, la Frôce s'engage à mettre à disposition de l'Inde, ses experts et son personnel, en vue d'accompagne et de former le personnel indien.

Article 3. -
La République Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir du riz et du thé indiens, à hauteur de 25% de leurs besoins nationaux.

Article 4. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Traité commercial entre l'Algérie et la Frôce

Article 1. -
L'Algérie et le club des investisseurs algériens s’engagent à acquérir 20 drônes de reconnaissance auprès de la Frôce.

Article 2. -
La République Frôceuse et le club des investisseurs frôceux s’engagent à acquérir du pétrole, à hauteur de 25% de ses besoins nationaux, au tarif déterminé par l'OPEP.

Article 3. -
Le présent contrat court pour une durée de cinq ans, à l'issue desquels il devient caduque.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Traité de coopération des services de renseignement Frôce/Soudan

Titre I : Dispositions générales

Article 101. -
Le présent traité est conclu entre le Soudan et la Frôce.

Article 102. -
Le Soudan et la Frôce signent un accord de coopération de leur service de renseignements dans le domaine du terrorisme. En cas de menaces terroristes et de demande d’informations sur une personne soupçonnée de terrorisme, les deux pays s’engagent à échanger des informations sur lesdites personnes.

Article 103. -
Le Soudan et la Frôce s'engagent à mettre en commun leurs dossiers et fichiers de lutte anti-terroriste.

Titre II : Entrée en vigueur, révision, rupture

Article 201. -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Soudan et en Frôce.

Article 202. -
Le présent traité peut être suspendu par l'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.

Article 203. -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/XXX

Karl Lacroix-Hanke, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Arthur Lubenac, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Maire d'Anglès

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Arthur Lubenac
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Arthur Lubenac »

Monsieur le Président, veuillez trouver les textes à soumettre à l'Assemblée pour cette nouvelle session.
Maire d'Anglès

3ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar

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Enrique Mataró
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Enrique Mataró »

Réforme des salaires des Hauts-Fonctionnaires


Article Premier - Le salaire de tous les Hauts-Fonctionnaires employés par la Fédération Frôceuse dont le revenu est tiré du Budget Fédéral est soumis à cette unique législation.

Article II - Pour tout Haut-Fonctionnaire possédant des revenus extérieurs supérieurs à 0,5 SMC de sa province de résidence, il sera alloué 1 SMC. Pour tout revenu extérieur inférieur à 0,5 SMC, le Haut-Fonctionnaire recevra la différence entre 1,5 SMC de sa province de résidence et son revenu.

Article III - L'article II de la présente loi ne s'applique qu'à un poste de Haut-Fonctionnaire, si un Haut-Fonctionnaire cumulait deux fonctions voire plus, aucune rémunération ne lui serait allouée pour aucune fonction supplémentaire.

Article IV - Le fait de changer de province de résidence de manière incohérente à seule et unique fin d'augmenter les revenus tirés de la présente loi sera assimilable à un détournement de fonds, sauf loi provinciale différente.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Jean Bournay, Directeur de cabinet auprès du Ministre de la Santé et de la Protection Sociale
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

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Maire de Casarastra
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Enrique Mataró »

Loi sur les travaux pénibles




Article Premier - Un travail dit pénible est un travail répondant quotidiennement ou à une fréquence d'au moins 60% du temps du travail total, à au moins un de ces critères :
Manutentions manuelles
Postures pénibles (TMS)
Vibrations mécaniques
Agents chimiques dangereux, poussières – fumées
Températures extrêmes (moins de 8,6°C (arrondi à 10°C) ou plus de 32,2°C (arrondi à 30°C))
Bruit (+ de 100 décibels)
Travail de nuit
Travail répétitif
Tout phénomène régulier étant source de problèmes médicaux selon avis d'un expert

Article II - La retraite pour les travailleurs ayant un travail pénible (TP), pourront prendre leur retraite à 55 ans,
indépendamment de leur genre, leurs nombre d'années de cotisation pour avoir une retraite maximale est revue à la baisse en conséquent et proportionnellement.

Article III - Les travailleurs des TP doivent être payés à hauteur d'au minimum 110% du SMC provincial.

Article IV - Les travailleurs des TP ont droit à une semaine de congés payés supplémentaire par an.

Article V - Les travailleurs des TP doivent travailler au maximum 90% de la durée du travail légal, arrondi à l'heure en dessous.

Article VI - Tout TP auquel l'employeur aura ôté le critère de pénibilité, pourra avec validation du syndicat majoritaire, ne plus être compté comme tel.

Article VII - Prévaudrait sur cette loi toutes législations ou réglementations provinciales traitant de ce sujet.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Jean Bournay, Directeur de cabinet auprès du Ministre de la Santé et de la Protection Sociale
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Enrique Mataró »

[centrer]Projet de loi fédérale relative à l'accompagnement de la succession[/centrer]


Titre I: Généralités

Article 101: L'Organisme Fédéral de l'Héritage Familial (OFHF) est créé et est sous tutelle du Ministère du Budget Fédéral.

Article 102: La mission de l'OFHF est la recherche d'héritier et la résolution à l'amiable d'héritage litigieux.

Article 103: Le président de l'OFHF est nommé par décret fédéral signé par le ministre du Budget fédéral et par le Chancelier Suprême. Sa charge lui est confiée pour une durée de 5 ans.

Titre II: La recherche d'héritiers

Article 201: Lors de la mort d'un individu isolé, sans famille proche connue et sans directive de succession connue, l'OFHF ouvre une enquête pour retrouver des proches pouvant prétendre à l'héritage.

Article 202: L'établissement d'un lien de parenté nécessite de retrouver un ancêtre commun et se fait à travers l'expertise d'un généalogiste.

Article 203: La grande ancienneté d'un ancêtre commun ne peut disqualifier un prétendant à la succession.

Article 204: Si plusieurs héritiers sont retrouvés, l'OFHF propose par défaut une succession à parts égales mais laisse la possibilité d'accords familiaux.

Article 205: L'OFHF ne peut être tenue responsable de conflits familiaux liés à une succession fortuite.

Titre III: Les héritages litigieux

Article 301: L'OFHF est tenu de résoudre les conflits litigieux liés à la succession d'un ancêtre éloigné.

Article 302: L'OFHF est chargée d'accompagner les familles et de procéder à des médiations pour éviter qu'une affaire soit portée en justice.

Article 303: En cas de plainte déposée au tribunal par un membre de la famille qui contesterait l'accord de succession, l'OFHF est dans l'obligation de participer à hauteur de 50% aux frais d'avocat et de dossier.

Article 304: Un accord à l'amiable doit être signé par les différentes parties du litiges sous la supervision de l'OFHF.

Titre IV: L'absence d'héritiers

Article 401: L'OFHF opère dans le délai des 5 ans avant la récupération de la totalité des biens par l'Etat Fédéral. Si ce délai venait à être modifié, le délai de recherche se calibrerait sur le nouveau délai de récupération.

Article 402: L'OFHF est chargée de la récupération de la totalité des biens de la personne décédée sans héritier ainsi que de la vente aux enchères des biens non attribués.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Julien Citron, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Enrique Mataró »

Projet de loi fédérale portant sur la modification des pièces libellées en Pluzin destinées à la circulation


Vu la réclamation de nouvelles pièces de 0,01 Plz, 0,02 Plz et et 0,05 Plz pour simplifier les transactions,
Vu l'avis de la Maison Fédérale de la Monnaie,


Article 1: Les pièces de un, deux et cinq centimes de Pluzin sont créées et viennent s'ajouter à la palette des pièces en circulation.
Article 1-1: Trois milliards de pièces de un centime seront frappées pour une valeur totale de 3 millions de Pluzins.
Article 1-2: Trois milliards de pièces de deux centimes seront frappées pour une valeur totale de 6 millions de Pluzins.
Article 1-3: Trois milliards de pièces de cinq centimes seront frappées pour une valeur totale de 15 millions de Pluzins.

Article 2: Les spécification techniques relatives à ces nouvelles pièces exposées ci-dessous s'appliquent dans toutes les Provinces de la Fédération.
Article 2-1: La pièce de 5 centimes mesure 21,5 millimètres de diamètre, son épaisseur est de 1,33 millimètre, son poids de 3,9 grammes, sa forme ronde, de couleur cuivrée, composée d'un alliage d'acier cuivré et sa tranche est lisse.
Article 2-2: La pièce de 2 centimes mesure 18,6 millimètres de diamètre, son épaisseur est de 1,33 millimètre, son poids de 2,9 grammes, sa forme ronde, de couleur cuivrée, composée d'un alliage d'acier cuivré et sa tranche est lisse.
Article 2-3: La pièce de 1 centime mesure 16,3 millimètres de diamètre, son épaisseur est de 1,33 millimètre, son poids de 2,1 grammes, sa forme ronde, de couleur cuivrée, composée d'un alliage d'acier cuivré et sa tranche est lisse.

Article 3: L'ensemble des pièces en circulation doit conserver un avers uniformisé dans toute la Fédération indiquant la valeur de la pièce.

Article 4: Le portrait de l'Imperatore en exercice est orienté alternativement de face gauche et de face droite selon la succession et orne le revers de toutes les pièces de monnaie en Pluzin.
Le portrait de l'Imperatore Vittorio Ier est orienté vers la droite, celui de son successeur sera orienté vers la gauche.
Au-dessus du portrait est inscrite en cercle la titulature "VITTORIO I IMPERATORE FOEDERATIONIS FROCIA".

Article 5: Est créé un Hôtel de monnaie provincial dans chaque province afin de décentraliser la frappe de monnaie. Il entre en exercice sur décret provincial assorti d'un décret fédéral annonçant la délégation de la frappe de monnaie à la province demandeuse.

Article 6: Chaque Hôtel de monnaie provincial est habilité à inscrire sur la partie basse du revers en dessous du portrait de l'Imperatore les armes de la Province.

Article 7: Les neufs milliards de pièces seront réparties de façons équitables entre les provinces qui pourront, si elles le désirent, frapper leurs armoiries sur le revers de la pièce. Le lot par province s'élève à 1,8 milliard de pièces. Les provinces n'ayant pas pris de décret d'octroi de frappe de monnaie verront leur lot frappé par la Maison fédérale de la monnaie.


Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX

Julien Citron, Ministre de la Politique Monétaire et du Budget Fédéral
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Enrique Mataró »

LIVRET BLANC DE LA DEFENSE - An 092

Titre I - Dispositions générales

Article 101. -
En l'an 92, le montant alloué au livret blanc de la Défense est fixé à 90 % du budget annuel du Ministère de la Diplomatie et de la Défense.

Article 102. -
En l'an 92, 1500 postes dans l'Armée Frôceuse sont créés.

Article 103. -
La Frôce s'engage, dans le cadre du Traité interdisant l'arme nucléaire, à ne pas favoriser la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques.

Titre II - Armée de Terre

Article 201. -
En l'an 91, les casernes militaires de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Irzigua,
- Assolac,
- Esperanto,
- San Juan,
- Salusa,
- Sant Frocia,
- Vauxin,
- Hofbach,
- Samarcande,
- Île-Kana,
- Port-aux-Indes,
- Gagliano
En l'an 92, l'ensemble des bases militaires sur le territoire frôçeux sont maintenues.

Article 202. -
En l'an 91, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont réparties dans les villes suivantes :
- Organi-di-Bagni,
- Noble-Des-Prigors,
- Libertalia
En l'an 92, les centres de transmission de l'Armée de Terre sont maintenues.

Article 203. -
En l'an 91, les hôpitaux militaires sont répartis dans les villes suivantes :
- Farellia,
- Aspen,
- Hariva
En l'an 92, les hôpitaux militaires sont maintenues.

Article 204. -
En l'an 91, les bases militaires de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 2 bases en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie,
- 1 base en Afrique du Sud
En l'an 92, les bases militaires sont maintenues.

Article 205. -
En l'an 91, les unités mobiles étaient ainsi quantifiées :
- Chars d'assaut K&D "Arbalète" : 55
- Chars d'assaut K&D 1200 : 110
- Chars de dépannage K&D-D10 : 13
- Blindés légers (tous modèles) : 234
- Véhicules d'infanterie et de transport de troupes : 4939
- Véhicules civils et engins du génie : 4000 véhicules "civils", 5 engins du génie
- Engins d'artillerie : 100
- Hélicoptères, drones et avions : 100
En l'an 92, les unités mobiles restent inchangées.

Article 206. -
En l'an 92, le nombre de soldats dans l'Armée de Terre s'élevait à 28 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (24 000)
- Irzigua : 2 000
- Assolac : 2 000
- Esperanto : 2 000
- San Juan : 2 000
- Salusa : 2 000
- Saint Frôçois : 2 000
- Vauxin : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Samarcande : 2 000
- Île-Kana : 2 000
- Port-aux-Indes : 2 000
- Gagliano : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (4 500)
- 1 base en Guyane (France) : 100
- 1 base en Réunion (France) : 100
- 1 base aux Marquises (France) : 100
- 1 base au Mali : 300
- 2 bases en Palestine : 1000
- 1 base en Corée du Sud : 300
- 1 base en Afghanistan : 500
- 1 base en Syrie : 1900
- 1 base en Afrique du Sud : 200

Titre III - Armée de l'Air

Article 301. -
En l'an 91, les bases aériennes de l'Armée de l'Air étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Anglès,
- Kervern,
- Djébu
En l'an 92, les bases aériennes sont maintenues.

Article 302. -
En l'an 91, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air était étaient réparties dans les villes suivantes :
- Vauxin,
- Organi-di-Bagni,
- Hariva
En l'an 92, les centres de contrôle aérien de l'Armée de l'Air sont maintenus.

Article 303. -
En l'an 91, les bases aériennes de la Frôce à l'étranger sont réparties ainsi :
- 1 base en Guyane (France),
- 1 base en Réunion (France),
- 1 base aux Marquises (France),
- 1 base au Mali,
- 1 base en Palestine,
- 1 base en Corée du Sud,
- 1 base en Afghanistan,
- 1 base en Syrie.
En l'an 92, les bases sont maintenues.

Article 304. -
En l'an 91, les unités aériennes étaient ainsi quantifiées :
- Avions de chasse nouvelle génération K&D "Comète" : 110
- Hélicoptères de type EC665 : 12
- Hélicoptères de type EC225 : 6
- Hélicoptères de type NH90 : 12
- Avions de combat : 170
- Avions de transport : 13
- Avions de transport nouvelle génération K&D 400 : 8
- Avions ravitailleurs : 6
- Hélicoptères : 52
- Drones de combat armés MQ9-Reaper : 10
En l'an 92, les unités mobiles restent inchangées.

Article 305. -
En l'an 92, le nombre de soldats dans l'Armée de l'Air se maintient à 18 000.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (8 000)
- Uzarie : 2 000
- Anglès : 2 000
- Hofbach : 2 000
- Djébu : 2 000
2°) Bases à l'étranger : (10 000)
- 1 base au Mali : 2700
- 1 base en Afghanistan : 3400
- 1 base en Syrie : 3900

Titre IV - Marine

Article 401. -
En l'an 91, les bases navales de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Casarastra,
- Chouchenn,
- Libertalia
En l'an 92, ces bases sont maintenues.

Article 402. -
En l'an 91, les centres de contrôle naval de la Marine étaient réparties dans les villes suivantes :
- Uzarie,
- Almeto,
- Libertalia
En l'an 92, les centres de contrôle naval sont maintenus.

Article 403. -
En l'an 92, la Frôce maintient une base navale en Iran.

Article 404. -
En l'an 91, les unités navales étaient ainsi quantifiées :
- Porte-avion (type HMS Elizabeth UK) : 2
- Chasseurs de mines (Classe Tripartite FR/BE) : 2
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 2
- Porte hélicoptères : 1
- BPC Mistral : 2
- Frégates anti-sous-marines : 2
- Frégates anti aériennes : 3
- Frégates furtives, multi mission, de surveillance : 6
- Bâtiments de liaison type Aviso : 4
- Patrouilleurs (Type Castors BE) : 20
- Chasseurs de mines : 4
- Bâtiments de transports, chalands et bâtiments divers : 7
- Sous-marin (propulsion kérosène) : 4
- Sous-marin nucléaire armé (type SNLE-NG FR) : 2
- Pétroliers ravitailleurs (Classe Durance FR) : 3
En l'an 92, cette quantification est maintenue.

Article 405. -
En l'an 92, le nombre de soldats dans la Marine se maintienne à 24 500.
Les soldats seront ainsi répartis :
1°) Bases en Frôce : (21 000)
- Casarastra : 7 000
- Chouchenn : 7 000
- Libertalia : 7 000
2°) Bases à l'étranger : (3 500)
- 1 base en Iran : 3 500
Titre V - Commandement de Cyberdéfense

Article 501. -
En l'an 92, le Commandement de Cyberdéfense est créé.

Article 502. -
Placé sous l'autorité du ministre de la Diplomatie et de la Défense, il rassemble l'ensemble des forces de cyberdéfense des armées frôceuses sous une même autorité opérationnelle, permanente et interarmées.

Article 503. -
Le Commandement de Cyberdéfense est chargé de trois missions principales :
- le cyber-renseignement
- la cyber-protection
- les opérations cyber offensives.

Article 504. -
En l'an 92, le Commandement de Cyberdéfense a autorité sur 1 500 militaires issus des trois armées frôceuses et s'appuie sur 1500 experts informatiques.

Article 505. -
En l'an 92, le Commandement de Cyberdéfense est préset à Aspen et Libertalia.


Titre VI - Informations diverses



Article 601. -
En l'an 92, l'état des infrastructures est le suivant :
- bases militaires : correct.
- bases aériennes : correct.
- bases navales : correct.

Article 602. -
En l'an 92, l'état du matériel est le suivant :
- armée de terre : dégradé.
- armée de l'air : correct.
- marine : dégradé.

Article 603. -
En l'an 92, le niveau d'efficacité est ainsi estimé :
- armée de terre : moyen.
- armée de l'air : bon.
- marine : moyen.

Article 604. -
En l'an 92, l'état de moral des troupes est ainsi estimé :
- armée de terre : mauvais.
- armée de l'air : moyen.
- marine : moyen.

Article 605. -
En l'an 92, le nombre de réservistes est déterminé à 20 000.

Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX


Maria Blum, Directrice de Cabinet au Ministère de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar


Image

Maire de Casarastra
Député fédéral

4ème Vice-Chancelier de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Ancien ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
3ème Gouverneur de Catalogne
Négociateur Impérial de la Vème législature


Commandeur de l'Ordre de la Croix d'Argent

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Victor Karlsson-Marshall
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Re: [ASSEMBLEE FEDERALE] Dépôt des projets de lois

Message par Victor Karlsson-Marshall »

Monsieur le Président de l'Assemblée Fédérale,

Je vous prie de trouver ci-joint les projets de lois que le gouvernement souhaite soumettre au vote de l'Assemblée.

- Loi interprovinciale sur la police intégrée à trois niveaux
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- Loi fédérale portant sur la vente des médicaments à l'unité
ABBC3_SPOILER_SHOW
- Loi fédérale sur la réforme de la relation banque/client
ABBC3_SPOILER_SHOW
- Loi fédérale portant à organisation du corps diplomatique
ABBC3_SPOILER_SHOW
- Loi fédérale portant à création de la Direction fédérale de la sécurité intérieure
ABBC3_SPOILER_SHOW
- Loi fédérale sur la transparence des fonctionnaires fédéraux
ABBC3_SPOILER_SHOW
Modifié en dernier par Victor Karlsson-Marshall le 07 avr. 2018, 21:57, modifié 1 fois.


Père, Époux, Chancelier Suprême, Citoyen.
Co-président-fondateur de The European LGBT Foundation


4ème Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar (92-94)
2ème Gouverneur de Catalogne (90-92)
3ème Président de l'Assemblée Fédérale (91-92)
2ème Vice-Chancelier de la Fédération (89-90)
Ancien Maire de Pastelac
Prince dans une dimension parallèle
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