Loi portant à interdiction de l'huile de palme
Article 1.-
La culture et l'utilisation industrielle de l'huile de palme est strictement interdite sur l'ensemble de la Tyrsènie.
Article 2.-
La vente de produits à base d'huile de palme est autorisée mais doit respecter les conditions suivantes :
- obligation de placer ces produits à au moins 1m80 du sol ;
- interdiction de placer ces produits en tête de gondole ou d'en faire la promotion active ;
- interdiction d'appliquer une quelconque remise sur l'achat de ces produits ;
- obligation pour les industriels de mettre un bandeau lisible et explicite contenant le texte suivant : "Ce produit contient de l'huile de palme, dont l'utilisation peut être nocive pour votre santé et provoquer des accidents vasculaires".
Article 3.-
Le vente de produits à base d'huile de palme dans les distributeurs est strictement interdite.
Article 4.-
Les cantines et restaurants scolaires ont interdiction d'utiliser et de servir des plats contenant de l'huile de palme.
Fait à Gagliano,
Le XX/XX/XXX.
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.
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Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E
--------------------------------
Loi relative aux Programmes scolaires - Aménagement du temps scolaire
--------------------------------
Vu le Code de l'éducation de Tyrsènie,
Vu l'article 101 du code de l'éducation,
Le gouvernement de Tyrsènie décrète les points suivants:
Art. 001
L'article 103 du code de l'éducation est modifié, au moment de la promulgation, pour lier directement le présent texte au code de l'éducation.Chapitre I: Temps scolaires à l'école maternelle
Art. 101
Les enseignements à l'école maternelle ont lieu chaque matin du lundi au vendredi de 8h00 à 13h30.
Une récréation de 30 minutes scindera les matinées.Art. 102
Les métropoles et municipalités devront aménager un accueil des élèves de maternelle jusqu'à 19h au minimum l'après-midi au sein ou à l'extérieur des établissements scolaires. Les activités proposées sur ce temps sont soumises au contrôle des inspections de l'éducation.
La présence des élèves y est facultative.
Les enseignants ne peuvent en aucun cas être mobilisés pour assurer ces activités.Art. 103
Les enseignements à l'école maternelle sont organisés sur un temps hebdomadaire de 25 heures, comme suit:
Une annualisation des enseignements est possible.Chapitre II: Temps scolaires à l'école élémentaire
Art. 201
Les enseignements à l'école élémentaire ont lieu chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 13h15 (enseignements fondamentaux) et de 14h30 à 16h30 (enseignements complémentaires et activité extrascolaire), ainsi que chaque mercredi matin de 8h00 à 10h00 (enseignements fondamentaux).
Une récréation de 15 minutes scindera les matinées (sauf le mercredi).Art. 202
Les métropoles et municipalités devront aménager un accueil des élèves d'élémentaire jusqu'à 19h au minimum l'après-midi au sein ou à l'extérieur des établissements scolaires. Les activités proposées sur ce temps sont soumises au contrôle des inspections de l'éducation.
La présence des élèves y est facultative.
Les enseignants ne peuvent en aucun cas être mobilisés pour assurer ces activités.Art. 203
Les enseignements à l'école élémentaire en EE1, EE2 et EE3 sont organisés sur un temps hebdomadaire de 30 heures, comme suit:
Les enseignements complémentaires sont assurés par l'équipe pédagogique les après-midi.
Une annualisation des enseignements complémentaires est possible.Art. 204
Les enseignements à l'école élémentaire en EE4 et EE5 sont organisés sur un temps hebdomadaire de 30 heures, comme suit:
Les enseignements complémentaires et activités extrascolaires ayant lieu l'après-midi sont assurés par l'équipe pédagogique. Le choix des enseignements complémentaires et activité extrascolaire est laissé aux élèves, sous condition d’encadrement.
Une annualisation des enseignements complémentaires est possible.Chapitre III: Temps scolaires au collège
Art. 301
Les enseignements au collège ont lieu chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 13h15 (enseignements fondamentaux) et de 14h30 à 16h30 (enseignements complémentaires et de spécialité), ainsi que chaque mercredi matin de 8h00 à 12h15 (enseignements complémentaires et de spécialité).
Une récréation de 15 minutes scindera les matinées.Art. 302
Les enseignements au collège sont organisés sur un temps hebdomadaire de 32 heures, comme suit:
Les enseignements de spécialités sont assurés et encadrés par l'équipe pédagogique les après-midis.
Un accompagnement personnalisé pouvant prendre forme d'un soutien scolaire en petit groupe pourra se substituer aux enseignements de spécialités.
Une annualisation des enseignements complémentaires est possible.Chapitre IV: Temps scolaires au lycée
Art. 401
Les enseignements au lycée ont lieu chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 13h15 (enseignements fondamentaux) et de 14h30 à 16h30 (enseignements complémentaires et de spécialité), ainsi que chaque mercredi matin de 8h00 à 12h15 (enseignements complémentaires et de spécialité) .
Une récréation de 15 minutes scindera les matinées.Art. 402
Les enseignements au lycée sont organisés sur un temps hebdomadaire de 32 heures, comme suit:
Les enseignements de spécialités sont assurés et encadrés par l'équipe pédagogique les après-midis.
Un accompagnement personnalisé pouvant prendre forme d'une remise à niveau en petit groupe pourra se substituer aux enseignements de spécialités.
Une annualisation des enseignements complémentaires est possible.Chapitre V: Temps scolaires en classe préparatoire "Prépa"
Art. 501
Les enseignements en classe préparatoire ont lieu chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h00 à 13h15 (enseignements d'orientations à la carte) et de 14h30 à 16h30 (enseignements fondamentaux), sur la durée d'un semestre. L'autre semestre sera lui réservé à un voyage à l'étranger ou à un service civique.
Une récréation de 15 minutes scindera les matinées.Art. 502
Les enseignements en classe préparatoire sont organisés sur un temps hebdomadaire de 32 heures (récréations comprises), comme suit:
Les enseignements d'orientation ont lieux dans le lycée ou dans une université. Les étudiants font le choix des disciplines d'orientation qu'ils suivront en fonction de leurs aspirations d'études supérieures. Ils peuvent à tout moment changer de disciplines d'orientation.
Un accompagnement personnalisé pouvant prendre forme d'une remise à niveau en petit groupe pourra se substituer à 4h prévu d'enseignements d'orientations.
Une annualisation des enseignements complémentaires est possible.Promulgué à Gagliano, le XX XXXXX de l'An 0XX
Olivier Brimont
Gouverneur de Tyrsènie
Gabriel Von Bertha
Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
Définitions juridiques simplifiées :Projet de Loi provincial portant à redéfinition des violences sexuelles
Article 1er :
Est considéré comme viol tout acte sexuel obtenu par violence physique ou contrainte psychologique.
Le fait qu'un acte sexuel soit tarifé ne saurait être reconnu comme contrainte psychologique.
Article 2 :
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel obtenu de manière consciemment malicieuse d'une personne dont le consentement n'était manifestement pas éclairé.
Article 3 :
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne ayant 12 ans ou moins.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 13 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 2 ans de plus qu'elle.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 14 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 3 ans de plus qu'elle.
Est considéré comme viol de fait tout acte sexuel fait sur une personne de 15 ans, sauf si son partenaire est âgé d'au maximum 5 ans de plus qu'elle.
Fait cependant échec au viol de fait, le cas où le plus jeune partenaire aurait commis un acte de viol au sens d'un des deux premiers articles.
Article 4 :
Est également considéré comme viol de fait tout acte sexuel obtenu par un mensonge délibéré sur les qualités personnelles.
Article 5 :
Est considéré comme agression sexuelle, le fait de produire des images à caractère sexuel sans le consentement de la personne filmée, ce qui inclut le fait de placer une caméra cachée dans des cabines d'essayage.
Article 6 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de toucher de manière volontaire les parties génitale, les fesses ou les seins d'une personne sans son consentement, même si cela est par dessus les vêtements.
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de forcer de manière volontaire un contact entre ses propres parties génitales et toute partie du corps d'une personne sans son consentement, même si cela est par dessus les vêtements.
Article 7 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait d'inciter une personne mineure ou dont le discernement a été aboli de manière temporaire ou définitive à se dénuder de manière intégrale ou quasi-intégrale même par caméra interposée.
Fait échec à l'agression sexuelle l'accomplissement d'actes médicaux ou de soins à la personne par des personnels qualifiés.
Fait également échec à l'agression sexuelle du fait de la minorité, le cas où la personne incitatrice serait mineure et ne commettrait aucune autre infraction.
Article 8 :
Est également considérée comme agression sexuelle, le fait de partager de manière gratuite ou payante des images ou vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne filmée, quand bien même celle-ci aurait donné un consentement libre à leur production.
Article 9 :
Est également considérée comme agression sexuelle, tout acte sexuel perpétré sur un animal.
Font cependant échec à l'agression sexuelle, les actes réguliers d'insémination sous contrôle vétérinaire.
Article 10 :
Est considérée comme production de matériel pédopornographique le fait de créer ou de faire circuler toute production reconnue comme pédopornographique par la loi de Tyrsènie.
Article 11 :
Est considéré comme viol aggravé le viol couplé aux circonstances suivantes :
- Viol au sens de l'article 1er sur personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.
- Viol au sens de l'article 1er sur une personne particulièrement vulnérable.
- Viol ou viol de fait commis sur un membre de la famille ou de la belle-famille.
- Viol ou viol de fait sur une personne dépositaire de l'autorité publique.
- Viol ou viol de fait couplé à des violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à 14 jours.
- Viol ou viol de fait ayant provoqué une invalidité temporaire d'au moins 28 jours.
- Viol ou viol de fait commis à main armée.
- Viol ou viol de fait commis sur une personne séquestrée.
Article 12 :
Est considéré comme viol doublement aggravé le viol couplé aux circonstances suivantes :
- Viol en réunion couplé à une circonstance prévue par l'article 14
- Viol cumulant deux circonstances prévues par l'article 14 ou plus
- Viol ou viol de fait cumulé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ou viol de fait commis en raison de l'ethnie, de la religion ou de l'orientation sexuelle de la victime.
Article 13 :
L'échelle des peines sera définie par une loi pénale générale future.
A titre transitoire, les juges sont habilités à rapprocher les qualifications inexistantes d'infractions proches.
Cependant, le viol de fait devra être sanctionné de manière égale au viol.
Fait à Gagliano,
Le xx de l'an 93
Alessandra Ansaldi, Ministre provinciale de l'Intérieur et de la Justice,
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
Projet de loi provinciale portant à établissement d'une Loi Pénale Générale
Titre 1 - Responsabilité pénale
Article 101. -
Sont responsables pénalement les personnes physiques et morales ayant commis une infraction sans bénéficier d'une cause de dispense de responsabilité. La dispense de responsabilité s'établit à titre strictement individuel.
Article 102. -
Sont totalement irresponsables pénalement les mineurs âgés de 10 ans et moins.
Les mineurs âgés de 11 à 13 ans ne peuvent être condamnés qu'à des mesures éducatives.
Les mineurs âgés de 14 ans et plus sont responsables pénalement, ils sont toutefois sujets à deux barèmes particuliers de peines.
Article 103. -
Sont irresponsables pénalement les personnes ayant agi de façon manifeste et proportionnée en état de légitime défense. La légitime défense ne saurait être présumée, la charge de la preuve revient de façon exclusive à celui qui s'en prévaut.
Article 104. -
Sont irresponsables pénalement les personnes ayant agi sous l'emprise d'une contrainte suffisamment forte pour être irrésistible. Le caractère irrésistible de la contrainte doit être apprécié selon les qualités personnelles de la personne jugée.
Article 105. -
Sont irresponsables pénalement les personnes dont le discernement aurait été aboli par une altération des capacités psychiques. Toute personne ayant bénéficié d'une irresponsabilité pour abolition de discernement alors qu'elle encourait une peine supérieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement fera l'objet d'un placement d'office en établissement psychiatrique. Dans les cas où la peine encourue est inférieure à 5 ans d'emprisonnement, le placement d'office est facultatif et sera laissé à l'appréciation de l'expert psychiatre.
Titre 2 - Régimes de la tentative et de la complicité
Article 201. -
Est auteur d’une tentative, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Article 202. -
Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Article 203. -
Sauf disposition contraire, la tentative et la complicité sont punies du groupe d'infraction immédiatement inférieure à celle de l'infraction commise ou tentée.
Article 204. -
La complicité de tentative est punie d'une infraction deux groupes plus bas que l'infraction tentée.
Article 205. -
La tentative de complicité ne saurait faire l'objet d'une punition pénale.
Titre 3 - Groupes d'infractions
Article 301. -
Le groupe des crimes d'infamie est strictement réservée aux crimes les plus graves parmi les plus graves, une telle classification est donc strictement réservée à des crimes particulièrement abjects.
Article 302. -
Le groupe des crimes contre les personnes est réservé à des atteintes graves à la personne humaine.
Article 303. -
Le groupe des crimes contre la société est réservé à des atteintes graves à l'Etat et aux infractions financières majeures.
Article 304. -
Le groupe des délits sexuels concerne l'ensemble des atteintes sexuelles ne portant pas le caractère de crime.
Article 305. -
Le groupe des délits violents concerne l'ensemble des atteintes physiques et psychologiques à la personne humaine ou aux animaux de gravité moyenne qui ne soient ni des crimes ni des délits sexuels.
Article 306. -
Le groupe des délits financiers concerne les infractions financières mineures.
Article 307. -
Le groupe des délits secondaires concerne l'ensemble des autres infractions punissables d'emprisonnement, y compris les atteintes à la personne mineures.
Article 308. -
Le groupe des contraventions est réservé à des infractions légères ne devant jamais être punies d'emprisonnement. Les règles particulières au statut de la récidive ne sauraient s'appliquer à des contraventions.
Article 309. -
Chaque groupe est sous-divisé en catégories d'infractions qui définissent la peine maximale encourue.
Titre 4 - Liste des infractions
Article 401. -
Les infractions pénales sont réparties dans les 33 groupes suivants :
Crimes d'infamie :
Groupe 1 :
- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Assassinat couplé à un viol, des actes de torture ou des actes de barbarie
- Meurtre couple à un viol, des actes de torture ou des actes de barbarie
- Assassinat sur une personne particulièrement vulnérable
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort
Groupe 2 :
- Intelligence avec une puissance étrangère
- Assassinat multiple
- Assassinat motivé par l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Assassinat sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Meurtre sur une personne particulièrement vulnérable
- Meurtre motivé par l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Viol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
Crimes contre les personnes :
Groupe 1 :
- Assassinat
- Meurtre multiple
- Meurtre sur une personne dépositaire de l'autorité publique
Groupe 2 :
- Meurtre
- Viol doublement aggravé
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
Groupe 3 :
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Vol à main armée ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
Groupe 4 :
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Viol aggravé
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
Groupe 5 :
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Viol
- Viol de fait
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable
Groupe 6 :
- Production, recel ou diffusion de matériel pédopornographique
- Proxénétisme
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
Groupe 7 :
- Actes de violence motivés par l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Violences conjugales ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente
- Agression sexuelle sur personne particulièrement vulnérable
Crimes contre la société :
Groupe 1 :
- Trahison
- Espionnage
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
Groupe 2 :
- Trafic d'armes à feu
- Corruption active
- Corruption passive
Groupe 3 :
- Trafic de substances illicites en grande quantité
- Production de substances illicites en grande quantité
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
- Détournement de fonds
Groupe 4 :
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Création d'un avantage infondé à soi-même
- Abus de pouvoir
- Fraude fiscale supérieure à 100 000 plz
- Fraude électorale
Délits sexuels :
Groupe 1 :
- Agression sexuelle
- Possession consciente de matériel pédopornographique
Groupe 2 :
- Rapport sexuel avec un ascendant ou descendant direct
- Harcèlement sexuel
- Pratique illégale de la circoncision dans des conditions d'hygiène manifestement insuffisantes
- Pratique illégale de l'excision
- Consultation volontaire de matériel pédopornographique
Groupe 3 :
- Exhibition sexuelle
Groupe 4 :
- Nudité totale et volontaire dans une zone interdite
Délits violents :
Groupe 1 :
- Homicide involontaire
- Violences conjugales
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
Groupe 2 :
- Vol avec violences
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Actes de cruauté envers un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Obstruction à la scolarisation d'un mineur
- Obstruction à la vaccination d'un mineur
Groupe 3 :
- Extorsion de fonds
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
Groupe 4 :
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abandon de famille
- Port illégal d'armes à feu
Délits financiers :
Groupe 1 :
- Blanchiment d'argent
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Non respect de la parité salariale homme/femme à compétences équivalentes
Groupe 2 :
- Abus de biens sociaux
- Abus de confiance
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Fraude fiscale inférieure à 100 000 plz
Groupe 3 :
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
- Publicité mensongère
- Entrave à la liberté syndicale
- Entrave à l'exercice des fonctions des représentants du personnel
Délits secondaires :
Groupe 1 :
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Entrave à la justice
- Acte discriminatoire lié à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse
Groupe 2 :
- Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dans la charte du Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, et dans le statut de Rome
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Apologie du terrorisme
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Menaces de mort proférées par écrit
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
Groupe 3 :
- Vol sans violences de biens non-essentiels
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Conduite sans permis de conduire
- Apologie de crimes
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
Groupe 4 :
- Recel de vol
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Menaces de mort proférées oralement
- Refus d'obtempérer
- Outrage aux symboles nationaux
Contraventions :
Groupe 1 :
- Diffamation
- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect des feux tricolores
Groupe 2 :
- Vol sans violence de biens essentiels
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Non respect de la distance de sécurité
- Refus de priorité
- Franchissement de la ligne continue
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées
Groupe 3 :
- Utilisation non autorisée d'un logo
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
Groupe 4 :
- Insultes publiques
- Stationnement gênant
- Pratique illégale de la circoncision dans un cadre d'hygiène convenable
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
- Défaut de possession d'un éthylotest
Groupe 5 :
- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit
Titre 5 - Généralités sur les peines
Article 501. -
Les peines doivent être strictement personnalisées selon la personnalité de l'auteur de l'infraction, ses possibilités de réinsertion, la présence de regrets sincères et la coopération avec la justice ou les forces de l'ordre.
Article 502. -
La peine doit comprendre une peine principale ou une peine alternative.
Dans les deux cas, une peine complémentaire peut être prononcée si le Tribunal Pénal le considère comme adapté.
Dans le cas de mineurs, une sanction éducative peut faire office de peine principale ou de peine complémentaire.
Article 503. -
Les peines pour une infraction identique ne sont en aucun cas cumulables.
Article 504. -
Les peines pour des infractions différentes ne sont cumulables qu'à l'appréciation du Tribunal Pénal par une décision dument motivée, et seulement dans les deux cas suivants :
- Récidive
- Commission d'un crime ou d'un délit sexuel
Article 505. -
Dans le cas ou le principe de cumul des peines n'est pas retenu, le régime de confusion des peines est de droit commun, la peine maximale encourue est celle encourue pour l'infraction la plus grave.
Article 506. -
Le Tribunal Pénal peut retenir des circonstance aggravantes, atténuantes ou exceptionnelles.
Sauf disposition spécifique, la présence de circonstances aggravantes fait encourir la peine attribuée au groupe supérieur. Si l'infraction est une infraction de groupe 1, l'augmentation de groupe sera remplacée par une augmentation de 20 % de la peine encourue.
Sauf disposition spécifique, la présence de circonstances atténuantes fait encourir la peine attribuée au groupe inférieur.
Sauf disposition spécifique, la présence de circonstances exceptionnelles fait encourir la peine attribuée au groupe inférieur et exclut toute peine plancher.
Article 507. -
La totalité ou une partie de la peine peut être prononcée avec sursis, y compris les peines plancher.
En des cas exceptionnels, le Tribunal Pénal peut prononcer une dispense de peine.
Article 508. -
Le revenu du condamné est calculé comme suit au cumul des deux éléments suivants s'il est une personne physique :
- Revenus bruts perçus lors 12 derniers mois quelle que soit leur forme
- Somme payée au titre de l’ISF multipliée par trois (si éligible)
Article 509. -
Le revenu du condamné est calculé comme suit au cumul des deux éléments suivants s'il est une personne morale à but lucratif :
- Bénéfice net dégagé les 12 derniers mois
- 5 % du chiffres d'affaires annuel
Article 510. -
Le revenu du condamné est calculé comme suit au cumul des deux éléments suivants s'il est une personne morale à but non lucratif :
- Part fixe équivalente à 2 salaires au RMG à temps plein
- Part variable équivalent à 8 % de la masse monétaire ayant circulé au sein de l'association les 12 derniers mois.
Article 511. -
Dans le cas où la Cour de Justice estimerait qu'il existe une faute civile, la partie civile dispose du choix entre le prononcé de dommages et intérêts par le Tribunal Pénal ou un renvoi de la procédure vers le Tribunal Civil.
Article 512. -
L'appel est suspensif des peines d'emprisonnement et alternatives.
L'appel n'est pas suspensif des peines complémentaires sauf indiction contraire dans le jugement.
L'appel est toujours suspensif en matière d'amende.
Article 513. -
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 29 et 70 ans pour un majeur sera automatiquement ramenée à une durée de 28 ans.
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 71 ans pour un majeur sera automatiquement transformée en perpétuité compressible avec période de sureté d'au maximum 18 ans à définir par le Tribunal Pénal
Une peine de prison prononcée pour une durée comprise entre 19 et 55 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 18 ans
Une peine de prison prononcée pour une durée supérieure à 56 ans pour un mineur sera automatiquement ramenée à une durée de 22 ans
Article 514. -
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité incompressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à la perpétuité compressible avec période de sureté d'au maximum 16 ans à définir par le Tribunal Pénal
Dans le cas d'un crime puni de la perpétuité compressible, un mineur ne pourra être condamné qu'à une peine prononcée de 56 ans de prison, automatiquement ramenée à 22 ans.
Titre 6 - Peines plancher
Article 601. -
Les peines plancher sont des peines d'emprisonnement minimum pour la commission de certaines infractions par un majeur, seules les circonstances exceptionnelles peuvent y faire échec. Le Tribunal Pénal peut cependant prononcer un sursis sur tout ou partie de la peine plancher et proposer une peine alternative si l'infraction commise le permet.
Article 602. -
La peine plancher pour un crime d'infamie est fixée à 15 années d'emprisonnement.
Article 603. -
La peine plancher pour un crime contre les personnes est de 30 % de la peine encourue.
Article 604. -
La peine plancher pour un crime contre la société est de 25 % de la peine encourue.
Article 605. -
La peine plancher pour un délit sexuel des 2 premiers groupes est de 20 % de la peine encourue.
Article 606. -
La peine plancher pour un délit violent des 2 premiers groupes est de 15 % de la peine encourue
Article 607. -
La peine plancher pour un délit financier des 2 premiers groupes est de 15 % de la peine encourue
Titre 7 - Statut de récidiviste
Article 701. -
Est considéré comme récidiviste celui qui commet une infraction criminelle ou délictuelle moins de 5 ans après une infraction précédente.
L'emprisonnement, l'assignation à résidence ou le placement sous surveillance électronique suspend la période de fin de récidive légale.
Article 702. -
Le barème suivant s'applique aux majeurs selon leur statut de récidive
Catégorie 1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
Catégorie 2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue
Catégorie 3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue
Catégorie 4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Catégorie 5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Catégorie 6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue
Catégorie 7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue
Catégorie 8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue
Article 703. -
Le barème suivant s'applique aux mineurs de 16 et 17 ans selon leur statut de récidive
Catégorie 1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue
Catégorie 2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue
Catégorie 3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
Catégorie 4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
Catégorie 5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
Catégorie 6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue
Catégorie 7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue
Catégorie 8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Article 704. -
Le barème suivant s'applique aux mineurs de 14 et 15 ans selon leur statut de récidive
Catégorie 1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 15 % de la peine prévue
Catégorie 2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 25 % de la peine prévue
Catégorie 3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 35 % de la peine prévue
Catégorie 4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 60 % de la peine prévue
Catégorie 5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 60 % de la peine prévue
Catégorie 6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 70 % de la peine prévue
Catégorie 7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue
Catégorie 8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 90 % de la peine prévue
Titre 8 - Peines principales
Article 801. -
Les peines principales encourues sont les suivantes :
Crimes d'infamie :
Groupe 1 : Prison à perpétuité incompressible, amende de 20000 % du revenu du condamné
Groupe 2 : Prison à perpétuité compressible accompagnée d'une période de sureté allant de 22 à 30 ans, amende de 15000 % du revenu du condamné
Groupe 3 : Prison à perpétuité compressible accompagnée d'une période de sureté de 22 ans maximum, amende de 8000 % du revenu du condamné
Groupe 4 : 30 ans de prison, amende de 5000 % du revenu du condamné
Groupe 5 : 22 ans de prison, amende de 2000 % du revenu du condamné
Crimes contre les personnes :
Groupe 1 : Prison à perpétuité compressible accompagnée d'une période de sureté de 21 ans maximum, amende de 5000 % du revenu du condamné
Groupe 2 : 30 ans de prison, amende de 3000 % du revenu du condamné
Groupe 3 : 25 ans de prison, amende de 2000 % du revenu du condamné
Groupe 4 : 22 ans de prison, amende de 1500 % du revenu du condamné
Groupe 5 : 18 ans de prison, amende de 1000 % du revenu du condamné
Groupe 6 : 15 ans de prison, amende de 700 % du revenu du condamné
Groupe 7 : 12 ans de prison, amende de 500 % du revenu du condamné
Groupe 8 : 9 ans de prison, amende de 300 % du revenu du condamné
Groupe 9 : 7 ans de prison, amende de 200 % du revenu du condamné
Groupe 10 : 5 ans de prison, amende de 100 % du revenu du condamné
Crimes contre la société :
Groupe 1 : 30 ans de prison, amende de 4000 % du revenu du condamné
Groupe 2 : 20 ans de prison, amende de 3000 % du revenu du condamné
Groupe 3 : 16 ans de prison, amende de 2000 % du revenu du condamné
Groupe 4 : 12 ans de prison, amende de 1000 % du revenu du condamné
Groupe 5 : 9 ans de prison, amende de 600 % du revenu du condamné
Groupe 6 : 7 ans de prison, amende de 400 % du revenu du condamné
Groupe 7 : 5 ans de prison, amende de 200 % du revenu du condamné
Délits sexuels :
Groupe 1 : 10 ans de prison, amende de 300 % du revenu du condamné
Groupe 2 : 7 ans de prison, amende de 150 % du revenu du condamné
Groupe 3 : 3 ans de prison, amende de 50 % du revenu du condamné
Groupe 4 : 1 an de prison, amende de 30 % du revenu du condamné
Groupe 5 : Amende de 20 % du revenu du condamné
Groupe 6 : Amende de 15 % du revenu du condamné
Groupe 7 : Amende de 10 % du revenu du condamné
Délits violents :
Groupe 1 : 10 ans de prison, amende de 300 % du revenu du condamné
Groupe 2 : 8 ans de prison, amende de 200 % du revenu du condamné
Groupe 3 : 6 ans de prison, amende de 100 % du revenu du condamné
Groupe 4 : 4 ans de prison, amende de 75 % du revenu du condamné
Groupe 5 : 3 ans de prison, amende de 50 % du revenu du condamné
Groupe 6 : 2 ans de prison, amende de 30 % du revenu du condamné
Groupe 7 : 1 an de prison, amende de 20 % du revenu du condamné
Délits financiers :
Groupe 1 : 10 ans de prison ,amende de 900 % du revenu du condamné
Groupe 2 : 7 ans de prison, amende de 600 % du revenu du condamné
Groupe 3 : 5 ans de prison, amende de 300 % du revenu du condamné
Groupe 4 : 3 ans de prison, amende de 200 % du revenu du condamné
Groupe 5 : 18 mois de prison, amende de 120 % du revenu du condamné
Groupe 6 : 6 mois de prison, amende de 75 % du revenu du condamné
Délits secondaires :
Groupe 1 : 5 ans de prison, amende de 100 % du revenu du condamné
Groupe 2 : 3 ans de prison, amende de 70 % du revenu du condamné
Groupe 3 : 2 ans de prison, amende de 50 % du revenu du condamné
Groupe 4 : 1 an de prison, amende de 40 % du revenu du condamné
Groupe 5 : 6 mois de prison, amende de 30 % du revenu du condamné
Groupe 6 : 4 mois de prison, amende de 25 % du revenu du condamné
Groupe 7 : 2 mois de prison, amende de 20 % du revenu du condamné
Contraventions :
Groupe 1 : Amende de 8 % du revenu du condamné
Groupe 2 : Amnede de 4 % du revenu du condamné
Groupe 3 : Amende de 2 % du revenu du condamné
Groupe 4 : Amende de 1 % du revenu du condamné
Groupe 5 : Amende de 0,5 % du revenu du condamné
Titre 9 - Peines alternatives
Article 901. -
Les peines alternatives encourues en matière de délit sont les suivantes :
- Travaux d'intérêt général, à hauteur de 140 heures maximum par année d'emprisonnement encourue
- Prestation obligatoire en nature auprès de la victime ou d'une association d'intérêt équivalent, à hauteur de 140 heures maximum par année d'emprisonnement encourue
- Obligation d'effectuer un service militaire adapté, d'une durée de 3 à 36 mois
- Placement sous surveillance électronique pour une durée similaire à un emprisonnement
- Assignation à résidence pour une durée similaire à un emprisonnement
- Probation d'une durée pouvant aller jusqu'au double de la peine d'emprisonnement encourue.
- Jour-amende, à hauteur de 50 % maximum de la peine encourue
- Rappel à la loi
Article 902. -
Il ne pourra pas être proposé de peine alternative dans les cas suivants :
- Délits sexuels des 2 premières catégories
- Récidive sur un délit violent sauf si des circonstances atténuantes ont été retenues
Article 903. -
Le rappel à la loi est la seule peine alternative permise en matière de contravention.
Article 904. -
Les peines alternatives requièrent le consentement du condamné, à défaut de consentement la peine principale sera exécutée.
Article 905. -
Dans le cas où une personne primo-délinquante serait condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure à quatre ans, le Tribunal Pénal devra lui proposer un placement sous surveillance électronique ou une assignation à résidence sauf décision dument motivée par un risque majeur de récidive.
Article 906. -
Dans le cas où une personne serait condamnée à une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans, le Tribunal Pénal devra lui proposer un placement sous surveillance électronique ou une assignation à résidence sauf décision dument motivée par un risque majeur de récidive.
Titre 12 - Peines complémentaires
Article 1001. -
La peine complémentaire d'indignité nationale pourra être prononcée à l'encontre de toute personne condamnée pour un crime d'infamie.
L'adoption de cette peine induit :
- Perte automatique des droits civiques à vie
- Confiscation de l'ensemble des biens du condamné au profit de l’État
- Retrait de toute décoration reçue par le condamné
- Si le condamné est un militaire, dégradation au plus bas grade
Article 1002. -
Une privation de droits civiques pourra être prononcée pour tout crime et pour les délits financiers.
Sa durée maximale est du double de la durée d'emprisonnement encourue.
Article 1003. -
Une peine d'inéligibilité pourra être prononcée pour tout crime ou délit. Sa durée maximale est du triple de la durée d'emprisonnement encourue.
Article 1004. -
Une peine d'inéligibilité équivalent à au moins 40 % de la peine encourue devra être prononcée en cas de condamnation pour un crime d'infamie, un crime contre la société ou pour un délit financier des 2 premiers groupes.
Article 1005. -
Peuvent également être prononcés à titre complémentaire :
- La confiscation d'un bien ayant permis directement la commission de l'infraction
- La suspension du permis de conduire pour une durée maximale de 3 ans
- L'annulation du permis de conduire
- L'annulation du permis de chasse
- Interdiction de rencontrer certaines personnes ou de paraitre en certains lieux
- Mandat de dépôt, si une peine d'emprisonnement, de surveillance électronique ou d'assignation à résidence a été prononcée, privant l'appel de son caractère suspensif.
Titre 11 - Mesures éducatives
Article 1101. -
Les mesures éducatives suivantes peuvent être adoptées pour les mineurs de 11 ans minimum ayant commis un infraction criminelle ou délictuelle :
- De 10 à 200 heures de travail d'intérêt général
- Stage obligatoire de formation civique
- La confiscation d'un bien ayant permis directement la commission de l'infraction
- Placement obligatoire en internat pour l'année scolaire à venir
- Placement en centre éducatif fermé pour une durée réduite ou jusqu'à la majorité
- Placement en suivi socio-judiciaire
- Interdiction de rencontrer certaines personnes ou de paraitre en certains lieux
- Avertissement solennel
- Rappel à la loi
Article 1102. -
Les mesures éducatives suivantes peuvent être adoptées pour les mineurs de 11 ans minimum ayant commis un infraction contraventionnelle :
- De 3 à 20 heures de travail d'intérêt général
- Stage obligatoire de formation civique
- La confiscation d'un bien ayant permis directement la commission de l'infraction
- Rappel à la loi
Titre 12 - Réductions de peines
Article 1201. -
En cas de bonne conduite, l'administration pénitentiaire aura le droit de prononcer tous les 6 mois une réduction de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 3 mois.
Article 1202. -
Dans le cas d'une personne condamnée à moins de 24 mois de prison, l'administration pénitentiaire pourra prononcer tous les 2 mois une réduction de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 30 jours en cas de bonne conduite.
Article 1203. -
Dans le cas d'une personne sujette à une peine d'assignation à résidence ou d'assignation à domicile, la réduction de peine sera prononcée par un juge du Tribunal Pénal statuant seul.
Article 1204. -
En aucun cas, le total de réductions de peine pourra dépasser 20 % de la peine originale en matière criminelle ou 30 % de la peine originale en matière délictuelle.
Titre 13 - Libérations conditionnelles
Article 1301. -
Le Tribunal Pénal pourra prononcer la libération conditionnelle d'une personne incarcérée, assignée à résidence ou placée sous bracelet électronique présentant un très faible risque de récidive et en fixer les conditions parmi les suivantes :
- Transformation du reliquat de peine en sursis
- Mise sous probation
- Interdiction de paraitre en certains lieux
- Interdiction de quitter le domicile entre 22 heures et 5 heures
- Obligation de pointer
- Semi-liberté
Article 1302. -
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les deux cinquièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un délit
La libération conditionnelle est autorisée si au moins les trois quarts de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
La libération conditionnelle est autorisée si l'intégralité de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible
Article 1303. -
Les mesures imposées prendront fin à compter du jour de la fin de la peine.
Titre 14 - Placement en cours de peine
Article 1401. -
Le Tribunal Pénal pourra prononcer le placement sous bracelet électronique ou en assignation à résidence d'une personne incarcérée faisant montre d'une conduite satisfaisante et en fixer les conditions parmi les suivantes :
- Transformation du reliquat de peine en sursis
- Mise sous probation
- Interdiction de paraitre en certains lieux
- Interdiction de quitter le domicile entre 22 heures et 5 heures
Article 1402. -
Le placement est autorisé si au moins les deux cinquièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un délit
Le placement est autorisé si au moins les trois cinquièmes de la peine sont effectués dans le cas d'un crime
Le placement est autorisé si les quatre cinquièmes de la période de sureté est écoulée dans le cas d'une perpétuité compressible
Article 1403. -
Les délais exposés au présent articles seront ignorés si le condamné présente un état médical grave certifié par deux médecins agrées par l'administration pénitentiaire.
Article 1404. -
Les mesures imposées prendront fin à compter du jour de la fin de la peine.
Titre 15 - Octroi de la grâce juridique
Article 1501. -
Dans le cas où les renseignements fournis par une personne ayant commis une infraction permettent l'arrestation d'une ou plusieurs personnes ayant commis une infraction plus grave, le Tribunal Pénal pourra octroyer une grâce juridique.
Article 1502. -
La grâce juridique pourra être négociée entre le Tribunal Pénal et la personne offrant des renseignements utiles antérieurement ou postérieurement à la délivrance de l'information, elle ne sera cependant exécutoire que si le résultat escompté est obtenu.
Article 1503. -
La grâce juridique peut porter sur tout ou partie de la peine à l'appréciation du Tribunal Pénal.
Article 1504. -
Le bénéficiaire d'une grâce juridique pourra bénéficier de mesures visant à protéger les témoins.
Titre 16 - Procédure de réhabilitation
Article 1601. -
La procédure de réhabilitation vise les auteurs d'infractions ayant purgé l'ensemble de leur peine aux exceptions suivantes :
- Homicides volontaires
- Atteintes à la sûreté de l'Etat
- Infractions sexuelles autres que la nudité publique
- Actes de terrorisme
- Infractions frappés de la circonstance aggravante d'assistance à la tyrannie
Article 1602. -
La procédure de réhabilitation emporte effacement de la peine du casier judiciaire.
Article 1603. -
La réhabilitation est laissée à l'appréciation souveraine du Tribunal Pénal. Elle doit être demandée par l'auteur de l'infraction.
Titre 17 - Prescription
Article 1701. -
La prescription des contraventions est d'un an, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.
Article 1702. -
La prescription des délits secondaires est de 2 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise.
Article 1703. -
La prescription des délits violents est de 5 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.
Article 1704. -
La prescription des délits financiers est de 8 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.
Article 1705. -
La prescription des délits sexuels est de 10 ans, le point de départ est le jour où l'infraction a été commise ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.
Article 1706. -
La prescription des crimes contre les personnes et des crimes contre la société est de 30 ans, le point de départ est le jour où le crime a été commis ou le jour de la majorité de la victime la plus jeune si une des victimes est mineure.
Article 1707. -
Les crimes d'infamie sont imprescriptibles.
Fait à Gagliano,
Le xxx.
Alessandra Ansaldi,
Ministre provinciale de l'Intérieur et de la Justice,
Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
Loi de création de la Haute Autorité Tyrsènéenne pour l’Intégrité Sportive
Article 101.-
La Haute Autorité Tyrsènéenne pour l’Intégrité Sportive (HATIS) est un organe d’observation administré sous l’égide du Ministère provincial des Sports.
Article 102.-
Les missions de la HATIS sont de veiller scrupuleusement au respect de la règle, de l'arbitrage et de l'éthique dans le domaine des Sports.
Article 103.-
La HATIS est mandatée par la province pour dénoncer judiciairement et publiquement tout abus constaté dans le domaine des Sports.
Article 104.-
Les locaux de la HATIS sont sis à Gagliano, dans une annexe du Ministère des Sports.
Article 105.-
La HATIS est composée exclusivement de fonctionnaires provinciaux, employés par le Ministère des Sports. Les grades sont les suivants :
- Président
- Vice-Président
- Responsable d’unité sportive
- Contrôleur
- Rapporteur
Article 106.-
Les fonctionnaires de la HATIS sont recrutés exclusivement sous forme de contrats à durée indéterminée.
Article 107.-
Le recrutement des fonctionnaires de la HATIS est fixé chaque année par voie de décret ministériel.
Article 108.-
Les missions d’exercice de la HATIS sont les suivantes :
- Contrôle des finances des clubs sportifs, professionnels comme privés, pour déceler d’éventuelles malversations financières
- Mise en place de contrôles antidopage dans le cadre des événements sportifs professionnels
- Veille scrupuleuse au respect des règles sportives imparties dans chaque sport, par les clubs comme par les arbitres
- Déploiement de communications visant à combattre la discrimination dans le milieu sportif
- Surveillance des activités bancaires des sportifs professionnels
- Accompagnement des sportifs et clubs pour les aider à se mettre en conformité avec la législation
- Saisine du Tribunal des Sports pour dénoncer au nom de la province tout abus constaté
Annexe.-
- Chiffrage total du projet : 32 millions de Pluzins
Dont Aménagement du siège de la HATIS : 8 millions de Pluzins
Dont Achat d’équipements pour les agents : 18 millions de Pluzins
Dont Recrutement des agents : 6 millions de Pluzins
- Coût de fonctionnement annuel : 31 millions de Pluzins
Dont Salaires : 16 millions de Pluzins
Dont Financement des activités régulières : 15 millions de Pluzins
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 094.
Clara Álvarez Puig,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge de la Culture et des Sports,
Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.
État du droit :ABBC3_SPOILER_SHOW
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
Loi des finances provinciales - Année 094
Titre I - Budget de l'année 093
Article 101. -
Les dépenses provinciales ont été ventilées ainsi :
Article 102. -
- Dépenses de fonctionnement :
- Education : 21 138 276 714 plz
- Economie : 5 003 365 776 plz
- Logement : 1 487 719 051 plz
- Sécurité : 5 267 329 613 plz
- Environnement : 5 618 776 070 plz
- Culture et sports : 482 503 476 plz
- Divers : 2 020 862 300 plz
TOTAL : 41 018 833 000 plz- Dépenses d'investissement :
- Travaux d'équipements : 12 544 274 147 plz
TOTAL : 12 544 274 147 plz- Dépenses de prestations sociales :
- Revenu Minimum Garanti : 12 758 414 440 plz
- Allocations familiales : 9 650 069 520 plz
- Aides à l'éducation : 4 825 034 760 plz
- Aides au logement : 6 433 379 680 plz
TOTAL : 33 666 898 400 plz
Les recettes provinciales ont été ventilées ainsi :
- Taxe sur la valeur ajoutée : 36 853 519 604 plz
- Impôt sur le revenu : 19 166 339 040 plz
- Taxe sur les circuits longs de distribution : 9 782 818 885 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 5 690 883 490 plz
- Taxe sur les ordures ménagères : 5 856 381 374 plz
- Taxe sur l'autorisation de circulation automobile : 397 701 535,08 plz
- Taxe professionnelle : 1 936 598 840 plz
- Taxe sur la propriété immobilière : 3 114 530 094 plz
- Taxe sur les établissements bancaires : 16 101 949.20 plz
- Taxe sur les logements vacants : 79 859 746 plz
- Taxe sur les droits de mutation : 798 597 460 plz
- Taxe sur les importations agricoles : 2 802 000 000 plz
- Recettes des amendes pénales : 222 500 000 plz
TOTAL : 86 947 702 017,28 plz
Article 103. -
La balance budgétaire était à l'équilibre.
Titre II - Évolutions sur l'année 094
Article 201. -
Aucune dépense supplémentaire n'est envisagée.
Article 202. -
Aucune recette supplémentaire n'est envisagée.
Titre III - Budget de l'année 094
Article 301. -
Les dépenses provinciales sont ventilées ainsi :
Article 302. -
- Dépenses de fonctionnement :
- Education : 21 138 276 714 plz
- Economie : 5 003 365 776 plz
- Logement : 1 487 719 051 plz
- Sécurité : 5 267 329 613 plz
- Environnement : 5 618 776 070 plz
- Culture et sports : 482 503 476 plz
- Divers : 2 020 862 300 plz
TOTAL : 41 018 833 000 plz- Dépenses d'investissement :
- Travaux d'équipements : 12 544 274 147 plz
TOTAL : 12 544 274 147 plz- Dépenses de prestations sociales :
- Revenu Minimum Garanti : 12 758 414 440 plz
- Allocations familiales : 9 650 069 520 plz
- Aides à l'éducation : 4 825 034 760 plz
- Aides au logement : 6 433 379 680 plz
TOTAL : 33 666 898 400 plz
Les recettes provinciales sont ventilées ainsi :
- Taxe sur la valeur ajoutée : 36 853 519 604 plz
- Impôt sur le revenu : 19 166 339 040 plz
- Taxe sur les circuits longs de distribution : 9 782 818 885 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 5 690 883 490 plz
- Taxe sur les ordures ménagères : 5 856 381 374 plz
- Taxe sur l'autorisation de circulation automobile : 397 701 535,08 plz
- Taxe professionnelle : 1 936 598 840 plz
- Taxe sur la propriété immobilière : 3 114 530 094 plz
- Taxe sur les établissements bancaires : 16 101 949.20 plz
- Taxe sur les logements vacants : 79 859 746 plz
- Taxe sur les droits de mutation : 798 597 460 plz
- Taxe sur les importations agricoles : 2 802 000 000 plz
- Recettes des amendes pénales : 222 500 000 plz
TOTAL : 86 947 702 017,28 plz
Article 303. -
La balance budgétaire est à l'équilibre.
Fait à Gagliano,
Le XX/XX/094
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
Loi sur les micro-crèches et maisons d’assistance maternelle tyrsènéennes
Titre 1 : Des Micro-Crèches Rurales Tyrsènéennes
Article 101.-
Les Micro-Crèches Rurales Tyrsènéennes (MCRT) sont des structures d’accueil collectif destinées aux enfants âgées de moins de six ans.
Article 102.-
Les MCRT peuvent accueillir au maximum quinze enfants. Elles sont entièrement gérées par le Ministère provincial des Affaires sociales.
Article 103.-
Les MCRT sont implantées dans les villes de moins de 2 000 habitants situées dans les zones dites de « revitalisation rurale ». Les implantations se font à l’initiative du Gouvernement de Tyrsènie.
Article 104.-
Les MCRT sont accessibles à tout parent d’un enfant âgé de moins de six ans, sans condition de ressources, dans la limite des places disponibles.
Article 105.-
L’ordre de priorisation dans le cadre de l’attribution des places en MCRT est défini comme suit :
1. Ménages dont le revenu mensuel issu du travail est inférieur à un ratio de 400 Pluzins/membre du foyer
2. Ménages monoparentaux
3. Ménages dont le nombre d’enfants âgés de moins de six ans est supérieur ou égal à trois
4. Autres ménages
Article 106.-
Les MCRT ne peuvent en aucun cas faire l’objet de prestations payantes. L’ensemble des services qu’elles proposent est entièrement gratuit.
Article 107.-
Les MCRT emploient toutes quatre professionnels a minima :
- Un auxiliaire de puériculture
- Un éducateur de jeunes enfants
- Deux assistants d’accueil
Article 108.-
Les normes d’accueil fixées pour les MCRT sont les suivantes :
- Espace de vie d’une superficie minimum de 80 mètres carrés
- Salle de sommeil comprenant quinze lits adaptés aux enfants en bas âge
- Salle de restauration
- Espace d’accueil destiné aux parents
- Espace de jeu
- Situé en rez-de-chaussée
- Portes et fenêtres avec verrou de sécurité
Titre 2 : Des Maisons d’Assistance Maternelle de Tyrsènie
Article 201.-
Les Maisons d’Assistance Maternelle Rurales de Tyrsènie (MAMRT) sont des structures d’accueil s’inscrivant dans une logique de diversification des modes de prise en charge de la petite enfance.
Article 202.-
Les MAMRT sont des locaux fournis à titre gratuit par le Gouvernement de Tyrsènie aux assistantes maternelles rémunérées par les parents d’enfants. Elles ne proposent aucun autre service.
Article 203.-
Les MAMRT sont implantées dans les villes de moins de 2 000 habitants situées dans les zones dites de « revitalisation rurale ». Les implantations se font à l’initiative du Gouvernement de Tyrsènie.
Article 204.-
L’accès aux locaux proposés par les MAMRT se fait sur demande des assistantes maternelles. Ces dernières doivent remplir les conditions suivantes :
- Être rémunérées pour leurs prestations, ce de façon légale
- Être titulaires d’un diplôme d’assistance maternelle agréé par la province de Tyrsènie
- Ne pas déjà bénéficier d’un local d’accueil dédié à leur activité
Article 205.-
Les MAMRT peuvent accueillir un nombre maximum de quinze enfants et de cinq assistantes maternelles.
Article 206.-
Les MAMRT doivent remplir le cahier des charges suivant :
- Espace de vie d’une superficie minimum de 10 mètres carrés par enfant
- Quinze chambres individuelles adaptées à l’accueil d’enfants en bas âge
- Situé en rez-de-chaussée
- Portes et fenêtres avec verrou de sécurité
Titre 3 : Du plan initial d’implantation
Article 301.-
Les créations initiales de MCRT sont planifiées selon le plan suivant :
An 094 : 150 structures
An 095 : 200 structures
An 096 : 250 structures
An 097 : 200 structures
An 098 : 150 structures
Article 302.-
Les créations initiales de MAMRT sont planifiées selon le plan suivant :
An 094 : 75 structures
An 095 : 100 structures
An 096 : 125 structures
An 097 : 100 structures
An 098 : 75 structures
Article 303.-
Toute modification ou extension du présent plan de construction peut intervenir par voie de décret.
Annexe.-
- Chiffrage total du projet : 460 millions de Pluzins
Dont Construction des établissements jusqu’à 098 : 450 millions de Pluzins
Dont Recrutement de personnels pour les MCRT : 10 millions de Pluzins
- Coût de fonctionnement annuel : 31 millions de Pluzins
Dont Salaires : 25 millions de Pluzins
Dont Dispositif d’attribution et de gestion : 6 millions de Pluzins
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 094.
Charlotte Flechmann-De Kervern,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge des Affaires sociales et sociétales,
Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.
État du droit :ABBC3_SPOILER_SHOW
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
Loi de création de la Télévision Universelle Tyrsènéenne
Titre 1 : De la Télévision Universelle Tyrsènéenne
Article 101.-
La Télévision Universelle Tyrsènéenne (officiellement reconnue sous le sigle « TUT ») est un service de télédiffusion reposant sur la diffusion de signaux de télévision numérique par le biais d’un réseau de réémetteurs hertziens terrestres.
Article 102.-
La TUT est un service régi et administré par la province de Tyrsènie. Il se veut universel et accessible à l’ensemble de la population résidant dans la province.
Article 103.-
Les décisions relatives à la TUT sont prises par le biais d’un Conseil de Consultation, composé comme suit :
- 15 membres mandatés par le Ministère provincial de la Culture
- 8 membres élus par les responsables des chaînes affiliées à la TUT
- 10 membres citoyens de Tyrsènie tirés au sort
Article 104.-
Le Conseil de Consultation de la TUT dispose d’un mandat de deux ans, renouvelable une seule fois.
Titre 2 : De l’affiliation des chaînes à la Télévision Universelle Tyrsènéenne
Article 201.-
L’affiliation des chaînes à la TUT se fait par le biais du dépôt du dossier « Demande d’affiliation à la Télévision Universelle Tyrsènéenne », retirable et déposable auprès du Ministère provincial de la Culture.
Article 202.-
Le dossier de demande d’affiliation à la TUT doit être composé des éléments suivantes :
- Nom du groupe de média détenteur
- Nom de la chaîne ou des chaînes concernée(s) par la demande d’affiliation
- Plan de programmation
- Plan financier relatif au fonctionnement de la chaîne
Article 203.-
L’acceptation ou non d’un dossier de demande d’affiliation se fait obligatoirement par le biais d’un vote du Conseil de Consultation de la TUT, à la majorité absolue.
Article 204.-
Une chaîne dont la candidature à l’affiliation est refusée ne peut à nouveau émettre un dossier de demande d’affiliation dans les deux ans qui suivent la demande refusée.
Article 205.-
L’attribution des numéros de canaux est effectuée par le Conseil de Consultation de la TUT.
Titre 3 : Des règles imposées aux chaînes de la Télévision Universelle Tyrsènéenne
Article 301.-
Les chaînes affiliées à la TUT ne doivent en aucun cas proposer le ou les contenu(s) suivant(s) :
- Tout contenu répréhensible au regard de la loi pénale tyrsènéenne
- Pornographie
- Propagande politique
Article 302.-
Les chaînes affiliées à la TUT sont tenues de respecter le cahier des charges imparti pour chacun des contenus suivants si elles souhaitent les proposer :
- Érotisme : 4 heures de diffusion hebdomadaire, entre 00H30 et 04H00 ;
- Films d'horreur ou à contenu déconseillé aux moins de 16 ans : 5 heures de diffusion hebdomadaire, entre 23H30 et 02H00 ;
- Information people : 6 heures de diffusion hebdomadaire ;
- Téléréalité : 8 heures de diffusion hebdomadaire.
Article 303.-
Un même groupe de télédiffusion ne peut détenir plus de huit chaînes sur les canaux de la TUT.
Article 304.-
Les chaînes contrevenant aux articles 301 et 302 s’exposent à une exclusion du réseau de télédiffusion de la TUT.
Titre 4 : Des canaux de la Télévision Universelle Tyrsènéenne
Article 401.-
Les canaux gratuits de la TUT sont organisés comme suit :
Canal 01 : Frôce TV 1 (Généraliste – Frôce Télévisions)
Canal 02 : Frôce TV 2 (Cinéma/Jeunesse – Frôce Télévisions)
Canal 03 : Frôce TV 3 (Culture/Documentaire – Frôce Télévisions)
Canal 04 : La Quatre (Divertissement/Jeunesse – Groupe De Kervern)
Canal 05 : La Cinq (Voyages/Animaux – Groupe De Kervern)
Canal 06 : La Six (Séries/Films – Groupe De Kervern)
Canal 07 : TV7 (Culture – MediaSalcedo SA)
Canal 08 : TV8 (Généraliste – MediaSalcedo SA)
Canal 09 : PolygOne TV (Divertissement – One Media)
Canal 10 : Music 1 (Musique – Music & Leisure Group)
Canal 11 : Bambino Rete (Jeunesse – Giova Frocia SA)
Canal 12 : Chasse & Pêche TV (Documentaire – Music & Leisure Group)
Canal 13 : Place au Direct (Divertissement en direct – Music & Leisure Group)
Canal 14 : Info Première (Informations – Escourt TV Groupe)
Canal 15 : Frôce TV 7 (Informations – Frôce Télévisions)
Canal 16 : Beats TV (Musique – Beats Label)
Canal 17 : FTV 9 (Sport – Frôce Télévisions)
Canal 18 : Patchwork TV (Culture – GrannyMedia LTD)
Canal 19 : Régions (Chaîne régionale – Monsallio Corp)
Canal 20 : Passion Mer (Documentaire – GrannyMedia LTD)
Canal 21 : Tendance Beauté (Documentaire/Divertissement – Lollipop Ent)
Canal 22 : Encyclopedia TV (Documentaire/Histoire – GrannyMedia LTD)
Canal 23 : libre
Canal 24 : libre
Canal 25 : libre
Canal 26 : libre
Canal 27 : libre
Canal 28 : libre
Canal 29 : Destination Tyrsènie (Chaîne régionale – Province de Tyrsènie)
Canal 30 : Emplacement destiné à la chaîne locale la plus proche de l’émetteur
Canal 41 : Rossiya 1 (Chaîne étrangère – Russie)
Canal 42 : Rossiya 2 (Chaîne étrangère – Russie)
Canal 43 : IRIB Jame Jam (Chaîne étrangère – Iran)
Canal 44 : SRF 1 (Chaîne étrangère – Suisse)
Canal 45 : TV Pública Digital (Chaîne étrangère – Argentine)
Canal 46 : NHK World TV (Chaîne étrangère – Japon)
Canal 47 : CCTV-1 (Chaîne étrangère – Chine)
Canal 48 : La 1 (Chaîne étrangère – Espagne)
Canal 49 : Clan (Chaîne étrangère – Espagne)
Canal 50 : Rai 1 (Chaîne étrangère – Italie)
Canal 51 : Rai 2 (Chaîne étrangère – Italie)
Canal 52 : France 2 (Chaîne étrangère – France)
Canal 53 : France 5 (Chaîne étrangère – France)
Canal 54 : RTS Sat (Chaîne étrangère – Serbie)
Canal 55 : TAS (Chaîne étrangère – Syrie)
Canal 56 : 3sat (Chaîne étrangère – Allemagne)
Canal 57 : Één (Chaîne étrangère – Belgique)
Canal 58 : NPO 1 (Chaîne étrangère – Pays-Bas)
Canal 59 : RTP1 (Chaîne étrangère – Portugal)
Canal 60 : KBS 1 (Chaîne étrangère – Corée du Sud)
Article 402.-
Les canaux payants de la TUT sont organisés comme suit :
Canal 31 : Sport Non Stop 24/7 (Sport – Groupe De Kervern)
Canal 32 : MBE TV Sports (Sport – Alliance TCF/MBE)
Canal 33 : Ciné Max Family (Films – Groupe De Kervern)
Canal 34 : Ciné Max Action (Films – Groupe De Kervern)
Canal 35 : Rires TV (Divertissement – Music & Leisure Group)
Canal 36 : Museum TV (Documentaire/Histoire – GrannyMedia LTD)
Canal 37 : libre
Canal 38 : libre
Canal 39 : libre
Canal 40 : libre
Article 403.-
Les canaux de VOD de la TUT sont organisés comme suit :
Canal 61 : Ciné Max Plus (Films – Groupe De Kervern)
Canal 62 : SNS 24/7 Replay (Sport – Groupe De Kervern)
Canal 63 : PolygOne VOD (Divertissement – One Media)
Canal 64 : Bambino +1 (Jeunesse – Giova Frocia SA)
Canal 65 : Frôce TV VOD (Généraliste – Frôce Télévisions)
Canal 66 : libre
Canal 67 : libre
Canal 68 : libre
Canal 69 : libre
Canal 70 : libre
Titre 5 : Du Boîtier Télévisuel Universel Tyrsènéen
Article 501.-
Le Boîtier Télévisuel Universel Tyrsènéen (BTUT) est un récepteur TUT proposé par la province de Tyrsènie. Il est le seul récepteur homologué permettant de recevoir la TUT.
Article 502.-
Le BTUT est compatible avec l’Ultra Haute Définition et donc avec les programmes diffusés en 4K (4096x2160 pxl).
Article 503.-
Le BTUT permet les modes de réception suivants :
- Télévision filaire RJ45
- Câble
- Satellite
- Internet
Article 504.-
Le BTUT inclut les fonctionnalités suivantes :
- Protection parentale contre les contenus choquants
- Sous-titrage dans les langues suivantes : anglais, français, italien, espagnol, catalan, russe
- Interface de commande multilingue dans les langues suivantes : anglais, français, italien, espagnol, catalan, russe
- Disque-dur intégré permettant de faire fonctionner le système de VOD
Article 505.-
Le BTUT est commercialisé dans l’ensemble des points de vente spécialisés qui souhaitent le proposer, au prix unique de 49 Pluzins.
Article 506.-
La province de Tyrsènie prend à sa charge le coût du premier BTUT pour chaque foyer.
Annexe.-
- Chiffrage total du projet : 170 millions de Pluzins
Dont Déploiement du réseau hertzien : 18,4 millions de Pluzins
Dont Prise en charge du premier BTUT pour chaque foyer : 147 millions de Pluzins
Dont Recrutement des personnels : 4,6 millions de Pluzins
- Coût de fonctionnement annuel : 18 millions de Pluzins
Dont Salaires : 14 millions de Pluzins
Dont Maintenance : 4 millions de Pluzins
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 094.
Clara Álvarez Puig,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge de la Culture et des Sports,
Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
Loi d'interdiction des œuvres pédopornographiques
Article 101.-
Est considéré comme "oeuvre pédopornographique" tout support visant à promouvoir la pédophilie et/ou la pédopornographie, autrement dit tout acte sexuel entre un mineur âgé de moins de 16 ans et un adulte.
Article 102.-
Une "oeuvre" pédopornographique peut revêtir les formats suivants :
- Livre
- Bande dessinée/Manga
- Dessin animé/Anime
- Dessin animé ou image de synthèse de type "lolicon"
- Affiche
- Film
- Bande sonore
- Tableau/Peinture
- Graffiti
- Site internet
Article 103.-
La production, la diffusion, le recel, la possession et la consultation d’œuvres pédopornographiques telles que prévues par les articles 101 et 102 sont strictement interdits.
Article 104.-
Est mise en place la "Haute Autorité de Lutte contre les Oeuvres Pédopornographiques" (HALOP) sous l'égide de la province de Tyrsènie. Rattachée au Ministère provincial de la Culture, elle a pour mission de traquer les individus enfreignant la présente interdiction, de les identifier et d'entamer des poursuites judiciaires à leur encontre.
Article 105.-
Les agents de la HALOP sont des fonctionnaires contractuels employés par le Ministère provincial de la Culture. Ils sont soumis à une obligation de confidentialité et à un code déontologique.
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.
Clara Álvarez Puig,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge de la Culture et des Sports,
Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.
État du droit :
Culture et Sports :ABBC3_SPOILER_SHOW
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)
Plan Provincial pour l'Environnement
Olivier Brimont a écrit : ↑23 sept. 2018, 17:31Loi sur l'interdiction du glyphosate et des néonicotinoïdes
Article 1. -
A compter du 1er janvier 097, tous les produits contenant des néonicotinoïdes sont interdits à la vente et à l'utilisation en Tyrsènie.
Article 2. -
A compter du 1er janvier 098, tous les produits contenant du glyphosate sont interdits à la vente et à l'utilisation en Tyrsènie.
Article 3. -
Il est mis en place un numéro vert dédié aux questions et demandes de financement des agriculteurs en vue de l'abandon du glyphosate et des néonicotinoïdes : 1199.
Article 4. -
La Province de Tyrsènie débloque la somme de 500 millions de pluzins, du budget alloué à l'environnement, en vue d'aider les agriculteurs à faire la transition.
Article 5. -
Le montant des subventions est décrété de façon individuelle et personnalisée. Il peut couvrir tout ou partie des investissements nécessaires.
Fait à Gambino,
Le 23/09/095.
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.
Olivier Brimont a écrit : ↑23 sept. 2018, 17:32Loi sur l'interdiction de pertubateurs endocriniens
Article Unique. -
A compter du 1er janvier 097, tous les produits contenant les pertubateurs endocriniens sont interdits à la vente et à la production en Tyrsènie :
- bisphénol A (BPA),
- distilbène,
- parabènes,
- phtalates,
- polycholorbiphényles (PCB),
- méthylisothiazolinones,
- composés poly-bromés.
Fait à Gambino,
Le 23/09/095.
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.
Olivier Brimont a écrit : ↑23 sept. 2018, 17:33Loi sur l'interdiction du plastique non recyclable
Article 1. -
A compter du 1er janvier 097, les produits suivants sont interdits à la vente et à la production en Tyrsènie :
- cotons-tiges non recyclables ;
- pailles non recyclables ;
- sacs plastiques de toutes formes ;
- ustensiles et vaisselles à usage uniques ;
- décorations en plastique non-recyclable ;
- films plastiques de toutes formes ;
Article 2. -
A compter du 1er janvier 096, les distributeurs doivent mettre en avant les produits recyclables destinés à remplacer la liste ci-dessus.
Fait à Gambino,
Le 23/09/095.
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.
Olivier Brimont a écrit : ↑23 sept. 2018, 17:41Loi sur le financement du FAC
Article Unique. -
L'article 302 de la LP.TYR.093-05-29/04 - Loi de Redressement du Secteur Agricole suivant :
Est modifié ainsi :Article 302. -
Le FAC dispose d'un budget annuel de 1 500 000 000 pluzins.
Article 302. -
Le FAC dispose d'un budget annuel de 1 500 000 000 pluzins, versé intégralement par la Province de Tyrsènie.Fait à Gambino,
Le 23/09/095.
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.
Olivier Brimont a écrit : ↑23 sept. 2018, 17:58Réforme de l'AEME
L'état du droit ci-dessous :
Est modifié ainsi :Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (AEME) a les missions suivantes :
1. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air .
2. La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués.
3. Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes .
4. La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale .
5. Le développement des technologies propres et économes .
6. La lutte contre les nuisances sonores .
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (AEME) a les missions suivantes :
1. La prévention et la lutte contre la pollution de l'air .
2. La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués.
3. Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes .
4. La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale .
5. Le développement des technologies propres et économes .
6. La lutte contre les nuisances sonores .
7. La mise en place programmes en faveur de la biodiversité.
8. La lutte contre la paupérisation des sols.
9. L'aide à l'innovation et à la recherche en matière environnementale et énergétique.
Elle dispose d'un budget annuel de 544 274 147 plz, financé par la Province de TyrsènieFait à Gambino,
Le 23/09/095.
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.