Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

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Gabriel Von Bertha
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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

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Blason Tyrsènie

P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E

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CODE DE L'EDUCATION

L'Assemblée provinciale de Tyrsénie,
Vu l'article 57 de la Constitution Frôceuse du 26 juin 087,
Adopte la loi suivante :
Introduction: Le présent code regroupe l'intégralité des lois fondamentales de l'Education Nationale frôceuse dans un soucis de clarté.

Article premier: Le code de l'Education Nationale abroge les lois suivantes: LO.TYR.03.089

Préambule : Cadre Général




Article 101 :
Le Gouverneur de Tyrsènie, à travers le Ministère provincial de l’Enseignement, prendra toutes les dispositions relatives aux dispositifs pédagogiques et éducatifs, aux directives données aux taux horaires de chaque discipline enseignée, à toutes dispositions visant à l’organisation à préciser le présent code, par décrets provinciaux.

Article 102 :
Tous décrets provinciaux et lois adoptés relative aux questions de l’éducation devront être affiliées au présent code à l’article 103 dans l’objectif de la simplification administrative des acteurs de l’éducation.

Article 103 :
Sont liés à ce présent code de l’éducation les lois et décrets suivants :




Chapitre I : Les académies de Tyrsènie




Titre I : Les académies

Article 1101 :
Le territoire de la province de Tyrsènie est divisé en différentes académies de la façon suivante:
L’académie de Toscane à Assolac
L’académie de Corse à Santa-Maria di Bagni
L’académie de Sardaigne à Organi di Bagni
L’académie de Sicile-Malte de Gambino

Article 1102 :
Les académies représentent le ministère de l'Education Provinciale sur le territoire sous leur autorité.

Article 1103 :
Les académies sont chargées de gérer budgétairement et scolairement les lycées et les collèges en s'appuyant sur les directives du ministère, tandis que les écoles maternelles, primaires et élémentaires sont à la charge des Métropoles de Tyrsènie.

Titre II : La gestion des académies

Article 1201 :
A la tête de chaque académie est nommé un recteur par décret en Conseil des Ministres.

Article 1202 :
Le recteur est responsable de l'action de l'académie.

Article 1203 :
Un conseil de l'Education est l'organe délibérant au sein de l'académie se réunissant une fois par mois, celui-ci est présidé par le recteur, entouré par des représentants des établissements scolaires.


Chapitre II : Du système scolaire Tyrsènien




Titre I : De la Scolarisation Obligatoire

Article 2101 :
La scolarité est obligatoire de 3 à 18 ans révolus sur l'ensemble du territoire de Tyrsènie

Article 2102 :
Sont dispensés de cette obligation les élèves âgés de 16 ans révolus ou plus suivant un cursus d'apprentissage.

Article 2103 :
Tout élève inscrit dans un établissement autorisé à agir comme tel par le ministère provincial de l'éducation ou le ministère de l'enseignement supérieur qu'il soit public ou privé, ou inscrit au Service Public de Cours par Correspondance sera considéré comme scolarisé sauf :

S'il manque plus du quart des journées de cours d'un mois sans justification dans le cas d'une inscription en établissement.
S'il ne rend pas au moins 50 % des devoirs prévus par le SPCC pour une période de trois mois, sauf cas de force majeure, sur présentation d'un certificat médical d'un médecin agréé par le ministère de l'Education Nationale.

Article 2104 :
Tout parent d'enfant déscolarisé avant l'âge légal de fin de scolarisation obligatoire défini à l’article 2101 pourra voir ses allocations familiales suspendues par décision de la Cour de Justice, jusqu'à ce que l'enfant retrouve une scolarité assidue. La première suspension débutera au plus tôt soixante jours après la décision, les suivantes seront exécutées avec effet immédiat.

Titre II : Du fonctionnement de l'école maternelle

Article 2201 :
L'école maternelle accueille les élèves dès l’âge minimum de scolarisation obligatoire défini à l’article 2101. Les trois années sont codifiées comme suit : EM1, EM2 et EM3.

Article 2202 :
Le redoublement est interdit en école maternelle sauf pour des raisons médicales exceptionnelles, avec accord explicite du médecin scolaire.

Article 2203 :
L'enseignement en école maternelle sera pris en charge par un professeur seul par année, le changement de salle en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Titre III : Du fonctionnement de l'école élémentaire

Article 2301 :
L'école primaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EM3, évoquée à l’Article 2201. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3, EE4 et EE5.

Article 2302 :
Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.

Article 2303 :
Le redoublement n'est autorisé que sur accord de l’enseignant et du directeur de l'établissement.

Article 2304 :
L'enseignement en école primaire sera pris en charge par un professeur des écoles par année, sauf en cours d'Education Physique et Sportive où un éducateur spécialisé pourra être chargé de la classe. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 2305 :
Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 2306 :
Le système de notation devra se faire sur un système de compétences composé de trois couleurs : vert pour "acquis", orange pour "en cours d'acquisition", rouge pour "non acquis".

Article 2307 :
La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage du Certificat d’Études Primaires (CEP).

Article 2308 :
Le Certificat d’Études Primaires (CEP) a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire. Il est relativement simple et met en avant les acquis basiques que sont la lecture-compréhension, l'écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège. Il doit être organisé deux fois par année scolaire (en mai et en août).

Article 2309 :
En cas de non-obtention du Certificat d’Études Primaires, l'élève devra redoubler la classe EE5 ou participer à un programme de remise à niveau d'un an avant de réintégrer le système régulier au niveau C1. Si un élève échoue après deux années consécutives, il doit obligatoirement prendre part au programme de remise à niveau l'année suivante.

Titre IV : Du fonctionnement de l'école élémentaire

Article 2401 :
L'école élémentaire accueille les élèves ayant validé leur année d’EP3, évoquée à l’Article 2301. Les trois années sont codifiées comme suit : EE1, EE2, EE3

Article 2402 :
Le saut de classe n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement et de l'enseignant.

Article 2403 :
Le redoublement n'est autorisé que sur accord des parents et du directeur de l'établissement.

Article 2404 :
L'enseignement en école élémentaire sera pris en charge par quatre professeurs différents par classe, chargés respectivement des matières classées comme littéraires, scientifiques ou artistiques par le ministère de l'Éducation Nationale. Le quatrième professeur sera chargé de l'Enseignement Physique et Sportif. Le changement de salle de classe en cours de journée est prohibé sauf cas de force majeure.

Article 2405 :
Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes avec appréciations à l'attention des parents d'élèves, dans le but de les informer en cas de comportements peu communs et de donner des recommandations pour améliorer le niveau de l'élève, toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement, aucun classement entre élèves ne pourra figurer sur le bulletin.

Article 2406 :
Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 2407 :
La dernière année d'école élémentaire sera conclue par le passage du Certificat d’Études Primaires.

Article 2408 :
Le Certificat d’Études Primaires. a pour objectif de contrôler les acquis de l’école élémentaire. Il est relativement simple et met en avant les acquis basiques que sont la lecture, l'écriture et le calcul. Son obtention conditionne le passage au collège. Il doit être organisé deux fois par année scolaire (en mai et en août).

Article 2409 :
En cas de non-obtention du Certificat d’Études Primaires. l'élève devra redoubler la classe EE3 ou participer à un programme de remise à niveau d'un an avant de réintégrer le système régulier au niveau C1. Si un élève échoue après deux années consécutives, il doit obligatoirement prendre part au programme de remise à niveau l'année suivante.

Titre V : Du fonctionnement du collège

Article 2501 :
Le collège accueille les élèves ayant obtenu le Certificat d’Études Primaires tel que décrit dans l’article 2308 ou ayant participé au programme de remise à niveau tel que décrit à l'article 2309. Les trois années sont codifiées comme suit : C1, C2, C3

Article 2502 :
Le saut de classe est interdit au collège.

Article 2503 :
Le redoublement n'est autorisé que sur décision à la majorité des deux tiers du conseil de classe ou décision à la majorité simple avec accord des parents.

Article 2504 :
L'enseignement au collège sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.

Article 2505 :
Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves doit figurer sur le bulletin.

Article 2506 :
Le système de notation devra se faire sur une échelle de 20 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 2507 :
La dernière année de collège sera conclue par le passage du Diplôme National des Collèges (DNC). Il est obligatoire de le réussir pour accéder au lycée général, technologique ou professionnel.

Article 2508 :
En cas de non-obtention du diplôme décrit à l’article 2507, l’élève aura la possibilité, s’il en émet le souhait, de redoubler son année C3.

Titre VI : Du fonctionnement des lycées

Article 2601 :
Les lycées généraux et technologiques accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.2507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée professionnel ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 4 années sont codifiées comme suit L(série)1, L(série)2, L(série)3 et Classe préparatoire aussi nommé « Prépa ».

Article 2602 :
Les lycées professionnels accueillent les élèves ayant obtenu le Diplôme National des Collèges (art.2507) et n'ayant pas fait le choix d'entrer dans un lycée général et technologique, ou de quitter le système scolaire après avoir atteint l'âge légal. Les 4 années sont codifiées comme suit LP1, LP2, LP3 et LP4.

Article 2603 :
Le saut de classe est interdit dans les lycées.

Article 2604 :
Le redoublement est à la seule responsabilité du conseil de classe.

Article 2605 :
L'enseignement au lycée sera pris en charge par des professeurs spécialisés dans chaque matière à enseigner. Chaque classe sera placée sous l'observation d'un professeur principal. Le changement de salle de classe entre chaque heure de cours est autorisé.

Article 2606 :
Les enseignants auront pour charge d'établir un bulletin de notes à destination des élèves et de leurs parents, dans le but de pointer d'éventuels problèmes de discipline et/ou de travail ou de souligner les qualités de l'élève dans ces deux domaines. Ce bulletin pourra également comporter des sanctions (blâme, avertissement solennel, avertissement travail ou conduite) ou des mentions (encouragements, compliments, félicitations). Toute remarque manifestement blessante pourra être sanctionnée par l'académie dont dépend l'établissement. Le classement par rapport aux autres élèves et une recommandation d'orientation doivent figurer sur le bulletin.

Article 2607 :
Le système de notation devra se faire sur une échelle de 100 points, base sur laquelle sont calculées les moyennes.

Article 2608 :
La troisième année de lycée [L(série)3 et LP3] sera conclue par le passage du Brevet National de l'Enseignement Scolaire (BNES). Il est obligatoire de le réussir pour accéder à tout établissement dépendant du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 2609 :
Si le candidat ne remplit pas les conditions de l’article 2608, il doit redoubler sa dernière année de lycée s'il souhaite accéder à l'enseignement supérieur ou s'il est toujours en âge de scolarisation obligatoire.


Chapitre III : De l'enseignement privé




Titre I : L'ouverture des établissements privés

Article 3101 :
Sont reconnus comme lieux d'enseignement scolaire agréés par le ministère provincial de l'éducation, les établissements primaires et secondaires publics ainsi que les établissements primaires et secondaires privés sous contrat avec le ministère de l'éducation nationale. Aucun autre lieu ne pourra être reconnu comme établissement d'enseignement scolaire.

Article 3102 :
La demande d'ouverture d'un établissement privé doit être déposée par le futur chef de l'établissement, il doit être de nationalité frôceuse, avoir obtenu un diplôme de niveau licence ou supérieur et être âgé d'au moins vingt-cinq ans. La demande doit être accompagnée des noms des enseignants prévus pour la première rentrée, qui doivent couvrir au minimum les trois quarts des effectifs requis, le quart restant peut être recruté a posteriori et d'une caution de dix mille pluzins qui sera restituée sans intérêts après trois années scolaires ou après refus du dossier.

Article 3103 :
La demande de création doit être examinée par l'académie dont dépendra l'établissement s'il est accepté, il est demandé à l'académie de contrôler les capacités financières du dossier, l'état des futurs équipements, le niveau de compétence des personnes désignées comme enseignants et le sérieux du projet pédagogique exposé par le demandeur. En cas de refus, le demandeur peut faire appel auprès du ministère de l’Éducation Nationale, qui rendra sa décision par arrêté ministériel.

Article 3104 :
En cas d'entorse à la Loi constatée ou de défiance manifeste au projet pédagogique exposé à l'académie, le contrat avec le ministère de l’Éducation Nationale pourra être retiré à tout moment sur décision de l'académie dont dépend l'établissement, une telle sanction ne peut faire l'objet d'aucun appel.

Titre II : Des inscriptions en établissement privé

Article 3201 :
Les établissements privés disposent d’une liberté totale de sélection à l’entrée de l’établissement sur les trois quarts de leurs places.

Article 3202 :
Un quart d’élèves sera imposé via la carte scolaire afin de permettre un meilleur brassage social. Une indemnisation de l’état sera offerte pour la scolarisation des élèves imposés. Aucun traitement discriminatoire ne sera permis envers les élèves imposés sous peine de retrait du contrat avec le ministère provincial de l’Education.

Titre II : Le financement des établissements privés

Article 3301 :
Le financement des établissements privés peut se faire par la contribution aux frais de scolarité des parents, par indemnisation de la province, par don et/ou partenariat de personne physique ou morale, par vente d’ouvrages pédagogiques ou par investissement du propriétaire. Aucun don ne pourra être accordé à un établissement privé par une personne physique ou morale étrangère.

Article 3302 :
Les frais de scolarité devront être compris entre 400 plz et 4000 plz par an et par élève.

Article 3303 :
La Province prendra en charge une indemnité forfaitaire de 2000 plz par élève scolarisé dans un établissement privé.
Cette indemnité sera minorée de 1 % pour chaque tranche de 40 plz de frais de scolarité annuels exigés au-dessus de 2000 plz.
Cette indemnité sera majorée de 1 % pour chaque tranche de 32 plz de frais de scolarité annuels exigés au-dessous de 2000 plz.

Titre IV : Les droits et devoirs des établissements privés

Article 3401 :
Les établissements scolaires privés confessionnels sont autorisés à condition que les actes à caractère religieux ne soient imposés à aucun élève et qu'aucune discrimination ne soit faite à l'inscription.

Article 3402 :
Les établissements scolaires privés sous contrat sont tenus de respecter le programme officiel établi par le ministère provincial de l’Éducation.

Article 3403 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de présenter par eux-mêmes leurs élèves à tout examen national dépendant du ministère provincial de l’Éducation.

Article 3404 :
Les établissements scolaires privés sous contrat ont le devoir de contribuer à l'organisation d'un examen national si le ministère provincial de l’Éducation leur en fait la demande.

Article 3405 :
Le renvoi d’un établissement privé ne peut se faire que pour motifs disciplinaires, en accord avec l’académie dont dépend l’établissement.

Titre V : Du recrutement des professeurs

Article 3501 :
Toute personne souhaitant enseigner dans un établissement scolaire privé sous contrat devra posséder un diplôme de niveau licence ou supérieur, être âgé d'au moins vingt-trois ans et avoir un casier judiciaire ne portant mention d'aucun crime ou de rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle.

Article 3502 :
Toute personne enseignant depuis cinq ans ou plus dans un établissement scolaire privé sous contrat peut demander à participer à la prochaine session du concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées.

Article 3503 :
Un maximum de 25 % des admis au concours d'habilitation à exercer la fonction de professeur des écoles ou des collèges et lycées devra venir des personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article 402.


Chapitre IV : Des sanctions en établissement d'enseignement scolaire




Titre I : Les sanctions à disposition des professeurs

Article 4101 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.

Article 4102 :
Les professeurs sont autorisés à imposer un ou plusieurs devoirs supplémentaires à un élève sanctionné au titre de l'article 101.

Article 4103 :
Les professeurs sont autorisés à exclure de la séance de cours un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Dans ce cas l'élève devra être conduit dans le bureau du surveillant général en cas d'infraction mineure ou dans le bureau du chef d'établissement ou son adjoint dans le cas d'une infraction majeure.

Article 4104 :
Les professeurs sont autorisés à imposer de une à quatre heures de retenue à un élève sanctionné au titre de l'article 101.
Les heures de retenue ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures par élève si l'établissement le permet.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa retenue.

Article 4105 :
Les professeurs sont autorisés à rédiger un avertissement à un élève sanctionné au titre de l'article 101 et à imposer sa signature par les parents.

Article 4106 :
Les sanctions exposées aux articles 102 à 105 sont cumulables pour la même infraction.

Article 4107 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.

Titre II : Les sanctions à disposition du chef d'établissement, de son adjoint ou du surveillant général

Article 4201 :
Toute sanction doit être attribuée à titre individuel à l'élève auteur d'une infraction au règlement intérieur et dument motivée.

Article 4202 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 102, 104 et 105 de la présente loi.

Article 4203 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à imposer une heure de travaux d'intérêt collectif à un élève sanctionné au titre de l'article 4201.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par semaine.
Un élève doit être prévenu au moins 96 heures avant son heure de T.I.C.

Article 4204 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à exclure du réfectoire pour une durée de trois jours maximum un élève sanctionné au titre de l'article 4201.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.

Article 4205 :
Les chefs d'établissements, leurs adjoints et les surveillants généraux sont autorisés à renvoyer devant le conseil de discipline un élève sanctionné au titre de l'article 4201.
Il convient que le conseil de discipline ne doit être convoqué que pour les manquements les plus graves au règlement intérieur.

Article 4206 :
Les sanctions exposées aux articles 4202 à 4205 sont cumulables pour la même infraction.

Article 4207 :
Un élève peut contester une sanction qu'il estime manifestement injuste ou exceptionnellement disproportionnée auprès d'une commission permanente présidée par le surveillant général (s'il est l'auteur de la sanction incriminée, il doit céder temporairement sa place au chef d'établissement ou à son adjoint) et comprenant deux représentants des élèves et deux représentants des professeurs. La commission peut aggraver, maintenir, alléger ou annuler la sanction une fois les deux parties dûment entendues.

Titre III : Le Conseil de discipline

Article 4301 :
Le Conseil de discipline est composé du chef de l'établissement ou de son adjoint, du surveillant général qui dispose de l'autorité sur la classe en question, de l'ensemble des professeurs de la classe et des deux représentants des élèves élus par la classe de l'élève convoqué.

Article 4302 :
Le Conseil de discipline prend sa décision à la majorité absolue des votes exprimés.

Article 4303 :
Le Conseil de discipline est autorisé à infliger des sanctions similaires à celles décrites aux articles 4102, 4104 et 4105

Article 4304 :
Le Conseil de discipline est autorisé à imposer de une à six heures de travaux d'intérêt collectif à un élève convoqué.
Les heures de T.I.C. ont lieu après la dernière heure de cours de la classe, dans la limite d'une heure par jour ou le mercredi matin dans la limite de trois heures si l'établissement l'autorise.
Un élève doit être prévenu au moins 48 heures avant sa première heure de T.I.C.

Article 4305 :
Le Conseil de discipline est autorisé à exclure temporairement ou définitivement un élève convoqué du réfectoire.
Un élève ne peut être exclu du réfectoire que si l'infraction qui a conduit à son exclusion de celui-ci est liée à l'utilisation des services de restauration scolaire.

Article 4306 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement de conduite à un élève convoqué.
Deux avertissements adressés durant la même année scolaire quelle que soit leur nature (travail ou conduite) mèneront à une retenue de quatre heures, dans les conditions décrites à l'article 4104.

Article 4307 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un avertissement solennel à un élève convoqué.
Deux avertissements solennels adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de deux jours.

Article 4308 :
Le Conseil de discipline est autorisé à adresser un blâme à un élève convoqué.
Deux blâmes adressés durant la même année scolaire mèneront à un renvoi de l'élève de l'établissement d'une durée de quatre jours.

Article 4309 :
Le Conseil de discipline est autorisé à renvoyer un élève de l'établissement à titre temporaire ou définitif.
Un renvoi temporaire ne peut excéder une durée de deux semaines.
Un élève renvoyé à titre définitif doit être inscrit dans un nouvel établissement ou au SPCC dans un délai de dix-huit jours ouvrables.
Il convient que le renvoi ne peut être imposé qu'en cas de force majeure.

Article 4310 :
Les sanctions exposées aux articles 4303 à 4309 sont cumulables.

Article 4311 :
Les élèves ou leurs parents peuvent faire appel d'une décision du conseil de discipline auprès de l'académie qui aura le pouvoir d'annuler, modifier ou maintenir la sanction. Cet appel doit être formulé dans les cinq jours ouvrables suivant la décision.
L’appel est ouvert aux élèves sanctionnés et aux élèves victimes de harcèlement.

Titre IV : Application ce présent chapitre

Article 4401 :
Les dispositions des deux premiers titres ainsi que des articles 4303 à 4311 de la présente loi sont applicables à l'ensemble des établissements d'enseignement scolaire situés sur le territoire de la République Frôceuse qu'ils soient publics ou privés.

Article 4402 :
Abrogé


Chapitre V : liberté vestimentaire dans les établissements d'enseignement scolaire




Article 5001 :
Il est demandé aux élèves et aux professeurs de porter une tenue décente en toutes circonstances dans l'enceinte de l'établissement. Est reconnue comme décente toute tenue ne dévoilant pas les sous-vêtements, la poitrine ou les parties génitales.

Article 5002 :
Les vêtements comportant des inscriptions de nature injurieuse ou incitant à la haine sont prohibés dans tous les établissements d'enseignement scolaire.

Article 5003 :
Les vêtements faisant office de signe religieux ostensible sont prohibés dans les établissements d'enseignement scolaire publics.

Article 5004 :
Toute autre forme de code vestimentaire est prohibée dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat.

Article 5005 :
Les sanctions disciplinaires adoptées en cas de tenue non conforme au sens de la présente loi sont du seul ressort de l'établissement scolaire concerné.

Article 5006 :
Toute sanction abusive au regard de la présente loi pourra être annulée par l'académie dont dépend l'établissement.


Chapitre VI : Des vacances scolaires




Titre I : Définition des vacances scolaire

Article 6101 :
Les dates de rentrée scolaire et des vacances scolaires sont définies par révision du code de l’éducation par décret du Gouverneur de la province, et s’applique sur tous le territoire de la Tyrsènie.

Article 6102 :
Les établissements d’enseignement scolaires privé sont soumises aux mêmes datent que les établissements d’enseignement scolaire privé.

Article 6103 :
En cas de première infraction, un établissement privé encourra une amende d'un montant de 2 500 plz à 15 000 plz sur décision de l'académie sont il dépend.

Article 6104 :
En cas de récidive dans un délai de dix ans, un établissement privé perdra son autorisation d'exercer sur décision de l'académie dont il dépend.

Titre II : Définition de la date de la rentrée scolaire

Article 6201 :
La rentrée scolaire a lieu chaque année le premier lundi de septembre.
La pré-rentrée scolaire des enseignants a lieu le vendredi précédant la rentrée scolaire.

Titre III : Définition de la date des vacances d'automne

Article 6301 :
Les vacances d'automne doivent débuter 47 jours après la date de la rentrée scolaire.

Article 6302 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'automne.

Titre IV : Définition de la date des vacances de Noël

Article 6401 :
Les vacances de Noël ont lieu aux mêmes dates quelle que soit la zone concernée.

Article 6402 :
Les vacances de Noël sont déterminées selon la jour de la fête de Noël :

Si Noël a lieu un lundi, les vacances auront lieu du 15 décembre au 8 janvier
Si Noël a lieu un mardi, les vacances auront lieu du 21 décembre au 14 janvier
Si Noël a lieu un mercredi, les vacances auront lieu du 20 décembre au 13 janvier
Si Noël a lieu un jeudi, les vacances auront lieu du 19 décembre au 12 janvier
Si Noël a lieu un vendredi, les vacances auront lieu du 18 décembre au 11 janvier
Si Noël a lieu un samedi, les vacances auront lieu du 17 décembre au 10 janvier
Si Noël a lieu un dimanche, les vacances auront lieu du 16 décembre au 9 janvier

Titre V : Définition de la date des vacances d'hiver :

Article 6501 :
La deuxième zone dans l'ordre de départ débutera ses vacances d'hiver 47 jours après la fin des vacances de Noël

Article 6502 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances d'hiver.

Titre VI : Définition de la date des vacances de printemps

Article 6601 :
Les vacances de printemps doivent débuter 47 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances d'hiver.

Article 6602 :
La reprise des cours a lieu 16 jours après le début des vacances de printemps.

Titre VII : Définition de la date des vacances d'été

Article 6701 :
Les vacances d'été doivent débuter 54 jours après la reprise des cours consécutive aux vacances de printemps

Article 6702 :
Les vacances d'été se terminent le jour de la rentrée scolaire suivante.
Chapitre VII : De la formation des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire


Titre I : Des lieux de formation et de leur entrée

Article 7101 :
La présente loi met en place les Instituts pour la Formation des Enseignants (IFE). Ces établissements sont les seuls habilités par la Province pour délivrer les diplômes nécessaires à l’enseignement dans un établissement scolaire.

Article 7102 :
La Tyrsènie possède 4 Instituts pour la Formation des Enseignants. Chaque académie dispose d’un Institut pour la Formation des Enseignants.

Article 7103 :
Un candidat à l’entrée d’un Institut doit être titulaire d’un BNES (Brevet National de l'Enseignement Scolaire) +3.

Article 7104 :
Chaque année, les Instituts proposent un concours d’entrée. Ce dernier aura lieu au mois d’avril et se composera d’un écrit dans les domaines du français, des mathématiques, de l’histoire géographie et d’une langue vivante choisie par l’étudiant (ainsi qu’une matière obligatoire relative à la spécialité pour les futurs enseignants dans l’enseignement secondaire). Ce concours est provincial, les sujets étant les mêmes dans tous les établissements.

Article 7105 :
Le concours d’entrée est noté sur 150 points. Pour pouvoir entrer dans l’IFE de sa région, l’étudiant doit avoir au minimum 75 points sur les 150 points.

Titre II : De la formation de enseignants en école maternelle et en école élémentaire

Article 7201 :
La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour de l’apprentissage pratique

Article 7202 :
La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans les domaines du français et des mathématiques (65% de la formation) et dans les domaines de l’histoire géographie, de l’anglais et des arts (35% de la formation). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.

Article 7203 :
La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps)

Article 7204 :
La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en école primaire et élémentaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Primaire (CAEP). Cet examen se scinde en deux parties.

Article 7204 – 1 :
Les étudiants seront convoqués à passer des épreuves écrites qui se dérouleront sur 3 demies-journées. Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Les étudiants devront passer un examen de français (coefficient 4 dans la note final), de mathématiques (coefficient 4 dans la note finale), d’histoire-géographie et de langues vivantes (coefficient 2 chacun). Afin d’être admissible à l’orale, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.

Article 7204 – 2 :
Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage de deux épreuves orales. Ces épreuves se déroulent au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve de français et une épreuve de mathématiques dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera.

Article 7204 – 3 :
L’étudiant obtient son CAEP à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)

Titre III : De la formation des enseignants en secondaire

Article 7301 :
La formation au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants se déroule sur deux années. Une des années est destinée à un apprentissage purement théorique tandis que la deuxième année s’articule autour de l’apprentissage pratique

Article 7302 :
La première année de formation est destinée à donner aux futurs enseignants les bases lui permettant d’avoir une culture solide dans le domaine que l’étudiant envisage d’enseigner à la fin de sa formation.

Article 7303 :
La deuxième année de formation est divisée entre la poursuite des enseignants théoriques au sein des Instituts pour la Formation des Enseignants (50% du temps) et la participation à des stages rémunérés dans un établissement de l’académie dans laquelle l’étudiant suit sa formation (50% du temps). La répartition horaire des enseignements est laissée à la libre décision des Instituts.

Article 7304 :
La formation des étudiants se destinant à l’enseignement en établissement secondaire se termine par le passage d’un examen, dans le cadre de l’obtention du Certification d’Aptitude à l’Enseignement Secondaire (CAES). Cet examen se scinde en deux parties

Article 7304 – 1 :
Les étudiants seront convoqués à passer une épreuve écrite qui se dérouleront sur une demi-journée. Dans le cadre d’une formation sur deux matières (Histoire-Géographie et Sciences Physiques, sera convoqué pour deux demies journées). Cet examen aura lieu au mois de novembre de la deuxième année de formation. Il prend en compte les enseignements délivrés au cours de la première année de formation. Afin d’être admissible à l’oral, l’étudiant devra obtenir une moyenne générale, au minimum, de 10/20.

Article 7304 – 2 :
Dans le cas où l’étudiant obtient une moyenne de 10/20 aux épreuves écrites, il est convoqué au passage d’une épreuve orale. Cet épreuve se déroule au moins de juin de la seconde année de formation et prennent en compte le programme délivré au cours de cette même deuxième année de formation. L’étudiant sera invité à passer une épreuve dont il tirera à chaque fois au sort le sujet sur lequel il passera. Dans le cadre d’un double enseignement (Histoire-Géographie et Sciences Physiques) l’étudiant passera deux épreuves orales selon les mêmes modalités.

Article 7304 – 3 :
L’étudiant obtient son CAES à partir du moment où il obtient une note moyenne de 12/20. Il sera dès lors affecté dans un établissement scolaire de son académie afin de commencer sa carrière, en tant que professeur stagiaire (voir titre IV de la loi)

Titre IV : De la titularisation des enseignants

Article 7401 :
Le titulaire d’un CAEP ou d’un CAES est affecté dans un établissement pour une durée d’une année scolaire, en qualité de stagiaire d’enseignement. Durant cette période, le professeur stagiaire est encadré par un professeur référent, volontaire, ainsi que par le chef d’établissement.

Article 7402 :
Au cours de l’année scolaire, le professeur stagiaire est évalué par son professeur référent et par le chef d’établissement, selon des critères mis en place au sein même de l’établissement. Au cours d’observation des cours du stagiaire, le professeur référent et le chef d’établissement le note sur une échelle de vingt points par le professeur référent et par le chef d’établissement. Tous deux sont tenus de joindre un rapport justifiant la notation. Cette évaluation doit avoir lieu avant la fin avril et la note connue par l’enseignant stagiaire avant la mi-mai.

Article 7403 :
Si le professeur stagiaire n’obtient pas la moyenne de treize sur vingt, lors de son évaluation, une deuxième évaluation peut avoir lieu au cours du mois de mai. En cas de deuxième échec, le professeur stagiaire effectuera une deuxième année de stage dans le même établissement.

Article 7403 :
Tout stagiaire d’enseignement ayant une note moyenne supérieur à treize points sur vingt est déclaré titulaire, au bout de sa première année d’enseignement.

Article 7404 :
Durant trois ans, le nouveau titulaire est affecté à un poste fixe, dans un établissement scolaire choisi parmi les vœux qu’il a réalisé suite à sa titularisation. Cette décision ne pourra pas être remise en cause et le professeur ne pourra pas changer d’établissement avant les trois ans de rigueur.

Article 7405 :
Passé le délai de trois ans, l’enseignant pourra demander au maximum une mutation par an, régie par le principe de vœux réalisés dans divers établissements scolaires d’une même ou de plusieurs académies frôceuses.

Promulgué à Gagliano, le [XXX]

Gabriel Von Bertha
Gouverneur de Tyrsènie


Chancelier Suprême - VIIè Législature

Ancien Président de l'Assemblée Fédérale - VIè Législature

Président de l'Alternative Démocrate Frôceuse - ADF

Ancien Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur - Tyrsènie

Ancien Gouverneur de Tyrsènie

Ancien Maire d'Assolac - Tyrsènie

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Abrogation de la loi sur l'écriture inclusive

Article unique. -
La LP.TYR.093-05-29/05 - Loi portant sur les règles de l'écriture inclusive est abrogée.
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.

Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Loi contre le gaspillage alimentaire

Titre I - Panier Restes

Article 101.-
À partir du 1er juillet 093, les restaurants ont obligation de proposer à leurs clients d’emporter les restes de nourriture qu’ils n’ont pas consommés.

Article 102.-
Sont exemptés de cette obligation les mets et boissons proposés dans des formules à volonté.

Article 103.-
L’emport de nourriture ou de boissons se fait dans les contenants suivants :
- tupperwares,
- sachets papiers,
- tout autre contenant lavable et réutilisable.
Les contenants peuvent être facturés par les restaurants, à prix coutant.

Article 104.-
Il est de la responsabilité du bénéficiaire d’un Panier Restes de s’assurer de la bonne conservation de celui-ci. Les restaurants ne peuvent être tenus responsables des risques sanitaires inhérents aux paniers restes.

Titre II - Circuit alimentaire solidaire

Article 201.-
Les denrées alimentaires dont la DLC (Date Limite de Consommation) n'est pas atteinte peuvent être récupérées par les associations.

Article 202.-
Le fait de rendre impropre à la consommation des denrées alimentaires invendues et non périmées est strictement interdit.

Article 203.-
Les distributeurs effectuant des dons de denrées alimentaires à des associations bénéficient d'une réduction d'impôts de 20% sur l'ISB.

Titre III - Calibrage des fruits et légumes

Article 301.-
Le calibrage est défini comme le fait de trier des fruits et des légumes en fonction d’une forme ou d’un aspect esthétique particulier, n’altérant pas la qualité du produit.

Article 302.-
Le calibrage est interdit dans toute la Province.

Titre IV - Vente à l’unité

Article 401.-
La vente à l’unité est obligatoire pour l’ensemble des distributeurs.

Article 402.-
La vente par lots est possible. Les emballages des lots doivent être recyclables.

Article 403.-
Le prix d’un produit en vente à l’unité ne peut pas être supérieur au prix du même article vendu par lot.
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.

Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Blason Tyrsènie

P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E

--------------------------------

Loi relative à l'organisation de l'année scolaire

--------------------------------

Vu le Code de l'éducation de Tyrsènie,
Vu l'article 6101 du code de l'éducation,

Le gouvernement de Tyrsènie propose à l'Assemblée Provinciale la révision du code de l'éducation:
Révision du cadre législatif

Art. 001
L'article 6101 est modifié comme suit:
Les dates de rentrée scolaire et des vacances scolaires sont publiées par décret du gouvernement provincial conformément au présent chapitre du code de l'éducation, et s’applique sur tout le territoire de la Tyrsènie.
Chapitre I: Réforme des vacances d'automne

Art. 101
L'article 6301 est modifié comme suit:
Les vacances d'automne doivent débuter le vendredi de la 8ème semaine après la date de la rentrée scolaire.
Art. 102
L'article 6302 est modifié comme suit:
Les vacances d'automne sont d'une durée d'une semaine.
Chapitre II: Réforme des vacances de Noël

Art. 201
L'article 6401 est modifié comme suit:
Les vacances de Noël doivent débuter le vendredi de la 7ème semaine après la reprise suivant les vacances d'automne.
Art. 202
L'article 6402 est modifié comme suit:
Les vacances de Noël sont d'une durée de 3 semaines.
Chapitre III: Réforme des vacances d'hiver

Art. 301
L'article 6501 est modifié comme suit:
Les vacances d'hiver doivent débuter le vendredi de la 7ème semaine après la reprise suivant les vacances de Noël.
Art. 302
L'article 6502 est modifié comme suit:
Les vacances d'hiver sont d'une durée d'une semaine.
Chapitre IV: Réforme des vacances de printemps

Art. 401
L'article 6601 est modifié comme suit:
Les vacances de printemps doivent débuter le vendredi de la 7ème semaine après la reprise suivant les vacances d'hiver.
Art. 402
L'article 6602 est modifié comme suit:
Les vacances de printemps sont d'une durée de 2 semaines.
Chapitre V: Réforme des vacances d'été

Art. 501
L'article 6701 est modifié comme suit:
Les vacances d'été doivent débuter le dernier vendredi du mois de juin.
Art. 502
L'article 6702 est modifié comme suit:
Les vacances d'été se terminent le jour de la rentrée scolaire suivante. Elles sont d'une durée de 9 semaines.
Promulgué à Gagliano, le XX XXXXX de l'An 0XX

Olivier Brimont
Gouverneur de Tyrsènie

Gabriel Von Bertha
Ministre de l'Education et de l'Enseignement supérieur

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Loi des finances provinciales - Année 093

Titre I - Budget de l'année 092

Article 101. -
Les dépenses provinciales de l'an 92 ont été ventilées ainsi :
  • Dépenses de fonctionnement :
    - Education : 20 828 066 714 plz
    - Economie : 5 003 365 776 plz
    - Logement : 1 487 719 051 plz
    - Sécurité : 5 267 329 613 plz
    - Environnement : 5 618 776 070 plz
    - Culture et sports : 482 503 476 plz
    - Divers : 2 020 862 300 plz
    TOTAL : 40 708 623 000 plz
  • Dépenses d'investissement :
    - Travaux d'équipements : 9 367 765 990,28 plz
    TOTAL : 9 367 765 990,28 plz
  • Dépenses de prestations sociales :
    - Revenu Minimum Garanti : 12 758 414 440 plz
    - Allocations familiales : 9 650 069 520 plz
    - Aides à l'éducation : 4 825 034 760 plz
    - Aides au logement : 6 433 379 680 plz
    TOTAL : 33 666 898 400 plz
Article 102. -
Les recettes provinciales de l'an 92 ont été ventilées ainsi :

- Taxe sur la valeur ajoutée : 36 853 519 604 plz
- Impôt sur le revenu : 19 166 339 040 plz
- Taxe sur les circuits longs de distribution : 7 826 255 108 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 5 690 883 490 plz
- Taxe sur les ordures ménagères : 5 075 530 524 plz
- Taxe sur l'autorisation de circulation automobile : 397 701 535,08 plz
- Taxe professionnelle : 1 936 598 840 plz
- Taxe sur la propriété immobilière : 3 114 530 094 plz
- Taxe sur les établissements bancaires : 16 101 949.20 plz
- Taxe sur les logements vacants : 79 859 746 plz
- Taxe sur les droits de mutation : 798 597 460 plz
- Taxe sur les importations agricoles : 2 335 000 000 plz
- Recettes des amendes pénales : 222 500 000 plz
TOTAL : 83 743 287 390,28 plz

Article 103. -
La balance budgétaire était à l'équilibre.


[centrer]Titre II - Évolutions sur l'année 093[/centrer]

Article 301. -
En 092, la taxe sur les circuits longs de distribution était ainsi constituée :
8 % pour les produits de catégorie A, B et C de TVA
12 % pour les produits de catégorie D de TVA
16 % pour les produits de catégorie E de TVA
En 093, la taxe sur les circuits longs de distribution est ainsi constituée :
10 % pour les produits de catégorie A, B et C de TVA
15 % pour les produits de catégorie D de TVA
20 % pour les produits de catégorie E de TVA

Article 302. -
En 092, la taxe sur les ordures ménagères s'élève à 1.30 plz/kg de déchets.
Sur l'année 093, la taxe sur les ordures ménagères est fixée comme suit : 1.50 plz/kg de déchets.

Article 303. -
Sur l'année 093, la taxe sur les importations agricoles est augmentée de 20%.

Article 304. -
Sur l'année 093, il est créé 10 000 postes supplémentaires d'enseignants sur toute la Province, pour un coût total de 310 210 000 plz, portant ainsi le budget alloué à l'éducation à 21 138 276 714 plz.

Titre III - Budget de l'année 093

Article 301. -
Les dépenses provinciales sont ventilées ainsi :
  • Dépenses de fonctionnement :
    - Education : 21 138 276 714 plz
    - Economie : 5 003 365 776 plz
    - Logement : 1 487 719 051 plz
    - Sécurité : 5 267 329 613 plz
    - Environnement : 5 618 776 070 plz
    - Culture et sports : 482 503 476 plz
    - Divers : 2 020 862 300 plz
    TOTAL : 41 018 833 000 plz
  • Dépenses d'investissement :
    - Travaux d'équipements : 12 544 274 147 plz
    TOTAL : 12 544 274 147 plz
  • Dépenses de prestations sociales :
    - Revenu Minimum Garanti : 12 758 414 440 plz
    - Allocations familiales : 9 650 069 520 plz
    - Aides à l'éducation : 4 825 034 760 plz
    - Aides au logement : 6 433 379 680 plz
    TOTAL : 33 666 898 400 plz
Article 302. -
Les recettes provinciales sont ventilées ainsi :

- Taxe sur la valeur ajoutée : 36 853 519 604 plz
- Impôt sur le revenu : 19 166 339 040 plz
- Taxe sur les circuits longs de distribution : 9 782 818 885 plz
- Taxe sur les produits pétroliers : 5 690 883 490 plz
- Taxe sur les ordures ménagères : 5 856 381 374 plz
- Taxe sur l'autorisation de circulation automobile : 397 701 535,08 plz
- Taxe professionnelle : 1 936 598 840 plz
- Taxe sur la propriété immobilière : 3 114 530 094 plz
- Taxe sur les établissements bancaires : 16 101 949.20 plz
- Taxe sur les logements vacants : 79 859 746 plz
- Taxe sur les droits de mutation : 798 597 460 plz
- Taxe sur les importations agricoles : 2 802 000 000 plz
- Recettes des amendes pénales : 222 500 000 plz
TOTAL : 86 947 702 017,28 plz


Article 303. -
La balance budgétaire est à l'équilibre.

Fait à Gagliano,
Le XX/XX/093

Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Loi de lutte contre les violences conjugales

Titre I : Des violences conjugales

Article 101.-
Est considéré comme "violence conjugale" tout acte de violence exercé par un des conjoints sur l'autre, au sein d'un couple.

Article 102.-
Les violences conjugales correspondent à des violences :
- Psychologiques
- Physiques
- Sexuelles
- Économiques

Article 103.-
La victime et l'auteur peuvent être mariés, concubins ou pacsés. Les faits sont également considérés comme relevant de la violence conjugale si le couple est divorcé, séparé ou a rompu son Pacs. Si la victime et l'auteur n'ont jamais vécu ensemble, les faits sont considérés comme des violences classiques et non comme des violences conjugales.

Titre II - Du numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales"

Article 201.-
Est mis en place le numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales", disponible en permanence, destiné aux personnes victimes de violences conjugales. Ce numéro est accessible gratuitement au 888, depuis un poste fixe comme depuis un mobile.

Article 202.-
Les opérateurs du numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales" sont des agents de la province spécialement formés pour prendre en charge à distance des individus victimes de violences conjugales. Tous sont soumis à une obligation de stricte confidentialité, de neutralité et d'objectivité.

Article 203.-
Les opérateurs du numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales" sont assermentés pour fournir des conseils sur les éléments suivants :
- Démarches juridiques à accomplir
- Redirection vers une structure d'hébergement d'urgence
- Redirection vers un médecin en vue de faire constater des blessures reçues
- Information sur les mesures d'éloignement et de protection

Article 204.-
En aucun cas un appel passé au numéro d'urgence "Stop Violences Conjugales" ne peut faire l'objet d'un enregistrement vocal.

Titre III - Des hébergements d'urgence provinciaux

Article 301.-
Chaque municipalité de plus de 8 000 habitants est tenue d'accueillir des hébergements d'urgence destinés aux personnes victimes de violences conjugales, dont la mise en place et le fonctionnement sont financés entièrement par la province.

Article 302.-
Le quota de places d'hébergements d'urgence est fixé à 1 place pour 100 habitants pour l'ensemble des municipalités concernées par l'article 301.

Article 303.-
Il appartient au Gouverneur de s'assurer du bon respect de ce quota par les municipalités.

Article 304.-
Les municipalités refusant délibérément de fournir le nombre de places d'hébergements d'urgence légal, et ce malgré la relance du Gouverneur, s'exposent au paiement d'une amende s'élevant à 5 000 Pluzins par jour d'infraction constaté.

Article 305.-
Les hébergements d'urgences destinés aux personnes victimes de violences conjugales doivent respecter le cahier des charges suivant :
- Non mixité des occupants
- Logements impérativement individuels apportant un espace suffisant pour accueillir d'éventuels enfants de la victime
- Surveillance permanente des locaux
- Possibilité de consulter un médecin, un infirmer, un psychologue et un consultant juridique

Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.

Charlotte Flechmann-De Kervern,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge de la Ruralité, des Affaires Sociales et Sociétales.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Loi portant à modification du Code Pénal


Article unique.-
L'article 404 du Code Pénal de Tyrsènie est modifié comme suit :
Article 404. Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:

Crime A :

- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un viol
- Homicide volontaire couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort

Crime B :

- Complicité de crime de catégorie A
- Tentative de commettre un crime de catégorie A
- Homicide volontaire avec préméditation
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Tentative de commettre un homicide volontaire considéré comme un crime de catégorie B
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère

Crime C :

- Complicité de crime de catégorie B
- Tentative de commettre un crime de catégorie B autre que l'homicide volontaire
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Trahison
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.

Crime D :

- Complicité de crime de catégorie C
- Tentative de commettre un crime de catégorie C autre que l'homicide volontaire sans préméditation
- Vol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage

Crime E :

- Complicité de crime de catégorie D
- Tentative de commettre un crime de catégorie D
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Enlèvement ou séquestration
- Proxénétisme sur personne vulnérable
- Homicide involontaire sur personne vulnérable

Crime F :

- Complicité de crime de catégorie E
- Tentative de commettre un crime de catégorie E
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Production de stupéfiants en grande quantité
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
- Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle
- Contestation de l'existence des crimes contre l'humanité, tels que définis dans le statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, dans la charte du Tribunal militaire pour l'Extrême-Orient, et dans le statut de Rome
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Agression sexuelle
- Violences conjugales ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente

Crime G :

- Complicité de crime de catégorie F
- Tentative de commettre un crime de catégorie F

Délit A :

- Violences conjugales
- Homicide involontaire
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Corruption
- Blanchiment d'argent
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins

Délit B :

- Complicité de délit de catégorie A
- Tentative de délit de catégorie A
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Actes de cruauté envers un animal
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
- Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
- Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle
- Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de son orientation sexuelle
- Harcèlement sexuel
- Acte discriminatoire justifié par le genre ou le sexe
- Non respect de la parité salariale homme/femme à compétences équivalentes

Délit C :

- Complicité de délit de catégorie B
- Tentative de délit de catégorie B
- Extorsion de fonds
- Possession de matériel pédopornographique
- Inceste
- Rapport sexuel avec un animal
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Faillite frauduleuse
- Abus de biens sociaux
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé
- Insulte à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique

Délit D :

- Complicité de délit de catégorie C
- Tentative de délit de catégorie C
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Vol sans violences
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Abandon de famille
- Entrave à la justice
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Utilisation d'une tête de porc hors de sa destination agroalimentaire
- Diffusion non autorisée d'images pornographiques

Délit E :

- Complicité de délit de catégorie D
- Tentative de délit de catégorie D
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Contrefaçon qui ne présente aucun risque pour la santé
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Port illégal d'armes à feu
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique

Délit F :

- Complicité de délit de catégorie E
- Tentative de délit de catégorie E
- Possession de substances illicites
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Insultes liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Excès de vitesse supérieur à 31 km/h
- Menaces de mort proférées oralement
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
- Port de sabots en plastique hors des établissements sanitaires

Délit G :

- Complicité de délit de catégorie F
- Tentative de délit de catégorie F
- Refus d'obtempérer

Contravention A :

- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Excès de vitesse de 21 à 30 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Outrage aux symboles nationaux

Contravention B :

- Diffamation
- Publicité mensongère
- Émission de chèques sans provision
- Racolage abusif
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées

Contravention C :

- Utilisation non autorisée d'un logo
- Excès de vitesse de 11 à 20 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation
- Défaut de possession d'un éthylotest

Contravention D :

- Insultes publiques
- Stationnement gênant

Contravention E :

- Excès de vitesse de moins de 10 km/h
- Stationnement interdit
Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.

Charlotte Flechmann-De Kervern,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge de la Ruralité, des Affaires Sociales et Sociétales,

Alessandra Ansaldi,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge de l'Intérieur et de la Justice,

Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Loi de mise en place du "Pass Patrimoine"

Titre I : Du "Pass Patrimoine"

Article 101.-
Le "Pass Patrimoine" est un dispositif proposé par la province dont l'objectif est d'universaliser l'accès au patrimoine tyrsénéen et de promouvoir ce dernier.

Article 102.-
Le "Pass Patrimoine" concerne l'ensemble des musées, bâtiments historiques et monuments reconnus par la province. Il permet l'accès permanent et gratuit à ces derniers ainsi qu'aux activités annexes qu'ils peuvent proposer.

Article 103.-
La durée de validité du "Pass Patrimoine" est d'un an à compter du jour de son obtention.

Titre II - Des modalités d'accès

Article 201.-
Le "Pass Patrimoine" est destiné aux personnes âgées de moins de 26 ans au premier jour de l'année en cours, aux foyers comprenant 4 personnes à charge ou plus, aux demandeurs d'emploi et aux enseignants du public tous niveaux.

Article 202.-
Les individus remplissant les conditions telles qu'évoquées dans l'article 201 doivent effectuer leur demande de "Pass Patrimoine" dans la mairie de leur ville de résidence, en remplissant le dossier concerné et en produisant l'ensemble des pièces justificatives demandées.

Article 203.-
Les pièces justificatives à associer au dossier de demande de "Pass Patrimoine" sont les suivantes :
- Copie de la Carte Nationale d'Identité ou du Passeport
- Justificatif de domicile original de moins de trois mois
- Attestation d'inscription comme demandeur d'emploi (si concerné)
- Copies de toutes les pages du livret de famille (si famille nombreuse)

Article 204.-
L'absence de production de l'ensemble des pièces nécessaires entraînera le rejet automatique du dossier de demande de "Pass Patrimoine".

Titre III - Du fonctionnement du "Pass Patrimoine"

Article 301.-
Le "Pass Patrimoine" est disponible uniquement en version dématérialisée. Il s'agit d'une application disponible sur Android et iOs sur laquelle les droits d'accès du détenteur sont chargés via un QR code.

Article 302.-
Le QR code du détenteur du "Pass Patrimoine" doit être présenté devant une borne lors de l'entrée dans l'ensemble des lieux concernés par le dispositif. Il permettra au détenteur d'accéder automatiquement à ces derniers.

Article 303.-
L'application mobile "Pass Patrimoine" propose également au détenteur une géolocalisation, lui permettant d'obtenir des suggestions de lieux à visiter dans le cadre du dispositif à proximité d'où il se trouve.

Article 304.-
L'application mobile "Pass Patrimoine" permet également au détenteur d'afficher la durée de validité de son pass, et d'être alerté au moment où il doit renouveler sa demande.

Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.

Clara Álvarez Puig,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge de la Culture et des Sports,

Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Plan logement de Tyrsènie

Préambule.-
Le présent texte a pour objectif de favoriser l’accès au logement pour tous, de lutter contre les discriminations courantes qui perturbent le droit au logement et de mettre fin à l’ostracisation des populations résidant en logement social.

Livre 1 : De la relation bailleur/locataire

Titre 1 : Du bail de location à titre d’habitation

Article 1101.-
Le bail de location à titre d’habitation est un contrat conclu entre un bailleur et un ou plusieurs locataire(s). Il matérialise les droits et les obligations de l’ensemble des parties.

Article 1102.-
Le contrat de bail doit être établi par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, cautions comprises.

Article 1103.-
Le contrat de bail peut prendre la forme d'un acte sous-seing privé ou d'un acte authentique.

Article 1104.-
La durée du contrat de bail doit être a minima de deux ans. Le contrat de bail peut également prévoir une location à durée indéterminée.

Article 1105.-
Certaines mentions et informations doivent obligatoirement figurer sur le bail :
- Nom et domicile du propriétaire ou celui du gestionnaire et son siège social
- Nom(s) du/des locataire(s) ;
- Nom(s) du/des garant(s) ;
- Description du logement (maison ou appartement, nombre de pièces) et de ses équipements à usage privatif et commun ;
- Nature et montant des travaux effectués dans le logement depuis le dernier contrat de location (ou le dernier renouvellement) ;
- Surface habitable du logement.

Article 1106.-
Le bailleur peut exiger le versement d'un dépôt de garantie pour couvrir d'éventuels manquements du locataire. Son montant ne peut excéder 80% du loyer mensuel hors charges. Ce dernier doit être restitué au locataire dans les 10 jours ouvrés à compter de l’état des lieux de sortie.

Article 1107.-
Le contrat de bail ne peut en aucun cas comprendre les clauses abusives suivantes :
- Obligation du locataire à souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le propriétaire ;
- Obligation d’ordre de prélèvement automatique ;
- Autorisation au propriétaire de prélever ou faire prélever les loyers directement sur le salaire du locataire dans la limite cessible ;
- Autorisation au propriétaire de diminuer ou supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations prévues au contrat de bail ;
- Engagement par avance du locataire à procéder à des remboursements sur la base d'une estimation faite uniquement par le propriétaire au titre des réparations locatives ;
- Obligation du locataire à accepter un droit de visite du propriétaire avant la fin du bail, en vue de la relocation du logement ;
- Renouvellement automatique du bail pour une durée inférieure à deux ans.

Article 1108.-
Tout propriétaire s’engageant, via le contrat de bail, à diminuer progressivement le montant du loyer peut bénéficier d’une aide par la province au paiement de sa taxe foncière pouvant atteindre 10% de son montant.

Titre 2 : De la candidature au logement

Article 1201.-
Le propriétaire ne peut en aucun cas exiger, de la part du candidat à la location, de remplir les conditions suivantes qui relèvent de la discrimination :
- Justifier d’un revenu mensuel supérieur à deux fois le montant du loyer ;
- Posséder un contrat à durée indéterminée ;
- Posséder une nationalité en particulier ;
- Appartenir ou ne pas appartenir à un genre, une religion, une ethnie ou une orientation sexuelle ;
- Disposer de plus d’un garant ;
- Exiger du garant une ou plusieurs des conditions énumérées ci-dessus.

Article 1202.-
Lors de la constitution d’un dossier de candidature par le locataire, le propriétaire est tenu de donner une réponse à ce premier par voie écrite dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de remise du dossier.

Article 1203.-
Le propriétaire ne peut exiger du locataire d’adjoindre à son dossier de candidature les éléments suivants :
- Relevé de compte bancaire ;
- Certificat médical ;
- Livret de famille ;
- Tout document concernant spécifiquement des personnes non concernées par le contrat de bail.

Article 1204.-
Le propriétaire, qu’il soit d’ordre particulier ou professionnel, ne peut facturer la visite et la contre-visite du logement, ainsi que la rédaction du bail.

Titre 3 : Des caractéristiques légales du logement

Article 1301.-
Il est interdit de proposer à la location un logement dont la surface habitable est inférieure à 10 mètres carrés.

Article 1302.-
Le logement proposé à la location doit être habitable au moment de l’entrée du locataire. Il est interdit de louer un logement dont l’état ne permet pas d’y vivre.

Article 1303.-
Tout logement proposé à la location doit remplir le cahier des charges suivant :
- Ne pas se trouver en sous-sol ;
- Être doté d’au moins une fenêtre par pièce habitable, hors sanitaires et salle de bain ;
- Présenter une hauteur de plafond supérieure ou égale à 2,30 mètres
- Ne pas présenter de circuit électrique apparent ;
- Ne pas afficher un taux d’hygrométrie supérieur à 30%.

Titre 4 : Du montant des loyers

Article 1401.-
Le montant hors charges des loyers dans les villes de 150 000 habitants et plus ne peut excéder 25 Pluzins par mètre carré.

Article 1402.-
Le montant hors charges des loyers dans les villes de 50 000 à 149 999 habitants ne peut excéder 20 Pluzins par mètre carré.

Article 1403.-
Le montant hors charges des loyers dans les villes de moins de 50 000 habitants ne peut excéder 15 Pluzins par mètre carré.

Article 1404.-
Le montant hors charges des loyers ne peut excéder 10 Pluzins par mètre carré dans les cas suivants, quelle que soit la situation du logement :
- Logement situé au huitième étage ou plus sans présence d’ascenseur ;
- Logement situé à plus de quinze minutes à pied des transports en commun ;
- Logement ne disposant pas de toilettes privées.

Article 1405.-
Le montant des loyers ne peut être revu à la hausse pendant la durée du bail. Il peut être revu à la baisse à tout moment.

Article 1406.-
Le propriétaire ne peut exiger de la part du locataire le paiement d’un complément exceptionnel de loyer, quelle que soit la raison invoquée.

Article 1407.-
Les personnes suivantes sont prioritaires dans l'ordre d'attribution des logements sociaux proposés par la province :
- Personnes sans domicile fixe
- Personnes en invalidité partielle ou totale
- Ménages avec enfant(s) mineur(s)
- Personnes victimes de violences conjugales en situation d'isolement

Livre 2 : Du logement social de Tyrsènie

Titre 1 : Du parc provincial en logements sociaux

Article 2101.-
Le nombre de logements sociaux ne peut en aucun cas être revu à la baisse d’une année à l’autre, quelle que soit la raison invoquée.

Article 2102.-
La part de logements sociaux par commune doit représenter de 25% à 45% du parc total en logement de cette dernière. Toute commune affichant un taux de logements sociaux supérieur ou inférieur à l’intervalle donnée s’expose au paiement d’une amende de 50 000 Pluzins par jour d’infraction constaté.

Article 2103.-
Les logements sociaux doivent remplir les mêmes conditions que celles énumérées dans le Titre 3 du Livre 1.

Article 2104.-
Toute commune engageant un projet de construction de logements sociaux au sein d’un quartier de centre-ville et/ou essentiellement habité par des ménages aisés peut bénéficier d’une prime provinciale, dont le montant est fixé à 10 000 Pluzins par logement concerné.

Article 2105.-
Toute nouvelle construction de bâtiment social ne peut afficher un nombre de logements supérieur à 25.

Titre 2 : Du montant des loyers des logements sociaux

Article 2201.-
Le montant maximal autorisé des loyers de logements sociaux est calculé comme suit :
30% x Loyer moyen constaté dans le quartier d’implantation

Article 2202.-
Le montant des loyers d’habitats sociaux ne peut en aucun cas être revu à la hausse pendant la durée du bail. Il peut être revu à la baisse à tout moment.



Fait à Gagliano,
Le XX XXX 093.

Charlotte Flechmann-De Kervern,
Vice-Gouverneure, Ministre en charge des Affaires sociales et sociétales,

Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie.

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Re: Tyrsénie | Dépôt des projets de loi (exécutif)

Message par Olivier Brimont »

Projet de loi provinciale portant à financement de la vie politique en Tyrsènie

Titre 1 - Financement public des mouvements politiques

Article 101. -
Est reconnu comme mouvement politique tout parti politique enregistré de façon légale auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Est également reconnue comme mouvement politique toute association à but non lucratif ayant pris part à un des scrutins suivants :
- Dernière élection provinciale
- Dernière élection municipale dans au moins deux des huit mairies de préfecture

Article 102. -
Tout mouvement politique peut prétendre au versement de la tranche A de subventions régulières.
La tranche A de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre d'adhérents résidents de Tyrsènie à un mouvement politique, une personne ne peut être comptée comme membre que d'un seul mouvement politique, en cas d'appartenance multiple, seule la plus ancienne sera retenue.

Article 103. -
Tout mouvement politique représenté à l'Assemblée Provinciale peut prétendre au versement de la tranche B de subventions régulières.
La tranche B de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 104. -
Tout mouvement politique comptant au moins 15 députés à l'Assemblée Provinciale peut prétendre au versement de la tranche C de subventions régulières.
La tranche C de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins au nombre de 15, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 105. -
Tout mouvement politique comptant au moins un maire de préfecture peut prétendre au versement de la tranche D de subventions régulières.
La tranche D de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de maires de préfecture inscrits à un mouvement politique, chaque maire de préfecture doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 106. -
Tout mouvement politique comptant au moins 25 conseillers municipaux de préfecture peut prétendre au versement de la tranche E de subventions régulières.
La tranche E de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de conseillers municipaux de préfecture inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins 25, chaque conseiller municipal de préfecture doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 107. -
Tout mouvement politique ayant pris part à au moins une des trois dernières élections provinciales peut prétendre au versement de la tranche F de subventions régulières.
La tranche F de subventions régulières est versée proportionnellement au cumul du nombre de voix obtenues par le mouvement politique et ses prédécesseurs légaux lors des trois dernières élections provinciales.

Article 108. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques au titre des subventions régulières est fixée à 60 millions de plz par an. La somme sera automatiquement ajustée à la croissance chaque année.

Article 109. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques sera répartie comme suit entre les 6 tranches
Tranche A : 10 %
Tranche B : 20 %
Tranche C : 30 %
Tranche D : 10 %
Tranche E : 10 %
Tranche F : 20 %

Titre 2 - Régulation du financement privé des mouvements politiques

Article 201. -
Chaque mouvement politique tyrsénéen est tenu de déclarer ses financements privés à la Commission Provinciale pour la Transparence Politique.

Article 202. -
Les associations, syndicats et entreprises, à l'exceptions des banques dans le cadre d'un prêt avec intérêts, ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé à un mouvement politique.

Article 203. -
Les cotisations des adhérents sont strictement plafonnées à un montant équivalent à 2 % du SMC annuel.
Il est permis aux partis de pratique des tarifs différents selon le revenu et la fortune de leurs adhérents.

Article 204. -
Les personnes physiques, ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé autre que leurs cotisations à un mouvement politique.

Titre 3 - Financement des campagnes provinciales

Article 301. -
Chaque liste candidate d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 302. -
Le compte d'une liste provinciale peut être alimenté des 4 manières suivantes :
- Apport personnel du candidat
- Apport de la section tyrsénénne d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée
- Prêt consenti par la Banque de Frôce à hauteur de 30 % du plafond légal de dépenses

Article 303. -
Il est fixé un plafond de dépenses à 8 millions de plz par campagne. Ce plafond sera ajusté à la croissance chaque année.

Article 304. -
Toute liste ayant obtenu au moins 16 % des suffrages exprimés se verra rembourser 100 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 12 et 15,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 75 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 8 et 10,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 50 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 5 et 7,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 25 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 2 et 4,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 10 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés se verra rembourser 5 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.

Titre 4 - Financement des campagnes municipales

Article 401. -
Chaque liste de candidats à la municipalité est tenue d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 402. -
Le compte d'une liste municipale peut être alimenté des 3 manières suivantes :
- Apport personnel de membres de la liste
- Apport de la branche tyrsénénne d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée

Article 403. -
Il est fixé un plafond de dépenses par arrêté municipal. En aucun cas le plafond pourra être supérieur à 1 500 000 plz dans les villes de plus de 300 000 habitants et à 750 000 plz dans les autres villes.

Article 404. -
Il est accordé un remboursement forfaitaire correspondant au coût du matériel électoral dont la valeur est estimée par la Banque de Frôce aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Titre 5 - Date d'entrée en vigueur

Article 501. -
La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet de l'an 94.

Titre 6 - Estimation des coûts de la présente loi

Article 601. -
Le coût de la présente loi est estimé à 90 millions de plz par an.

Fait à Gagliano,
Le xx de l'an 93

Alessandra Ansaldi, Ministre provinciale de l'Intérieur et de la Justice,
Olivier Brimont, Gouverneur de Tyrsènie


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