Dépôt des projets de lois - Gouverneur

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Dépôt des projets de lois provinciaux

Le Gouverneur ou Vice-Gouverneur de Catalogne sont invités à déposer les projets de lois ici.


Article 53. -
L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement Provincial et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Provinciale.
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Paolo Valbonesi
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P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E

Projet de loi relatif à la réorganisation de la Sécurité civile en Catalogne



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

TITRE I – Dispositions générales

Article 101. –
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de la Province et des autres personnes publiques ou privées. Elle concourt à la protection générale des populations.

Article 102. –
La Province est la garante de la cohérence de la sécurité civile au plan provincial. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. Elle évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations. La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.

Article 103. –
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

Article 104. –
Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées.

TITRE II – Organisation des secours et plan d’urgence provincial

Article 201-1. –
L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet d'un plan d’urgence provincial.

Article 201-2. –
Le plan d’urgence provincial détermine, compte tenu des risques existant dans la Province, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.

Article 201-3. –
Le plan d’urgence comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours. Le plan d’urgence provincial départemental est arrêté par le Gouverneur de Catalogne sur proposition de l’assemblée provinciale et des services de l’Etat fédéral.

Article 201-4. –
Le plan d’urgence provincial est élaboré et révisé au moins tous les trois ans.

TITRE III – Organisations et attributions

Article 301-1. –
La direction générale de la sécurité civile sise à Casarastra, sous l'autorité du directeur général, comprend :
- l'inspection générale de la sécurité civile ;
- la direction des sapeurs-pompiers ;
- le service de la planification et de la gestion des crises ;
- la sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie.

Article 301-2. –
Le directeur général de la sécurité civile dispose du service de l'achat, des équipements et de la logistique de la sécurité intérieure pour mettre en œuvre la commande publique sur le périmètre du programme sécurité civile, proposer toute mesure de mutualisation et de rationalisation des achats des services d'incendie et de secours et exercer l'autorité fonctionnelle sur l'établissement de soutien ouest. Le centre provincial civil et militaire de formation et d'entraînement aux événements de nature nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosive est placé auprès du directeur général de la sécurité civile.

Article 302. –
L'inspection générale de la sécurité civile est chargée d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation des services d'incendie et de secours, civils et militaires et des moyens provinciaux de la sécurité civile. Elle participe à l'évaluation globale de la réponse des acteurs publics et privés aux crises de sécurité civile. Elle concourt par ses audits et publications à l'identification et à la diffusion des pratiques innovantes, à l'amélioration des performances et à la réflexion prospective sur l'évolution des politiques publiques concourant à la sécurité civile.

Article 303. –
La direction des sapeurs-pompiers contribue à la cohérence du dispositif provincial de sécurité civile au travers de la maîtrise du cadre juridique d'action des services d'incendie et de secours, du suivi de leur gouvernance, de la mise en œuvre des outils de pilotage, de la définition des doctrines et des réponses opérationnelles, de la formation et de l'animation des réseaux des acteurs de la sécurité civile. Elle conduit le dialogue social avec les organisations syndicales de sapeurs-pompiers. Elle élabore la réglementation relative à la prévention des risques d'incendie. Elle élabore la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des cadres supérieurs de sapeurs-pompiers.

Article 304. –
Le service de la planification et de la gestion des crises est chargé de la veille des évènements pouvant concerner la sécurité civile. Il anime et coordonne la veille de sécurité civile en liaison avec le ministère fédéral de la Défense et avec les autres centres opérationnels provinciaux. Il instruit les demandes d'assistance des Etats étrangers. Il assure en conséquence la conception de la réponse opérationnelle provinciale de sécurité civile, que ce soit par la mise en œuvre des moyens de la direction générale de la sécurité civile, dont il dispose, ou par la mobilisation des moyens publics ou privés appropriés. Il constitue les missions d'appui de la sécurité civile.

Article 305. –
La sous-direction des affaires internationales, des ressources et de la stratégie est chargée de préparer et exécuter le budget du programme sécurité civile, conseiller les services dans le domaine juridique et assurer la gestion des ressources humaines affectées à l'exercice des missions de la direction générale de la sécurité civile. Elle conduit et met en œuvre les actions de coopération multilatérale, bilatérale et transfrontalière de la direction générale de la sécurité civile et participe aux opérations de soutien des entreprises catalanes et frôceuses à l'export dans le domaine de la protection civile. Elle est chargée, au titre de la prospective, de développer la capacité d'anticipation de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Elle assure une veille technologique, identifie les évolutions sociales et environnementales susceptibles d'avoir des conséquences ou de présenter un intérêt sur les missions dévolues à la direction générale de la sécurité civile. Elle participe à l'évaluation de la pertinence des solutions technologiques disponibles dans le domaine de la sécurité civile et de la gestion des crises.

TITRE IV – Effectifs et moyens dédiés à la sécurité civile

Article 401. –
Les effectifs et moyens des sapeurs-pompiers se composent de :
- 7 850 sapeurs-pompiers professionnels
- 27 420 Sapeurs-pompiers volontaires
- 1 390 personnels administratifs et techniques
- 1 bataillon des marins-pompiers de Casarastra
- 6 pôles provinciaux : Pastelac, Salusa, Lônes, Saint Frocia, Etchegorda et Nobles des Prigors
- 55 centres de secours répartis sur le territoire provincial
- 710 véhicules de secours aux victimes (coût unitaire : 70 000 plz)
- 388 véhicules de secours routiers (coût unitaire : 230 000 plz)
- 291 camions citernes feux de forêts (coût unitaire : 200 000 plz)
- 147 fourgons pompe-tonne grande puissance (coût unitaire : 220 000 plz)
- 310 véhicules liaisons tout-terrain (coût unitaire : 40 000 plz)
- 55 échelles pivotantes semi-automatique (coût unitaire : 450 000 plz)
- 21 canots de sauvetage légers (coût unitaire : 80 000 plz)
- 6 embarcations légères d'incendie et de secours (coût unitaire : 320 000 plz)
- 2 bateaux pompe-légers (coût unitaire : 700 000 plz)

Article 402. –
Les effectifs et moyens aériens de la sécurité civile se composent de :
- 270 pilotes et mécaniciens
- 124 sapeurs-sauveteurs répartis sur le territoire disponibles 24h/24
- 12 avions bombardiers d’eau amphibies type Canadair CL415 (coût unitaire : 20M plz)
- 8 hélicoptères polyvalent pour le secours aux personnes (coût unitaire : 1M plz)
- 1 base aérienne de commandement et logistique à Casarastra
- 2 bases aériennes à Pastelac et Nobles des Prigors

Article 403. –
Récapitulatif des recettes au prorata de la population (montant en plz/an/entité) :
- Province de Catalogne : 25,0% (180 513 855,00 plz)
- Ville de Casarastra : 20,4% (146 950 742,49 plz)
- Ville de Pastelac : 5,8% (41 525 883,19 plz)
- Ville de Salusa : 1,7% (12 606 299,09 plz)
- Ville de Lônes : 1,7% (12 269 227,51 plz)
- Ville de Saint-Frocia : 1,5% (11 071 888,69 plz)
- Ville de Etchegorda : 1,2% (8 764 306,43 plz)
- Ville de Nobles des Prigors : 0,3% (1 984 937,52 plz)
- Autres villes : 42,4% (306 368 280,08 plz)
Le montant des recettes est de 722 055 420 plz.

Article 404. –
Récapitulatif des dépenses :
- Dépenses de fonctionnement : 583 498 176 plz
- Dépenses d’investissement : 138 557 244 plz
Le montant des dépenses est de 722 055 420 plz.

Article 405. -
Il est créé une mission "Sécurité civile" dans les sections "Dépenses de personnels", "Dépenses d'intervention" et "Recettes" de la loi de finances provinciale.


Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

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Projet de loi relatif au référendum d’entreprise



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Chapitre 1er : Définition du référendum d'entreprise

Article 1. –
Le référendum d'entreprise est une consultation qui a pour but de valider un accord entre un employeur et des syndicats qui ne sont pas majoritaires mais qui représentent au moins 30% des voix.

Article 2. –
La durée du travail, le travail dominical, les heures supplémentaires, les repos et les congés peuvent faire l'objet d'un référendum.
En revanche il est interdit de mettre en place un référendum qui porterait atteinte au SMC en tant que minimum salarial.

Chapitre 2 : Organisation du référendum d'entreprise

Article 3. –
Pour mettre en place un référendum d'entreprise, il est nécessaire de respecter un protocole électoral qui contient les informations suivantes :
- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord
- Le lieu, la date et l'heure du scrutin
- L'organisation et le déroulement du vote
- Le texte de la question soumise au vote des salariés
- Vote pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique
- Date du vote connue par les salariés au plus tard quinze jours avant la consultation

Article 4. –
Les salariés qui pourront voter sont ceux qui ont plus de trois mois d'ancienneté qu'ils soient en CDI, en CDD ou à temps partiel.
Les stagiaires, les alternants et les apprentis sont exclus du corps électoral.

Article 5. –
Délai d’un mois à compter de la date officielle de la signature de l’accord pour demander l'organisation du vote.
Le vote devra être organisé dans les deux mois qui suivent la signature de l'accord entre les syndicats et l'employeur.

Article 6. –
Pour être valide, un accord collectif conclu dans ces conditions, doit être approuvé, par vote, à la majorité des salariés votants.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen.


Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

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Projet de loi relatif à la prise en charge des frais de transport par l’employeur



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Chapitre 1er : Prise en charge des frais de transport collectif

Article 1. –
L’employeur a l’obligation de prendre en charge une partie du prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.

Article 2. –
Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes :
- utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ;
- acheter, pour payer ces transports ou services, des titres d’abonnement figurant dans l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessous.

Article 3. –
L’employeur peut toutefois refuser la prise en charge lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail d’un montant supérieur ou égal à la prise en charge de 50% visée ci-dessous.

Article 4. –
L’employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés, parmi les catégories suivantes :
- Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimité émis par la SNTF ainsi que par les entreprises de transport et les régies ;
- Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par les entreprises de transport public, les régies ;
- Les abonnements à un service public de location de vélos.

Article 5. –
La prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié. Elle s’effectue sur la base des tarifs 2e classe.

Article 6. –
Cette prise en charge s’applique au(x) titre(s) de transport permettant au salarié concerné d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court. Lorsque le titre utilisé par le salarié correspond à un trajet supérieur au trajet nécessaire pour accomplir dans le temps le plus court le trajet de la résidence habituelle au lieu de travail, la prise en charge est effectuée sur la base de l’abonnement qui permet strictement de faire ce dernier trajet, c’est-à-dire le trajet le plus court en temps.

Article 7. –
L’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation. Un accord collectif de travail peut toutefois prévoir d’autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés ci-dessus. La prise en charge des frais de transport par l’employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.

Article 8. –
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire (soit 36 heures) ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet.

Article 9. –
Lorsqu’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, le salarié à temps partiel bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Chapitre 2 : Prise en charge des frais de transport personnels

Article 10. –
L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
- dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains ;
- ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes.

Article 11. –
Dans les mêmes conditions, l’employeur peut prendre en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et permettre la recharge desdits véhicules sur le lieu de travail.

Article 12. –
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif.

Article 13. –
Sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule :
- Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge par l’employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique d’un véhicule ;
- Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucuns frais de transport pour se rendre à leur travail ;
- Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Article 14. –
La prise en charge des frais de carburant (ou des frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques) au profit des salariés visés ci-dessus est mise en œuvre :
- soit par accord entre l’employeur et les organisations syndicales ;
- soit, pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur.

Article 15. –
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d’heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d’une prise en charge équivalente à celle d’un salarié à temps complet. S’il est employé pour un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini ci-dessus, il bénéficie d’une prise en charge calculée à due proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.


Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

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Projet de loi relatif au repos hebdomadaire et au travail le dimanche



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Chapitre 1er : Le repos hebdomadaire

Article 1. –
Le repos hebdomadaire est une disposition obligatoire pour tout salarié. Il doit être d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 7 jours de travail. Il se cumule avec le repos quotidien de 11 heures minimum, ce qui représente dans les faits un repos d'au moins 24 + 11 = 35 heures. Le non-respect des dispositions relatives au repos hebdomadaire est susceptible d'engendrer des pénalités pour l'entreprise contrevenante.

Article 2. –
Le repos hebdomadaire s'applique à tout salarié sans distinction dès lors qu'il a travaillé 6 jours dans la semaine.

Article 3. –
La durée légale de repos hebdomadaire est fixée à 24 heures consécutives pour les salariés de plus de 18 ans. Les salariés de moins de 18 ans, quant à eux, doivent bénéficier d'une durée de repos double de 2 jours de repos consécutifs par semaine, sauf dérogation tels que des travaux urgents pour l'entreprise.

Article 4. –
Le repos hebdomadaire est très généralement fixé le dimanche de chaque semaine. Cependant, des dérogations existent au repos du dimanche, notamment pour les hôpitaux, les musées, les hôtels, les restaurants, les zones touristiques ou encore les entreprises à production continue. Dans certains autres cas, la journée de repos, quel qu'en soit le jour, peut être reportée.

Article 5. –
Des dérogations au repos hebdomadaire sont possibles en cas d'activités saisonnières, de travaux liés à la défense nationale ou effectués dans les établissements industriels fonctionnant en continu. Il est à noter que dans les entreprises et établissements dont l'ensemble des salariés ne bénéficie pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur est tenu d'afficher lisiblement les jours et heures de repos de ses salariés. Toute modification doit par ailleurs être retranscrite sur un registre mentionnant les noms, jours et fractions de journée choisies pour repos.

Chapitre 2 : Le travail le dimanche

Article 6. –
Ces dérogations permanentes de droit ne nécessitent aucune autorisation préalable et n'offrent aucune contrepartie particulière aux salariés :
- Les contraintes de production ou les besoins du public. Les hôtels, les restaurants, les fabricants de produit alimentaires destinés à la consommation immédiate (boulangeries…) ou encore les entreprises de spectacles peuvent ouvrir le dimanche sans autorisation préalable. Dans ce cas, le repos hebdomadaire est attribué par roulement au sein des salariés. Cette catégorie comprend également les salariés qui sont amenés à travailler en astreinte.
- Les commerces de détails alimentaires. Dans ces établissements, le repos dominical peut-être accordé à partir de 13 heures.

Article 7. –
Les dérogations conventionnelles nécessitent une convention ou un accord collectif pour organiser le travail le dimanche et déterminer les contreparties perçues par les salariés travaillant le dimanche :
- Le travail en continu. Dans l'industrie, des accords peuvent permettent d'utiliser les outils de production en continu pour raisons économiques. Le travail dominical se fait par roulement.
- Les équipes de suppléance. Dans l'industrie, l'organisation du travail peut prévoir que deux groupes se répartissent la charge de travail hebdomadaire, l'équipe de suppléance ayant en charge de remplacer les autres collaborateurs pendant leur(s) jour(s) de repos. Les heures de travail de l'équipe de suppléance réalisées sont payées le double de celles réalisées dans le temps de travail normal.

Article 8. –
Les dérogations soumises à autorisation sont accordées par le gouverneur ou par le maire, de manière temporaire ou permanente :
- Eviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l'établissement. Les salariés doivent percevoir une rémunération doublée.
- Dans les villes de Casarastra et Pastelac, les commerces de détail peuvent faire travailler leurs salariés le dimanche. Les salariés doivent percevoir une rémunération majorée de 30%.
- Les communes touristiques ou thermales. Aucune contrepartie n'est obligatoire. Les salariés doivent percevoir une rémunération majorée de 30%.
- Les onze (11) dimanche par an sur décision du maire. Les salariés doivent percevoir une rémunération doublée.
- Dans les zones touristiques les plus importantes. Il s'agit de lieux où les commerces sont ouverts tous les jours. Aucune contrepartie n'est obligatoire.
- Dans les commerces de détail alimentaire de plus de 400 m2, la loi autorise les magasins à ouvrir le dimanche. Les salariés doivent percevoir une rémunération doublée.


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Projet de loi portant réforme de la carte des prisons



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Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Chapitre 1er : Typologie des établissements pénitentiaires

Article 1. –
Les maisons d’arrêt accueillent les prévenus ainsi que les détenus dont le reliquat de peine est inférieur à 2 ans ou dont le jugement n’est pas encore définitif.

Article 2. –
Les centres de détention sont réservés aux détenus condamnés à de longues peines.

Article 3. –
Les maisons centrales sont réservées aux détenus les plus difficiles et les plus dangereux, présentant le taux de réinsertion le plus faible.

Article 4. –
Les centres de détention pour mineurs sont réservés aux mineurs jusqu’à 18 ans.

Article 5. –
Les centres de semi-liberté sont réservés aux détenus bénéficiant d’un régime aménagé de détention.

Chapitre 2 : Contrôles administratifs et organisation

Article 6. –
Il est institué un Contrôleur Général des Prisons, nommé par le Gouverneur pour 5 ans renouvelable une fois, chargé de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de visiter les établissements pénitentiaires et d’émettre des avis publics sur des situations spécifiques (surpopulation, semi-liberté, usage des technologies). Il peut s’autosaisir ou être saisi par un détenu estimant que ses droits et libertés ne sont pas respectés par l’Administration pénitentiaire.

Article 7. –
L’Administration pénitentiaire provinciale a pour missions de garder les détenus, de les garder dans des conditions acceptables et de permettre leur réinsertion. Compte tenu du caractère stratégique de l’organisation des établissements pénitentiaires, l’Administration pénitentiaire bénéficie d’un statut spécial dérogation du droit commun avec l’interdiction du droit de grève. La liberté syndicale est garantie. L’Administration pénitentiaire est en charge de la définition des politiques applicables sur le territoire provincial, de mutualiser les services support (personnel, budget, informatique, sécurité) et de gérer les services d’insertion-probation. Le directeur général de l’Administration pénitentiaire est nommé par le Gouverneur pour 5 ans renouvelable une fois.

Article 8. –
Liste des maisons d’arrêt sur le territoire provincial : 9 (1 810)
Maison d'arrêt de Blagnac (310 places)
Maison d'arrêt de Blanes (110 places)
Maison d'arrêt de Carcassonne (280 places)
Maison d'arrêt de Cardona (70 places)
Maison d'arrêt de Figueres (360 places)
Maison d'arrêt de Montblanc (120 places)
Maison d'arrêt de Reus (170 places)
Maison d'arrêt de Rivesaltes (250 places)
Maison d'arrêt de Saint-Gaudens (140 places)

Article 9. –
Liste des centres de détention sur le territoire provincial : 5 (1 890 places)
Centre de détention d'Amposta (400 places)
Centre de détention de Berga (600 places)
Centre de détention de Foix (500 places)
Centre de détention de Nobles-des-Prigors (190 places)
Centre de détention de Terrassa (200 places)

Article 10. –
Liste des maisons centrales sur le territoire provincial : 2 (500 places)
Maison centrale de Casarastra (260 places)
Maison centrale de Pastelac (240 places)

Article 11. –
Liste des centres de détention pour mineurs sur le territoire provincial : 2 (130 places)
Centre de détention pour mineurs de Lônes (70 places)
Centre de détention pour mineurs de Saint Frocia (60 places)

Article 12. –
Liste des centres de semi-liberté sur le territoire provincial : 2 (240 places)
Centre de semi-liberté d'Etchegorda (130 places)
Centre de semi-liberté de Salusa (110 places)

Article 13. -
Total des places disponibles : 4 570 places.


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Projet de loi sur l’encadrement de la location de courte durée



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Préambule : Conscient de l’exaspération d’une partie des habitants de Catalogne, le gouvernement provincial souhaite contraindre par ce projet de loi les loueurs, particuliers comme professionnels, à déclarer auprès de la mairie de leur domicile les offres de location de courte durée. Ce projet vise à réguler le nombre de nuitées autorisées par logement dans les villes les plus attractives tout en permettant aux autres villes de maintenir une forte offre de logement. Ce projet vise également à la fiscalisation des revenus issus de la location touristique de courte durée en imposant des amendes forfaitaires suffisamment dissuasives pour encadrer efficacement ce nouveau secteur de l’économie collaborative tout en laissant aux maires et aux conseils municipaux un large pouvoir de décision.

Chapitre 1er : Définitions

Article 1. –
La résidence principale s’entend du logement occupé 8 mois minimum par an sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. A l’inverse, une résidence secondaire est occupée moins de 4 mois par an. Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article. Dans certaines villes, la location de la résidence secondaire nécessite l’obtention préalable d’une autorisation ou autorisation temporaire de la mairie pour modifier l'usage du logement en local destiné à la location touristique.

Article 2. –
La location d’un meublé de tourisme est le fait de louer un local d’habitation meublée de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage. Entrent dans la catégorie des meublés de tourisme les maisons, villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.

Article 3. –
Les chambres d’hôtes sont définies comme des chambres meublées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées, assorties de prestations (au minimum la fourniture de linge de maison et du petit déjeuner). L’exploitant d’une chambre d’hôte peut ou non en faire son activité professionnelle.

Chapitre 2 : Règlementation applicable

Article 4. –
Obligatoire dans les communes de plus de 50 000 habitants et dans les communes touristiques, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d'un local meublé en faveur d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile. La délibération fixera le nombre minimal de nuitées par an à partir duquel l’enregistrement est obligatoire.

Article 5. –
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.

Article 6. –
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.

Article 7. –
Toute offre de location contient le numéro de déclaration. La présente loi prévoit une amende forfaitaire de 50 000 pluzins par logement pour les loueurs qui n’auraient pas procédé à cette déclaration préalable et une amende forfaitaire de 150 000 pluzins par logement pour le diffuseur de l’annonce.

Article 8. –
Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, à la mise en location d'un local meublé publie dans l'annonce relative au local, son numéro de déclaration.

Article 9. –
Elle veille à ce que le logement proposé à la location ou à la sous-location ne soit pas loué plus de 120 jours par an par son intermédiaire lorsque le logement constitue la résidence principale du loueur. A cette fin, lorsqu'elle en a connaissance, elle décompte le nombre de nuits faisant l'objet d'une occupation, et en informe, à sa demande, annuellement, la commune du logement loué. Au-delà de 120 jours de location, le logement ne peut plus faire l'objet d'une offre de location par son intermédiaire jusqu'à la fin de l'année en cours.

Chapitre 3 : Fiscalité

Article 10. –
Les revenus issus de la location d’un bien immobilier par un particulier sont assujettis au régime réel de l’impôt sur le revenu si les recettes annuelles sont supérieures à 1 000 pluzins. La location en meublé, sans prestation, n'est pas assujettie à la TVA.

Article 11. –
Les revenus issus de la location d’un bien immobilier par un professionnel sont assujettis au régime réel de l’impôt sur les sociétés.

Article 12. –
Les communes peuvent demander aux vacanciers séjournant sur leur territoire de payer une taxe de séjour. Cette taxe leur permet de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique ou à la protection de leurs espaces naturels dans un but touristique. Le tarif pratiqué par personne et par nuit ainsi que le calendrier de collecte varient selon les communes.


Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

Paolo Valbonesi
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Projet de loi relatif à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR)



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu l'article 47 de la Constitution,
Considérant les multiples attaques terroristes en Europe et à Casarastra le 17 Août de l'An 88,
Considérant l’interdiction des contrôles migratoires aux frontières,
Considérant la mise à disposition par les transporteurs aériens d’informations importantes sur les passagers,
Considérant l'extension des domaines de coopérations régionales et internationales en matière de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité,
Considérant la lutte contre le terrorisme islamiste en Frôce et dans le monde,
Considérant le respect de la protection des libertés fondamentales,
Considérant le devoir suprême des autorités de protéger les populations civiles,
Adopte la loi suivante :


Préambule : La présente loi régit la transmission aux autorités nationales compétentes, par les transporteurs aériens, d'informations préalables relatives aux passagers, en vue, entre autres, d'assurer la sécurité, de protéger la vie et la sécurité des personnes, et de créer un cadre juridique pour la protection des données PNR en ce qui concerne leur traitement par les autorités compétentes. Elle invite les autres provinces de la Fédération à rejoindre cette initiative portée par la Catalogne, les Etats-Unis et l'ensemble des Etats membres de l'Union Européenne.

Article 1. –
La présente loi prévoit :
- le transfert, par les transporteurs aériens, de données des dossiers des passagers (PNR) des vols depuis ou à destination des aéroports de Catalogne en Frôce ou à l’étranger ;
- le traitement des données, notamment leur collecte, leur utilisation et leur conservation par les États membres et leur échange entre les États membres.
Les données PNR recueillies conformément à la présente loi ne peuvent être traitées qu'à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière.

Article 2. –
La province de Catalogne met en place l’Unité d’Information des Passagers (UIP), une autorité compétente en matière de prévention et de détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité énumérées à l’annexe 2, ainsi que d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou crée ou désigne une antenne d'une telle autorité, en tant que son UIP.
L'UIP est chargée :
- de la collecte des données PNR auprès des transporteurs aériens, de la conservation et du traitement de ces données, et du transfert de ces données ou du résultat de leur traitement aux autorités compétentes ;
- de l'échange à la fois des données PNR et du résultat de leur traitement avec les UIP d'autres provinces et avec d’autres Etats étrangers.

Article 3. –
L'UIP nomme un délégué à la protection des données chargé de contrôler le traitement des données PNR et de mettre en œuvre les garanties pertinentes. La province de Catalogne dote le délégué à la protection des données des moyens pour accomplir ses missions et obligations, conformément au présent article, de manière effective et en toute indépendance. La province de Catalogne veille à ce que la personne concernée ait le droit de s'adresser au délégué à la protection des données, en sa qualité de point de contact unique, pour toutes les questions relatives au traitement des données PNR la concernant.

Article 4. –
Les données PNR transférées par les transporteurs aériens sont recueillies par l'UIP. Lorsque les données PNR transférées par les transporteurs aériens comportent des données autres que celles énumérées à l’annexe 1, l'UIP efface ces données immédiatement et de façon définitive dès leur réception.

Article 5. –
L'UIP ne traite les données PNR qu'aux fins suivantes :
- réaliser une évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans la province de Catalogne ou leur départ prévu de celle-ci, afin d'identifier les personnes pour lesquelles est requis un examen plus approfondi par les autorités compétentes, compte tenu du fait que ces personnes peuvent être impliquées dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité ;
- répondre, au cas par cas, aux demandes dûment motivées fondées sur des motifs suffisants des autorités compétentes, visant à ce que des données PNR leur soient communiquées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'un traitement dans des cas spécifiques, aux fins de la prévention et de la détection d'infractions terroristes ou de formes graves de criminalité, ainsi qu'aux fins d'enquêtes et de poursuites en la matière, et visant à communiquer aux autorités compétentes le résultat de ce traitement ;
- analyser les données PNR aux fins de mettre à jour ou de définir de nouveaux critères à utiliser, en vue d'identifier toute personne pouvant être impliquée dans une infraction terroriste ou une forme grave de criminalité.

Article 6. –
L'évaluation des passagers avant leur arrivée prévue dans la province de Catalogne ou leur départ prévu de celle-ci, au regard de critères préétablis est réalisée de façon non discriminatoire. Ces critères préétablis doivent être ciblés, proportionnés et spécifiques. La province de Catalogne veille à ce que ces critères soient fixés et réexaminés à intervalles réguliers par l’UIP en coopération avec les autorités compétentes. Lesdits critères ne sont en aucun cas fondés sur l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses opinions politiques, sa religion ou ses convictions philosophiques, son appartenance à un syndicat, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

Article 7. –
Le stockage, le traitement et l'analyse des données PNR par l’UIP sont effectués exclusivement dans un ou des endroits sécurisés situés sur le territoire de la province de Catalogne. La province de Catalogne veille à ce que les données PNR fournies par les transporteurs aériens à l'UIP y soient conservées dans une base de données pendant une période de cinq ans suivant leur transfert à l'UIP. Elle veille à ce que les données PNR soient effacées de manière définitive à l'issue de la période de cinq ans.

Article 8. –
La province de Catalogne adopte les mesures nécessaires pour veiller à ce que les transporteurs aériens transfèrent, par la « méthode push », les données PNR, pour autant qu'ils aient déjà recueilli de telles données dans le cours normal de leurs activités, vers la base de données de l'UIP sur le territoire duquel le vol atterrira ou du territoire duquel il décollera. Lorsqu'il s'agit d'un vol en partage de code entre un ou plusieurs transporteurs aériens, l'obligation de transférer les données PNR de tous les passagers du vol incombe au transporteur aérien qui assure le vol. Lorsqu'un vol comporte une ou plusieurs escales dans des aéroports différents, les transporteurs aériens transfèrent les données PNR de tous les passagers aux UIP concernées.

Article 9. –
La province de Catalogne peut transférer à un pays tiers des données PNR et le résultat du traitement de ces données, qui sont conservés par l'UIP, uniquement au cas par cas et si le transfert est nécessaire aux fins de la présente loi.

Article 10. –
L’UIP fournit chaque année à l’assemblée provinciale une série de statistiques sur les données PNR communiquées. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel. Les statistiques concernent au moins :
- le nombre total de passagers dont les données PNR ont été recueillies et échangées ;
- le nombre de passagers identifiés en vue d'un examen plus approfondi.

Annexe 1 : Donnes des passagers telles qu’elles sont recueillies par les transports aériens
- les noms ;
- les dates du voyage ;
- l'itinéraire ;
- le numéro du siège ;
- les données relatives aux bagages ;
- les coordonnées du passager ;
- le moyen de paiement utilisé.

Annexe 2 : Liste des infractions visés à l’article 2
1. Participation à une organisation criminelle
2. Traite des êtres humains
3. Exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie
4. Trafic de stupéfiants et de substances psychotropes
5. Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs
6. Corruption
7. Fraude
8. Blanchiment du produit du crime et faux monnayage
9. Cybercriminalité
10. Infractions graves contre l'environnement
11. Meurtre, coups et blessures graves
12. Trafic d'organes et de tissus humains
13. Enlèvement, séquestration et prise d'otage
14. Vol organisé ou vol à main armée
15. Trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art
16. Falsification de documents administratifs et trafic de faux
17. Trafic de matières nucléaires et radioactives
18. Viol
19. Infractions graves relevant de la Cour pénale internationale
20. Détournement d'avion/de navire
21. Sabotage
22. Espionnage industriel


Fait à Casarastra, le XX XXXX 88

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Projet de loi relatif au délai de carence pour maladie



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :


Préambule : Dans l’objectif de rétablir de l’équité entre le public et le privé, ce projet de loi vise à aligner le délai de carence du secteur public sur le délai de carence du secteur privé. Cette mesure permettra de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services publics provinciaux, alourdit la charge de travail des autres fonctionnaires en poste et qui coûte plusieurs millions de pluzins par an à la collectivité. Ainsi, le projet prévoit de porter le délai de carence des fonctionnaires de 1 à 3 jours, comme pour les salariés du privé. Les travailleurs, privés ou publics, recevront leurs indemnités journalières à partir du quatrième jour d’absence.

Article 1. –
Les indemnités journalières auxquelles peut prétendre un salarié au cours de son arrêt maladie ne sont versées qu'après un délai de carence de 3 jours.

Article 2. –
Les indemnités journalières auxquelles peut prétendre un agent public civil au cours de son arrêt maladie ne sont versées qu'après un délai de carence de 3 jours.


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Projet de loi portant réforme des seuils sociaux pour libérer l’emploi



L'assemblée provinciale de Catalogne,
Vu la Constitution,
Adopte la loi suivante :

Préambule : Avec ce projet de loi, nous souhaitons envoyer aux entreprises un signal fort concernant la compétitivité de la Catalogne dans un monde extrêmement concurrentiel. Sans enlever aux salariés le moindre droit, notre projet vise à libérer les freins à l’emploi pour les chômeurs. Il s’inscrit dans un cadre global de réforme du droit du travail en Catalogne en favorisant le travail le dimanche et en permettant aux salariés de se déplacer à moindre frais via le versement transport par les employeurs. Les seuils sociaux constituent un frein à l’emploi pour de nombreuses entreprises dont les statistiques officielles démontrent clairement qu’ils constituent des barrières psychologiques pour bon nombre de chef d’entreprises. Nous favorisons la création d’emplois tout en maintenant un droit de représentation et de défense des intérêts des travailleurs. Ce projet s’inscrit également dans une réflexion future sur le rôle des syndicats dans les petites et moyennes entreprises en Catalogne.

Article 1. –
La mise en place de délégués du personnel (DP) est obligatoire lorsque l'effectif de l'entreprise atteint au moins 25 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Le non-respect de cette obligation constitue un délit d'entrave. En dessous de 25 salariés, l'élection est facultative. Des DP peuvent être institués par convention ou accord collectif de travail.

Article 2. –
Le délégué est notamment chargé de représenter les salariés et leurs réclamations auprès de l'employeur. Pour exercer ses missions, il dispose de divers moyens d'action (heures de délégation, déplacement hors de l'entreprise, local...) en fonction des effectifs de l’entreprise.

Article 3. –
La mise en place d'un comité d'entreprise (CE) est obligatoire lorsque l'effectif de l'entreprise atteint au moins 250 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes. Si l'entreprise comporte plusieurs établissements distincts, l'entreprise doit mettre en place un comité central d'entreprise et des comités d'établissement, quel que soit l'effectif de chacun d'entre eux. En dessous de 250 salariés, la mise en place d'un CE est facultative (sauf dispositions conventionnelles ou collectives contraignantes). Cette faculté est prévue par convention ou accord collectif de travail.

Article 4. –
Le CE assure l'expression collective des salariés. Il permet la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la vie dans l'entreprise (gestion et évolution économique et financière, organisation du travail, formation professionnelle, techniques de production).

Article 5. –
La mise en place d’un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est obligatoire lorsque l'effectif de l'entreprise atteint au moins 250 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes.

Article 6. –
Il exerce notamment des missions liées à la prévention, à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés. Pour exercer ses missions, chaque représentant au CHSCT dispose d'heures de délégation en fonction des effectifs de l’entreprise.


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