Code du Travail à Antsiranana
Vu la Constitution,
Titre I - Principes fondamentaux
Article 101. -
Toute personne peut librement exercer l’activité professionnelle de son choix pour son propre compte ou au service d’autrui et recruter le personnel qui lui est nécessaire à Antsiranana. Elle peut librement changer d’emploi.
Article 102. -
Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue.
Article 103. -
L’âge minimum légal pour travailler est fixé à 15 ans.
Article 104. -
Le salarié peut, en principe, cumuler des activités salariées et non salariées. Des interdictions de cumul d’emplois peuvent être prévues par des clauses d'exclusivités.
Article 105. -
Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix.
Article 106. -
Le droit de grêve est :
- Interdit chez les policiers, gardiens de prison, magistrats, militaires et pompiers
- Strictement encadré dans les autres services publics
- Autorisé dans le privé
Article 107. -
En Antsiranana, il n'y a pas de salaire minimum ni maximum.
Titre II - Le Contrat de Travail
Article 201. -
Le contrat de travail doit être écrit et chaque partie doit en avoir un exemplaire.
Article 202. -
Le contrat de travail est conclu librement sans formalités et sans autorisation, et est établi dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Article 203. -
Le contrat de travail peut être à durée déterminée ou indéterminée.
Le contrat sans clause expresse de durée est présumé à durée indéterminée.
Article 204. -
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la volonté commune du salarié et de l'employeur.
Article 205. -
Sont suspensifs du contrat :
- L’indisponibilité du salarié résultant d’une maladie dûment constatée ou d’accident
- L’indisponibilité du salarié résultant d’un accident du travail ou d’une amende professionnelle
- Le congé de maternité de la femme salarié
- L’engagement volontaire dans les forces armées Frôceuses
- La privation de liberté du salarié tant qu'une condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée
- L'exercice du droit de grève
- L’accord mutuel des parties
Article 206. -
La durée légale du travail est fixée lors de la signature du contrat entre les parties.
Titre III - Les heures supplémentaires
Article 301. -
La ou les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée dans le contrat de travail, à la demande de l’employeur ou avec son accord, même implicite.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Article 302. -
Une heure supplémentaire est défiscalisée pour le salarié qui effectue cette heure de travail. Il n’a pas à l’inscrire dans sa déclaration de revenus.
Article 303. -
Une heure est exemptée de charges patronales pour l’employeur.
Article 304. -
Une heure supplémentaire est rémunérée 50% de plus qu’une heure comprise dans la durée légale du temps de travail convenue lors de la formation du contrat entre le salarié et l’employeur.
Article 305. -
Un jeune de moins de 18 ans, peut, à titre exceptionnel, accomplir des heures supplémentaires, mais seulement avec l’accord de l’inspecteur du travail et l’avis conforme du médecin du travail, dans la limite de 8 heures par semaine.
Titre IV - Les congés payés
Article 401. -
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées par la loi.
Article 402. -
Les salariés de retour d’un congé de maternité ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue.
Article 403. -
La durée totale du congé exigible ne peut excéder vingt-cing jours ouvrables.
Titre V - Le Comité Social et Economique d'Entreprise
Article 501. -
Le Comité Social et Economique d'Entreprise (CSEE) est l'unique instance représentative du personne.
Article 502. -
Le CSEE a pour objectif de participer aux consultations annuelles portant, pour l'entreprise concernée, sur :
- la situation financière et économique
- les orientations stratégiques
- l'emploi et les conditions de travail
- la politique sociale
Article 503. -
Le CSEE est composé de représentants du personnel.
Article 504. -
Les représentants du personnel sont élus par les salariés, en dehors des salariés en période d'essai et des salariés et des salariés embauchés pour un CDD de moins d'un an. Chaque entreprise de plus de 50 salariés doit procéder à des élections de représentants du personnel.
Article 505. -
Chaque représentant du personnel est élu avec un représentant du personnel suppléant. Il doit y avoir un représentant du personnel pour 50 Salariés.
Titre VI - Allocation chômage
Article 601. -
L'allocation chômage protège tous les salariés du privé et du secteur public lorsqu’ils perdent leur emploi.
Article 602. -
Elle leur verse une allocation et favorise leur retour à l’emploi grâce à cette aide. Fonctionnant comme une assurance, elle indemnise ceux qui ont cotisé, en fonction de leur ancien salaire à hauteur de 65% pendant 6 mois.
Fait à Libertalia, le XX/04/92
Par,
Julia Blum, Gouverneur