Dépôt des projets de lois - Gouverneur

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Julia Blum
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Code Pénal


Vu la Constitution,


Titre I - De l'objectif du Code Pénal



Article 101. -
Le présent Code Pénal est applicable à toute personne se trouvant sur la province d'Antsiranana.


Titre II - L'acussé



Article 201. -
Est auteur d’une infraction, présentée dans ce présent code pénal, la personne ayant atteint l'âge de la responsabilité pénale qui commet la dite infraction ou qui tente de la commettre.

Article 202. -
La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Article 203. -
Est complice d'une infraction la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Article 204. -
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Article 205. -
Nul ne peut être jugé irresponsable de ses actes.

Article 206. -
La récidive existe lorsqu’une personne déjà condamnée pour un délit ou un crime commet une nouvelle infraction de nature délictueuse ou criminelle.

Article 207. -
Toute personne est considérée comme innocente tant que la Justice n’aura pas démontré le contraire.


Titre III - Des infractions



Article 301. -
Les infractions présentées dans le code pénal se caractérisent par l’action de nuire à un individu, par ses actions et ses gestes, ne mettant pas son intégrité physique ou morale en danger mais aussi par l’action de nuire à la vie ou à l’intégrité physique ou morale d’un individu et par des actions mettant en danger l’individu.

Article 302. -
Les infractions proposées par la justice frôceuse sont classés en 19 catégories dont la teneur de chacune suit:

Crimes imprescriptibles :
- Crime contre l'humanité
- Génocide
- Haute trahison
- Homicide volontaire couplé à un viol, des actes de torture ou de barbarie
- Actes de terrorisme ayant entrainé la mort

Crimes de catégorie A :
- Homicide volontaire multiple
- Homicide volontaire sur une personne vulnérable
- Homicide volontaire couplé à un enlèvement
- Homicide volontaire lié à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Homicide volontaire sur une personne dépositaire de l'autorité publique
- Actes de terrorisme n'ayant pas entrainé la mort
- Trahison

Crimes de catégorie B :
- Homicide volontaire avec préméditation
- Actes de torture ou de barbarie ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Viol ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Intelligence avec une puissance étrangère

Crimes de catégorie C :
- Homicide volontaire sans préméditation
- Tentative de commettre un homicide volontaire sans préméditation
- Enlèvement ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Proxénétisme ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Vol à main armée ayant entrainé la mort sans intention de la donner
- Viol couplé à des actes de torture ou de barbarie

Crimes de catégorie D :
- Enlèvement couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Proxénétisme couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Viol ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Viol sur un membre de la famille n’ayant pas atteint la majorité sexuelle
- Enlèvement ayant causé une invalidité permanente
- Proxénétisme ayant causé une invalidité permanente
- Actes de torture ou de barbarie sur personne vulnérable.
- Viol en réunion sur personne vulnérable.

Crimes de catégorie E :
- Vol couplé à des actes de torture ou de barbarie
- Vol à main non armée ayant causé la mort sans intention de la donner
- Vol à main armée ayant causé une invalidité permanente
- Irruption dans un bureau de vote avec violence dans le but de nuire au bon déroulement d'un scrutin
- Violences volontaires préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Administration de substances nuisibles ayant provoqué la mort
- Viol sur personne vulnérable
- Viol en réunion
- Incendie volontaire ayant entrainé la mort
- Espionnage

Crimes de catégorie F :
- Enlèvement ayant causé une invalidité temporaire
- Enlèvement sur personne vulnérable
- Violences volontaires non préméditées ayant causé la mort sans intention de la donner
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant cause une invalidité permanente
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant cause une invalidité permanente
- Viol ayant causé une invalidité temporaire
- Viol sur un membre de la famille ayant atteint la majorité sexuelle
- Proxénétisme ayant causé une invalidité temporaire
- Torture ou actes de barbarie
- Proxénétisme sur personne vulnérable

Crimes de catégorie G :
- Enlèvement ou séquestration
- Homicide involontaire sur personne vulnérable
- Violences volontaires ayant causé une invalidité permanente de façon involontaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne dépositaire de l'autorité publique ayant causé une invalidité temporaire
- Violences volontaires en groupe sur une personne vulnérable ayant causé une invalidité temporaire
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer la mort
- Viol
- Proxénétisme
- Vol à main armée accompagné de violences physiques
- Incendie volontaire n'ayant pas entrainé la mort
- Production de matériel pédopornographique
- Trafic d'armes à feu
- Acte de violence ou tentative d'homicide justifiés par l'orientation sexuelle

Délits de catégorie A :
- Complicité d'évasion
- Rapport sexuel avec un membre de la famille n’ayant pas atteint la majorité sexuelle
- Trafic de stupéfiants en grande quantité
- Homicide involontaire par négligence
- Homicide involontaire lié à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Incitations à la haine et à la discrimination liée à l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une culture, un genre ou une idéologie religieuse.
- Administration de substances nuisibles pouvant provoquer une invalidité permanente
- Agression sexuelle sur personne vulnérable
- Fraude fiscale supérieure à un million de pluzins
- Corruption

Délits de catégorie B :
- Homicide involontaire
- Rapport sexuel avec une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité sexuelle
- Rapport sexuel avec un membre de la famille ayant atteint l’âge de la majorité sexuelle mais pas celui de la majorité civile.
- Violences volontaires en groupe
- Violences volontaires exercées par une personne dépositaire de l’autorité publique
- Violences conjugales
- Vol avec violences
- Vol à main armée
- Contrefaçon présentant un risque pour la santé
- Actes de cruauté envers un animal ayant entrainé sa mort
- Blanchiment d'argent
- Acte discriminatoire justifié par l'orientation sexuelle, l'ethnie, le genre ou la religion
- Diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison l'orientation sexuelle, l'ethnie, le genre ou la religion
- Injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de l'orientation sexuelle, l'ethnie, le genre ou la religion

Délits de catégorie C :
- Agression sexuelle
- Vente de substances illicites
- Violences liées à l'appartenance d'une personne à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle
- Violences ayant entrainé une invalidité temporaire
- Atteintes sexuelles sur un animal
- Possession de matériel pédopornographique
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires par négligence ayant entrainé une invalidité permanente
- Fraude fiscale inférieure à un million de pluzins
- Evasion fiscale sans manifestation de volonté de régulariser la situation
- Détournement de fonds
- Conduite sous l'empire d'une substance illicite pouvant altérer la capacité du conducteur
- Négation de génocide ou de crimes contre l'humanité
- Trafic de données personnelles

Délits de catégorie D :
- Extorsion de fonds
- Chantage
- Harcèlement sexuel
- Diffusion non autorisée d'images pornographiques
- Blessures involontaires ayant entrainé une invalidité permanente
- Blessures involontaires liées à la consommation excessive d'alcool ou de stupéfiants
- Blessures involontaires par négligence
- Non assistance à personne en danger
- Délit de fuite
- Abus de pouvoir
- Provocation au suicide
- Délit d'initié
- Abus de biens sociaux
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique aggravé

Délits de catégorie E :
- Violences volontaires
- Administration de substances nuisibles ne pouvant pas provoquer la mort ou une invalidité permanente
- Organisation d’une milice privée
- Reconstitution d'une association interdite
- Vol sans violences de biens non essentiels
- Blessures involontaires ayant causé une invalidité temporaire supérieure à 3 mois
- Harcèlement moral
- Dénonciation calomnieuse
- Fourniture de substances illicites sans rémunération à un mineur
- Abus de faiblesse
- Abus de confiance
- Faux et usage de faux
- Usurpation d'identité
- Entrave à la justice
- Émission de chèques sans provision
- Appel d'offres truqué
- Trafic d'influence
- Apologie de crimes contre l'humanité
- Apologie du terrorisme
- Vente abusive
- Entrave à la sécurisation des données personnelles
- Détention illicite de données personnelles
- Exploitation illicite de données personnelles

Délits de catégorie F :
- Détournement de mineurs
- Fourniture de substances illicites sans rémunération
- Blessures involontaires
- Actes de cruauté envers un animal n'ayant pas entrainé sa mort
- Destruction de biens
- Recel de vol
- Piratage informatique
- Conduite sans permis de conduire
- Menaces de mort proférées par écrit
- Apologie de crimes
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Démarchage abusif
- Violation de la confidentialité des données personnelles
- Violation des normes de sécurisation des données personnelles
- Entrave aux droits et libertés informatiques

Délits de catégorie G :
- Irruption dans un bureau de vote sans violence dans le but de nuire au bon déroulement du scrutin
- Excès de vitesse supérieur à 61 km/h
- Violation du secret professionnel
- Entente sur les prix
- Outrage aux symboles nationaux ou révolutionnaires

Délits de catégorie H :
- Refus d'obtempérer
- Atteinte à la vie privée
- Organisation d’une manifestation interdite
- Obstruction délibérée à la scolarisation d'un mineur
- Appartenance à une milice privée

Contraventions de catégorie A :
- Atteinte à la présomption d'innocence
- Menaces de violences
- Divulgation d'un vote
- Parutions illégales de nature à influencer un vote
- Vol sans violence de biens essentiels
- Excès de vitesse de 41 à 60 km/h
- Circulation sur un lieu non autorisé
- Conduite imprudente
- Refus de priorité
- Non respect des feux tricolores
- Stationnement sur une zone réservée aux personnes handicapées
- Émission de chèques sans provision

Contraventions de catégorie B :
- Diffamation
- Émission de chèques sans provision
- Tapage nocturne
- Ivresse manifeste sur la voie publique
- Non utilisation de la ceinture de sécurité
- Non respect de la distance de sécurité
- Franchissement de la ligne continue

Contraventions de catégorie C :
- Utilisation non autorisée d'un logo
- Tapage diurne
- Excès de vitesse de 21 à 40 km/h
- Stationnement dangereux
- Circulation sur la bande d'arrêt d'urgence
- Usage d’un téléphone tenu en main par conducteur d’un véhicule en circulation

Contraventions de catégorie D :
- Insultes publiques
- Stationnement gênant
- Participation à une manifestation interdite

Contraventions de catégorie E :
- Excès de vitesse de moins de 20 km/h
- Stationnement interdit

Titre IV - Des peines et de leur application



Article 402. -
L’ensemble des infractions définies dans ceprésent code pénal engendra des sanctions maximales évoquées ci-dessous

Crime imprescriptible : Prison à perpétuité incompressible, amende de 15000 % du revenu du condamné
Crime de catégorie A : Prison à perpétuité compressible accompagnée d'une période de sureté de 30 ans maximum, amende de 5000 % du revenu du condamné
Crime de catégorie B : 30 ans d'emprisonnement, amende de 3000 % du revenu du condamné
Crime de catégorie C : 25 ans d'emprisonnement, amende de 2000 % du revenu du condamné
Crime de catégorie D : 21 ans d'emprisonnement, amende de 1000 % du revenu du condamné
Crime de catégorie E : 18 ans d'emprisonnement, amende de 700 % du revenu du condamné
Crime de catégorie F : 15 ans d'emprisonnement, amende de 500 % du revenu du condamné
Crime de catégorie G : 12 ans d'emprisonnement, amende de 400 % du revenu du condamné
Délit de catégorie A : 10 ans d'emprisonnement, amende de 300 % du revenu du condamné
Délit de catégorie B : 8 ans d'emprisonnement, amende de 200 % du revenu du condamné
Délit de catégorie C : 6 ans d'emprisonnement, amende de 150 % du revenu du condamné
Délit de catégorie D : 4 ans d'emprisonnement, amende de 100 % du revenu du condamné
Délit de catégorie E : 3 ans d'emprisonnement, amende de 70 % du revenu du condamné
Délit de catégorie F : 2 ans de travail d'intérêt général, amende de 40 % du revenu du condamné
Délit de catégorie G : 1 an de travail d'intérêt général, amende de 25 % du revenu du condamné
Délit de catégorie H : 6 mois de travail d'intérêt général, amende de 20 % du revenu du condamné
Contravention de catégorie A : Amende de 4 % du revenu du condamné
Contravention de catégorie B : Amende de 2 % du revenu du condamné
Contravention de catégorie C : Amende de 1 % du revenu du condamné
Contravention de catégorie D : Amende de 0,5 % du revenu du condamné
Contravention de catégorie E : Amende de 0,25 % du revenu du condamné

La tentative et la complicité sont punies par la catégorie inférieure.

Article 402. -
En cas de récidive, le barème suivant s'applique aux majeurs selon leur statut de récidive
Catégorie 1 - Premier fait pour un majeur - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
Catégorie 2 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 140 % de la peine prévue
Catégorie 3 - Première récidive faite par un majeur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 180 % de la peine prévue
Catégorie 4 - Première récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Catégorie 5 - Multiple récidive faite par un majeur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue
Catégorie 6 - Multiple récidive faite par un majeur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 250 % de la peine prévue
Catégorie 7 - Multiple récidive faite par un majeur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 300 % de la peine prévue
Catégorie 8 - Multiple récidive faite par un majeur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 350 % de la peine prévue

Le barème suivant s'applique aux mineurs de 15 à 17 ans selon leur statut de récidive
Catégorie 1 - Premier fait pour un mineur - Peine maximale possible équivalant à 50 % de la peine prévue
Catégorie 2 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait moins grave - Peine maximale possible équivalant à 80 % de la peine prévue
Catégorie 3 - Première récidive faite par un mineur après un premier fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 100 % de la peine prévue
Catégorie 4 - Première récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
Catégorie 5 - Multiple récidive faite par un mineur après deux premiers faits moins graves - Peine maximale possible équivalant à 120 % de la peine prévue
Catégorie 6 - Multiple récidive faite par un mineur après au moins un fait aussi grave ou plus grave - Peine maximale possible équivalant à 150 % de la peine prévue
Catégorie 7 - Multiple récidive faite par un mineur sur un fait identique - Peine maximale possible équivalant à 170 % de la peine prévue
Catégorie 8 - Multiple récidive faite par un mineur sur deux faits identiques - Peine maximale possible équivalant à 200 % de la peine prévue

Article 403. -
Les types de peines sont cumulables au sein de la même sanction.

Article 404. -
Si plusieurs condamnations sont prononcées le même jour, l’ensemble des condamnations est additionné. L’addition de ces dites condamnations représente la peine définitive.

Article 405. -
Le juge aura seule qualité pour prononcer la liberté conditionnelle de tout prévenu ne présentant qu'un risque faible de récidive.
Après 3/5e de la peine en cas de délit.
Après 4/5e de la peine en cas de crime.
Après l'intégralité de la période de sûreté en cas de condamnation à la perpétuité compressible.

Article 406.-
Il existe plusieurs cas d'irresponsabilité pénale :
- Mineurs de 13 ans ou moins
- Légitime défense proportionnée face à une atteinte manifeste
- Contrainte irrésistible
- Personnes dont le discernement a été aboli par une altération des capacités psychiques (placement obligatoire si peine encourue supérieure ou égale à 5 ans de prison)

Article 407.-
Les mineurs de plus de 14 ans peuvent être condamnées comme un adulte.
Fait à Libertalia, le XX/04/92

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Julia Blum, Gouverneur

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Agence Technologique Spatiale et Aéronautique d'Antsiranana


Vu la Constitution,
Vu l'intérêt économique pour Antsiranana,


Titre I - Principes fondamentaux



Article 101. -
Cette présente loi créé l'Agence Technologique Spatiale et Aéronautique d'Antsiranana qui a pour sigle ATSAA.

Article 102. -
L'ATSAA est une entreprise privée. L'actionnariat de cette entreprise est le suivant :
  • Province d'Antsiranana : 20%
  • Société Nationale des Transports Ferroviaires : 20%
  • Kent & Derek : 25%
  • B2IF : 35%
Article 103. -
Le siège de l'ATSAA est à Libertalia.

Article 104. -
La base de lancement et les ateliers sont à Djébu.


Titre II - Base de production



Article 201. -
La province d'Antsiranana met à disposition de l'ATSAA 300 hectares près de Djébu pour la construction des infrastructures nécessaires.

Article 202. -
Cette base de production sera à accès réglementée.

Article 203. -
La protection de cette base de production sera assurée par la Police de la Province.


Titre III - Programmes Spatiaux



Article 301. -
L'ATSAA aura pour objectif de mener à bien 5 programmes :
  • Accès à l'espace (lanceurs)
  • Terre, environnement et climat (sciences et innovation pour le développement durable)
  • Applications grand public (télécoms et navigation)
  • Science et innovation (pour l'astronomie et la physique fondamentale)
  • Sécurité et Défense
Article 302. -
L'ATSAA doit participer au développement des lanceurs qui seront utiliser sur la base de Djébu. Dans cette mission, elle peut s'associer à l'Agence Spatiale Européenne.

Article 303. -
L'ATSAA devra participer à de nombreuses missions d’observation de la Terre en fournissant des instruments ou au niveau de l'exploitation scientifique des résultats.

Article 304. -
L'ATSAA devra participer aux applications grands publics comme les Satellites de télécommunications et de navigation par Satellite.

Article 305. -
Les projets scientifiques et technologiques de l'ATSAA portent sur l'astronomie, l'étude du système solaire, la physique fondamentale et la mise au point de nouvelles techniques spatiales.

Article 306. -
L'ATSAA aura également une mission de Sécurité et Défense afin de permettre à la Frôce de se munir des outils permettant d'assurer sa sécurité.

Titre IV - Programme Aéronautique



Article 401. -
L'ATSAA aura pour mission de développer des avions civiles et militaires pour le marché mondial de l'aéronautique.

Article 402. -
L'ATSAA a le droit de signer des contrats de maintenances avec les companies aériennes.
Fait à Libertalia, le XX/05/92

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Julia Blum, Gouverneur

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Budget pour l'année 93


Vu la Constitution,
Vu l'intérêt économique pour Antsiranana,


Article 1. -
Cette présente loi définit le budget provincial pour l'année 93.

Article 102. -
Le budget est de 7 975 000 000 plz.

Article 103. -
Les dépenses sont les suivantes :
Dépenses de fonctionnement
- Education : 3 250 000 000 plz
- Economie : 800 000 000 plz
- Logement : 100 000 000 plz
- Sécurité : 1 200 000 000 plz
- Environnement : 100 000 000 plz
- Culture & Sports : 90 000 000 plz
- Divers : 300 000 000 plz
TOTAL : 5 840 000 000 plz
Dépenses d'investissements :
- Travaux d'équipements : 1 150 000 000 plz
TOTAL : 1 150 000 000 plz
Dépenses de prestations sociales :
- Revenu Minimum Garanti : 235 000 000 plz
- Aides à l'éducation : 750 000 000 plz
TOTAL : 985 000 000 plz

Article 201. -
Les recettes sont les suivantes
IMPOTS ET TAXES :
- Taxe sur la valeur ajoutée : 4 700 000 000 plz
- Impôt sur le revenu : 1 800 000 000 plz
- Taxe sur les circuits longs de distribution : -
- Taxe sur les produits pétroliers : 480 000 000 plz
- Taxe sur les ordures ménagères : 700 000 000 plz
- Taxe sur l'autorisation de circulation automobile : -
- Taxe professionnelle : 250 000 000 plz
- Taxe sur la propriété immobilière : -
- Taxe sur les établissements bancaires : -
- Taxe sur les logements vacants : -
- Taxe sur les droits de mutation : -
- Taxe sur les organismes de crédit : -
- Taxe sur les importations agricoles : -
TOTAL : 7 930 000 000 plz
AUTRES RECETTES :
- Recettes des amendes pénales : 45 000 000 plz
- Cotisations effectives : -
- Dividendes de la province actionnaire : -
- Taxation particulière à Norijo : -
TOTAL : 45 000 000 plz

Fait à Libertalia, le XX/05/93

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Julia Blum, Gouverneur

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Département de Police d'Antsiranana


Vu la Constitution,
Vu l'intérêt sécuritaire pour Antsiranana,


Titre I - Principes fondamentaux



Article 101. -
Cette présente loi créé le Département de Police d'Antsiranana qui a pour sigle DPA.

Article 102. -
Le DPA regroupe toutes les forces de polices de la Province et des municipalités.

Article 103. -
Le siège du DPA est à Libertalia.

Titre II - Organisation interne



Article 201. -
Le DPA est divisé en plusieurs forces :
  • La Police Provinciale
  • Les Polices Municipales
  • La Brigade d'Intervention Rapide
  • La Brigade Douanière
  • La Direction du Renseignement Intérieur
  • La Police des Polices
Article 202. -
La Police Provinciale est de la responsabilité du Gouverneur de la province. Elle est financée par la province d'Antsiranana.

Article 203. -
La Police Municipale est de la responsabilité des Municipalités. Elle est financée par les communes.

Article 204. -
La Brigade d'Intervention Rapide est spécialisée dans la gestion de crises et les missions dangereuses demandant un savoir-faire particulier. Elle est sous la responsabilité du Gouverneur de la province. Elle est financée par la province d'Antsiranana.

Article 205. -
La Brigade Douanière est de la responsabilité du Gouverneur de la province. Elle est financée par la province d'Antsiranana.

Article 206. -
La Direction du Renseignement Intérieur est de la responsabilité du Gouverneur de la province. Elle est financée par la province d'Antsiranana.

Article 207 -
La Police des Polices est de la responsabilité du Gouverneur de la province. Elle est financée par la province d'Antsiranana. Elle inspecte en particulier l'application des lois, règlements, ordres, instructions et directives, ainsi que des normes et standards. La Police des Polices peut entendre librement l'ensemble des forces de polices de la province et des municipalitées.

Article 208. -
Chacune des entité a un responsable qui siège au Conseil de Sécurité de la Province.

Titre III - Conseil de Sécurité



Article 301. -
Le Conseil de Sécurité regroupe le Gouverneur, le Chef du DPA et l'ensemble des chefs diverses forces.

Article 302. -
Le Chef du DPA est nommé et peut être révoqué à tout moment par le Gouverneur.

Article 303. -
Le Conseil de Sécurité a pour objectif de coordonner les efforts des policiers et de partager les diverses information sur le territoire provincial.
Fait à Libertalia, le XX/05/93

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Julia Blum, Gouverneur

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Projet d'initiative interprovinciale pour la coordination de l'accueil des réfugiés et migrants



TITRE INTRODUCTIF : De la définition de la notion de "réfugiés" et "migrants"

Article 1er.- Le terme de "réfugié" est défini tel que stipulé par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ratifiée par la Frôce.

Article 2.- Le terme "migrant" s'appliquera à toute personne effectuant une migration, c'est-à-dire se déplaçant volontairement dans un autre pays ou une autre région pour des raisons économiques, politiques ou culturelles et de meilleures perspectives d'avenir pour eux et pour leurs familles.


TITRE I : Plan d'Accueil des Réfugiés et Migrants (PARM)

Article 101.- Le Plan d'Accueil des Réfugiés et Migrants (PARM) est un programme interprovincial, ayant pour but d'accueillir et de répondre aux besoins de base (logement, eau, nourriture, vêtements, santé et éducation) des réfugiés et migrants sur le sol frôceux. Les gouvernements provinciaux signataires s'engagent à le mettre en œuvre.

Article 102.- L'ensemble des mairies des provinces signataires sont inscrites automatiquement au PARM. Il appartient aux maires de compléter le dossier d'accueil et de le faire parvenir au Gouvernement provincial.

Article 103.- Dans le cadre dudit PARM, un quota d'accueil minimum d'un réfugié/migrant pour cent habitants doit être respecté par les municipalités.

Article 104.- Sur demande du maire expressément formulée via le dossier d'accueil mentionné dans l'article 103, une municipalité a la possibilité d'accueillir davantage de réfugiés et migrants que le quota imposé.

Article 105.- Il appartient aux municipalités d'accueillir les réfugiés et les migrants dans des centres d'accueil spécifiques, des logements ou des infrastructures municipales décentes, et de répondre aux besoins de base (logement, eau, nourriture, vêtements, santé et éducation), tel que prévu dans le Titre 2 du présent texte.

Article 106.- Chaque Province est chargée de veiller à ce que les municipalités respectent les dispositions des articles 101 à 105.

Article 107.- Les municipalités contrevenantes s'exposent au paiement d'une amende calculée comme suit : Nombre de jours d'infraction constatés x Nombre de réfugiés/migrants manquants pour atteindre le quota x 100 000 pluzins.

Article 108.- L'amende doit être payée dans les 15 jours à compter du premier jour de l'infraction. En cas de non paiement, les municipalités contrevenantes s'exposent à une mise sous tutelle du Gouvernement Provincial.


TITRE II : Accès aux services de base

Article 201.- Les municipalités ou les organismes liés par le PARM sont tenus de garantir l'accès aux réfugiés et aux migrants à trois types d'hébergement décent et fonctionnel selon leurs capacités: les centres d'hébergement, les hébergements privatifs, les hébergements d'initiatives citoyennes.

Article 202.- Est considérée comme centre public d'hébergement décent et fonctionnel toute infrastructure placée sous l'autorité déléguée ou la supervision administrative et sanitaire d'un organisme public de santé ou subventionné et reconnu comme tel, fournissant une possibilité de séjour de nuit d'au minimum d'un lit pour huit mètre carré au sol au maximum dans les zones spécifiquement dédiées au logement, ayant le capacité de fournir des moyens sanitaires de bases telles que des salles d'eau et des restaurations, offrant aux réfugiés un colis de base pour l’hygiène ainsi qu'un soutien, un suivi de la procédure d’asile et un accompagnement social, disposant de capacité d'accompagnement médical et d'espaces de scolarisation obligatoire des enfants mineurs, offrant la possibilité d'effectuer pour les réfugiés d'activités culturelles et sportives.

Article 203.- Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel privatif toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un logement privatisé, à côté duquel il dispose des possibilités sanitaires de base telle qu'une salle d'eau et d'une salle de restauration ou d'un espace cuisine équipée.

Article 204.- Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel d'initiative citoyenne toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un espace de logement privatisé en cohabitation et au sein d'un lieu de résidence de propriété privée mis-à-disposition par des particuliers sur leur propre initiative en partenariat avec les autorités publiques administratives et sanitaires publiques ou reconnues comme tel.

Article 205.- Les municipalités ou les organismes liés par le PARM sont tenus de garantir l'accès aux réfugiés et aux migrants à l'eau, la nourriture, les vêtements, la santé et l'éducation.

Article 206.- Chaque commune se doit de garantir un accès pérenne à l'eau potable, ainsi que des distributions de repas adaptées aux besoins des réfugiés et migrants, et ce, dans des conditions dignes.

Article 207.- Chaque commune se doit de garantir un accueil de jour comme de nuit spécialisé afin de mettre à l'abri les mineurs et les femmes dans des locaux dédiés à cet effet.

Article 208.- Chaque commune se doit de mettre à disposition un lieu spécifique où les réfugiés et migrants puissent se reposer, se laver et envisager la suite de leur parcours migratoire.

Article 208.- Chaque commune se doit de lancer un programme de collecte de vêtements et de chaussures en bon état, afin de venir en aide aux réfugiés et aux migrants.

Article 209.- Une Aide Médicale Fédérale (AMF) destinée à prendre en charge les dépenses médicales des réfugiés et migrants est créée.

Article 210.- Les Provinces signataires devront prendre les mesures nécessaires afin d'assurer un accès effectif à une scolarité ou à une formation professionnelle, y compris après 16 ans, à tous les mineurs réfugiés ou migrants. Ces mineurs doivent en outre être accompagnés, dans leur recherche de scolarisation ou de formation, par les services auxquels ils sont confiés.



Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Enrique Mataró, Vice-Chancelier chargé de la Coopération Interrégionale
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Julia Blum

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Esther Mas-Bertrand
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouverneur

Message par Esther Mas-Bertrand »

Révision générale de la fiscalité provinciale


Vu la Constitution,
Vu le Code de la Taxation provinciale,


Article 1.- L'article 102 du Code de la taxation provinciale est modifié comme suit :
Article 102a.- Sauf disposition contraire, la taxe sur la valeur ajoutée est fixée au taux de 5%.
Article 102b.- Par dérogation, la taxe sur la valeur ajoutée est fixée ;
- à 0.5 % pour les produits suivants ; fruits, légumes, viandes, poissons, eau, lait, produits laitiers, oeufs, farines, féculents, pain, nourriture pour animaux, prestations médicales, médicaments, services d'aide à la personne, énergie, transports, bien d'occasion,
- à 3 % pour les services et produits suivants ; restauration, hôtellerie, biens culturels, abonnement, travaux immobiliers d'entretien, réparations domestiques, matériaux écologiques, véhicules écologiques,
- à 18 % pour la catégorie des produits de luxe, électroménagers, des aliments gras et sucrés, des services d'avocat et de notaire, des services de restauration rapide,
- à 35% pour les jeux de hasard,
- à 45% pour tous les produits composés d'alcool au volume minimum de 5% et à 30% en deçà,
- à 65% pour les produits du tabac et accessoires ou produits destinés à la consommation du tabac.
Article 2.- L'article 103 du Code de la taxation provinciale est modifié comme suit ;
Article 103.- L'impôt sur le revenu est fixé à 8% du revenu du foyer.
Article 3.- L'article 104 du Code de la taxation provinciale est modifié comme suit ;
Article 104.- La taxe provinciale sur les hydrocarbures qui vise les produits destinés à l'usage en tant que carburant est fixée comme suit
- Essence : 0,15 plz / litre
- Diesel : 0,15 plz / litre
- Biocarburants : 0.05 plz / litre
La taxe provinciale sur les hydrocarbures constitue un droit d'accise à la charge des exploitants au profit des finances publiques provinciales.
Article 4.- L'article 104 du Code de la taxation provinciale est modifié comme suit ;
Article 105. -
La taxe sur les ordures ménagères est fixée à 4 plz par kilo de déchets.
Article 5.- L'article 105 du Code de la taxation provinciale est modifié comme suit ;
Article 106.- Les taxes suivantes sont rétablies ;
- à hauteur de 2% pour la taxe sur les institutions financières privées
- à hauteur de 5% pour la taxe sur la propriété immobilière
- à hauteur de 250 plz pour l'Autorisation de circulation automobile
- à hauteur de 5% pour la taxe sur les circuits longs de distribution
Article 6.- Le Code de la taxation provinciale est renommé Code de la fiscalité provinciale.

Fait à Libertalia,
Le XX/XX/XX,
Oskar Taittinger-Rajoel,
Ministre provincial du développement économique et de la taxation
Caroline Esther Judith Mas-Bertrand,
Gouverneure de la Province d'Antsiranana

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Hery Rasao
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Message par Hery Rasao »

Loi provinciale relative au soutien aux associations caritatives

Titre I - Des associations caritatives

Article 101.-[/b]
Le titre d’associations caritatives est attribué par le ministère provincial de la Culture.

Article 102.-
Seules les associations remplissant les critères suivant peuvent être définies comme des associations caritatives :
- But non lucratif
- Actions d’assistances à autrui

Article 103.-
Le titre d'associations caritatives est renouvelé tous les trois ans.

Titre II - Des aides

Article 201.-
Il est crée le site www.associations-caritatives.gouv.fc .

Article 202.-
Ce site doit contenir :
- Des sections réservées à l'actualité des actions menée
- Des sections réservées aux descriptions des associations
- Des sections réservées aux dons

Article 203.-
La province prend à sa charge 50% des loyers des locaux des associations caritatives.

Article 204.-
Toute association le désirant peut demander des subventions via un dossier adressé au Ministère de la Culture. La réponse devra être apportée sous quinzaine.

Article 205.-
L'ensemble des dépenses liées à la présente loi seront prises sur le budget "Investissement" de la province.
Fait à Libertalia,

Grégoire Mahefarinoro, Ministre délégué des Affaires Sociales
Lise Rabenala, Ministre déléguée à la Culture
Hery Rasao, Gouverneur

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Re: Dépôt des projets de lois - Gouverneur

Message par Hery Rasao »

Loi portant à la réforme de la notation

Titre I - De la notation

Article 101.-[/b]
Toutes les notes chiffrées sont proscrites pour les écoles primaires, les écoles élémentaires et les collèges.

Article 102.-
Les professeurs doivent désormais choisir un niveau d'acquisition pour chaque compétence attendue.

Article 103.-
Les niveaux de d'acquisition sont les suivants :
- Non acquis
- Peu acquis
- Base acquise
- Presque acquis
- Acquis

Article 104.-
Ces niveaux d'acquisition peuvent être présentés par couleur, par lettre ou par chiffre. Ce choix appartient à l'établissement.

Titre II - Des sujets communs

Article 201.-
Il est crée le site www.base-antsiranaise-d-evaluation.gouv.fc .

Article 202.-
Ce site n'est accessible que par les enseignants par le biais de codes.

Article 203.-
Ce site contient 3 sujets différents avec des barèmes détaillés par notion du programme.

Article 204.-
Pour évaluer une notion le professeur doit choisir un de ces 3 sujets.
Fait à Libertalia,

Sennen Ratsimialona, Ministre de l'Éducation et de la Jeunesse
Hery Rasao, Gouverneur

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Re: Dépôt des projets de lois - Gouverneur

Message par Hery Rasao »

Loi portant au financement de la vie politique


Titre I - De la Commission Provinciale du Financement Politique (CPFP)

Article 101.-
La Commission Provinciale du Financement Politique (CPFP) est une agence indépendante chargée de veiller au bon respect des normes de financement de la vie politique.

Article 102.-
Cette Commission est autorisée à bloquer des financements à des partis politiques.

Titre II - Financement par la province

Article 201.-
Tout mouvement politique représenté dans les institutions provinciales est en droit de toucher 2 millions de pluzins chaque année.

Article 202.-
Tout mouvement politique ayant obtenu plus de 10% aux dernières élections provinciales est en droit de toucher 2 millions de pluzins.

Article 203.-
Tout mouvement politique étant représenté dans au moins de conseils municipaux de préfecture est en droit de toucher 500 000 pluzins.

Article 204.-
Tout mouvement politique ayant participé aux élections municipales dans une préfecture mais n'ayant pas obtenu de sièges est en droit de toucher 100 000 pluzins.

Titre III - Campagne électorale et remboursement

Article 301.-
Chaque liste provinciale ou municipale est tenue de posséder un compte à la Banque de Frôce.

Article 302.-
Il peut être alimenté par :
- Dons
- Prêt bancaire
- Dons du mouvement politique

Article 303.-
Le plafond de dépenses maximales pour une campagne provinciale est fixé à 7 millions de pluzins. Ce plafond variera chaque année en fonction de l'inflation.

Article 304.-
Le plafond de dépenses maximales pour une campagne municipales est fixé à 1 millions de pluzins. Chaque municipalité peut revoir ce plafond à la baisse.

Article 305.-
Toute liste provinciale ayant récolté plus de 12% des suffrages est remboursée dans son intégralité.
Toute liste provinciale ayant récolté entre 8% et 11,99% des suffrages est remboursée à 80%.
Toute liste provinciale ayant récolté entre 5% et 7,99% des suffrages est remboursée à 70%.
Toute liste provinciale ayant récolté entre 3% et 4,99% des suffrages est remboursée à 30%.
Toute liste provinciale ayant récolté moins de 2,99% des suffrages n'est pas remboursée.

Article 306.-
Toute liste municipale ayant récolté plus de 15% des suffrages est remboursée dans son intégralité.
Toute liste municipale ayant récolté entre 11% et 14,99% des suffrages est remboursée à 80%.
Toute liste municipale ayant récolté entre 7% et 10,99% des suffrages est remboursée à 70%.
Toute liste municipale ayant récolté entre 5% et 6,99% des suffrages est remboursée à 30%.
Toute liste municipale ayant récolté moins de 4,99% des suffrages n'est pas remboursée.
Fait à Libertalia,

Sylvie RAVALOMANANA, Ministre de la Sécurité et de la Justice
Arisoa Ratsimiziva, Ministre déléguée à la Justice
Hery Rasao, Gouverneur

[/quote]
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Re: Dépôt des projets de lois - Gouverneur

Message par Hery Rasao »

Loi relative au droit de grève


Titre I - Du service public

Article 101.-
Les policiers, gardiens de prison, magistrats, et pompiers ont droit à deux jours mensuels de grève éventuelle sauf cas prévus dans l'article 105.

Article 102.-
Le reste du service public n'a aucune limite de durée maximale de grève.

Article 103.-
Toute grève dans le service public devra suivre à un dépôt de préavis plus de 48 heures précédant le début de la grève.

Article 104.-
Toute personne ou groupe de personne ne respectant pas cet article 103 engage sa responsabilité juridique.

Article 105.-
En cas de conflit social de force majeur, le gouverneur est autorisé à prolonger cette durée.

Titre II - Dans le secteur privé

Article 201;-
Toute grève dans le secteur privé devra suivre à un dépôt de préavis.

Article 202 :
Toute personne ou groupe de personne ne respectant pas cet article 201 engage sa responsabilité judiciaire.

Article 203.-
Chaque préavis devra être déposé 48 heures avant le début effectif de la grève.
Fait à Libertalia,

Pascal Ravaonirina, Ministre des Affaires Sociales
Hery Rasao, Gouverneur d'Antsiranana

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