Decet imperatorem stantem mori
FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie
Vu la Constitution,
Vu l'article premier de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen,
Vu le meurtre de 19 civils palestiniens par des soldats de Tsahal à la frontière avec la Bande de Gaza lors de la "marche du retour" de mars 092,
Vu les bombardements perpétrés par l'État d'Israël le 14 mai 093 sur la Bande de Gaza dont le bilan s'élève à 59 morts civiles,
Vu les bombardements perpétrés par l'État d'Israël le 8 août 094 sur des positions civiles de la Bande de Gaza, faits d'une réaction disproportionnée à des roquettes tirées par le Hamas sur une zone inhabitée d'Israël,
Vu le non-respect répété du droit international et les discriminations raciales pratiquées par l'État d'Israël,
Considérant que maintenir des relations diplomatiques officielles avec l'État d'Israël revient à accepter ses agissements inacceptables,
Titre I : De la rupture des liens diplomatiques
Article 101 :
Les relations diplomatiques entre la Fédération de Frôce et l'État d'Israël sont rompues unilatéralement à compter de la publication du présent arrêté.
Article 102 :
L'ensemble des bâtiments diplomatiques représentant l'État d'Israël sur le sol de la Fédération de Frôce doivent cesser totalement leurs activités dans un délai de trente jours à compter de la publication du présent arrêté.
Article 103 :
L'ensemble des diplomates et officiels de l'État d'Israël ont trente jours pour quitter le territoire de la Fédération de Frôce à compter du présent arrêté.
Article 104 :
En cas de non-respect des obligations imposées par l'article 3 du présent décret, les autorités procéderont par la force à l'expulsion du territoire frôceux des personnes concernées.
Titre II : Des sanctions économiques
Article 201 :
Un embargo total d’une durée d’un an est mis en place à compter de la publication du présent décret, sur la totalité des produits alimentaires importés depuis l’État d’Israël.
Article 202 :
Toute activité financière, bancaire ou immobilière effectuée par une entreprise de droit israélien est interdite sur le territoire frôceux à compter de la publication du présent décret, ce pour une durée d’un an.
Article 203 :
Toute action de change du Shekel vers le Pluzin ou du Pluzin vers le Shekel est proscrite sur le territoire frôceux à compter de la publication du présent décret, ce pour une durée d’un an.
Fait à Aspen,
Le 22 août de l'an 094
Aritz Alves Alarcón, Ministre Fédéral de la Diplomatie et de la Défense,
Esteban Belmonte, Ministre Fédéral du Budget,
Mats Maessen, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar