[centrer][centrer]FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie
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Décret fédéral portant sur l'organisation de l'Ordre de la Croix d'Argent[/centrer]
Article 1 :
L'Ordre de la Croix d'Argent est placé sous l'autorité de l'Imperatore qui est chargé de remettre la Croix d'Argent aux citoyens Frôceux répondant aux critères présentés dans l'article 2.
Article 2 :
La Croix d'Argent ne peut être accordée que sous les critères suivants :
- l'individu bénéficiaire doit être citoyen frôceux et électeur depuis plus de trois mois.
- l'obtention doit être adoptée à l'unanimité par le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent, dont la structure et la composition sont décrites à l'article 3, du présent texte.
- l'individu doit avoir un casier judiciaire vierge.
- l'individu doit avoir réalisé un travail ayant valorisé ou sérieusement aidé l'Etat frôceux.
Article 3:
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent est composé des personnes suivantes :
- le Grand-Maître de l'Ordre de la Croix d'Argent, qui est l'Imperatore en fonction.
- les Grands-Officiers de l'Ordre, qui sont le Chancelier Suprême en fonction ainsi que ses prédécesseurs.
- les Commandeurs de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes nommées à ce titre, généralement au mérite exceptionnel.
- les Chevaliers de l'Ordre, qui regroupent toutes les personnes ayant été nommées à ce titre, généralement au mérite élevé.
Le Grand-Maître est chargé d'ouvrir les débats et les votes du Conseil. Les débats doivent durer entre 48 heures et 5 jours, les votes doivent durer entre 48 heures et 72 heures.
Article 4:
Le Conseil de l'Ordre de la Croix d'Argent a l'initiative de la procédure d'obtention de la Croix d'Argent pour un individu. L'Imperatore et le Chancelier Suprême en exercice peuvent initier une procédure.
Exceptionnellement, un groupe de dix citoyens au minimum peuvent présenter et déposer une demande d'obtention pour un individu. La demande n'est valable que si les conditions de l'article 2 sont respectées.
Article 5:
L'attribution de la Croix d'Argent ne peut se faire qu'une fois dans l'existence d'un individu. Toute personne la déclinant ne pourra pas se la voir reproposée.
Article 6:
L'obtention de la Croix d'Argent induit une prime annuelle payé par l'Etat, définie ainsi :
- Grand-Maître de l'Ordre la Croix d'Argent : pas de prime.
- Grand-Officier : Prime de 127,5 plz
- Commandeur : prime de 78,9 plz
- Chevalier de l'Ordre : 32 plz
Article 7:
La Croix d'Argent est attribuée de façon nominative par décret de l'Imperatore au Journal Officiel, et contresigné par la Chancellerie, après accord à l'unanimité du Conseil de l'Ordre et accord tel que défini par l'article 2.
Article 8:
La Croix d'Argent peut-être retirée en cas d'infractions criminelles ou délictuelles prévues par le Code Pénal, en cas de non respect des principes constitutionnels et si la bonne conduite au sein de la vie publique est entravée. Le retrait se fait par abrogation du décret d'obtention. Tout recours est possible auprès de la Cour Suprême dans un délai de 70 jours.
Arthur Lubenac,
Chancelier Suprême