Registre des décisions de la Cour Suprême

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Julian Valmont
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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Julian Valmont »

DE-90-11-15 de la destitution du Gouverneur de Tyrsènie

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La Cour,

Vu la Constitution,
Vu la requête émise par Charlotte Flechmann-De Kervern.


Considérant que l'article 47 de la Constitution dispose : " Chaque province est dirigée par un Gouverneur…Son mandat prend fin par une destitution pour inactivité supérieure à 10 jours prononcée par la Cour Suprême… "

Considérant que monsieur Léo Dowranl s'est absenté depuis 21 jours

DÉCIDE

Article unique : Monsieur Léo Dowranl est destitué de son mandat de Gouverneur de Tyrsènie.

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Alicia Núñez-Finacci
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Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-91-01-01 Concernant l'interdiction des signes de ralliement à l'extrême droite

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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu la loi du 17 décembre de l'an 57 sur l'excès de pouvoir,
Vu l'arrêt "Ville d'Assolac" de la Cour Suprême en date du 20 janvier de l'an 52,


Considérant qu'en son article 73 la Constitution dispose "Tous les textes créateurs de normes peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de dix jours après adoption par l'Assemblée compétente, par n'importe quelle personne y ayant un intérêt légitime."
Considérant que monsieur Aritz Alves Alarcón est un dirigeant de la Coalition Unifiée des Libertins, parti ayant attribué à monsieur Jean Bournay le poste de maire de Dos Castillos.

Considérant qu'en ses articles 6 à 11, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales établit l'ordre public comme critère limitatif aux libertés énoncées par celle-ci.
Considérant que l'ordre public est usuellement défini comme un état social caractérisé par la paix, la sûreté et la sécurité publiques.
Considérant que par sa jurisprudence constante, la Cour Suprême exige des tribunaux administratifs le respect d'une stricte exigence de proportionnalité.
Considérant que la ville de Dos Castillos n'a établi aucune circonstance locale de nature à justifier une mesure aussi radicale qu'une interdiction totale.

Considérant toutefois que l'attribution de dommages et intérêts est une compétence exclusive du juge du fond.
Considérant également que la mauvaise foi de monsieur Bournay ne peut être établie.

DÉCIDE

Article 1er : Monsieur Aritz Alves Alarcón est reconnu comme étant fondé à agir.
Article 2 : L'arrêté municipal n°20180102DC est déclaré inconstitutionnel dans son ensemble et est de facto abrogé avec effet immédiat.
Article 3 : Aucune mesure supplémentaire ne sera prononcée à l'encontre de monsieur Jean Bournay

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Alicia Núñez-Finacci
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Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-91-01-02 Concernant la mise en place de la semaine de 32 heures

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Vu la Constitution,
Vu la loi du 17 décembre de l'an 57 sur l'excès de pouvoir,
Vu l'arrêt "Liqbot" de la Cour Suprême en date du 13 novembre de l'an 90,


Considérant qu'en son article 73 la Constitution dispose "Tous les textes créateurs de normes peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de dix jours après adoption par l'Assemblée compétente, par n'importe quelle personne y ayant un intérêt légitime."
Considérant que madame Céline Braud occupe le poste de députée provinciale de Septimanie.
Considérant que sa requête porte sur les compétences de la province.

Considérant qu'en son article 57 la Constitution dispose que les provinces sont compétentes en ce qui concerne le développement économique et les affaires sociales, ce qui inclut la réglementation du travail.
Considérant que par sa jurisprudence, la Cour Suprême a établi que cette compétence était exclusive.

Considérant toutefois que l'attribution de dommages et intérêts est une compétence exclusive du juge du fond.
Considérant également que la mauvaise foi de monsieur Bournay ne peut être établie.

DÉCIDE

Article 1er : Madame Céline Braud est reconnue comme étant fondée à agir.
Article 2 : L'arrêté municipal n°20180102DC2 est déclaré inconstitutionnel dans son ensemble et est de facto abrogé avec effet immédiat.
Article 3 : Aucune mesure supplémentaire ne sera prononcée à l'encontre de monsieur Jean Bournay

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Alicia Núñez-Finacci
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Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-91-01-03 Concernant l'identité visuelle de la ville de Dos Castillos

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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu la loi du 17 décembre de l'an 57 sur l'excès de pouvoir,
Vu l'arrêt "Ville d'Assolac" de la Cour Suprême en date du 20 janvier de l'an 52,


Considérant qu'en son article 73 la Constitution dispose "Tous les textes créateurs de normes peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de dix jours après adoption par l'Assemblée compétente, par n'importe quelle personne y ayant un intérêt légitime."
Considérant que monsieur Aritz Alves Alarcón est un dirigeant de la Coalition Unifiée des Libertins, parti ayant attribué à monsieur Jean Bournay le poste de maire de Dos Castillos.

Considérant qu'en ses articles 6 à 11, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales établit l'ordre public comme critère limitatif aux libertés énoncées par celle-ci.
Considérant que l'ordre public est usuellement défini comme un état social caractérisé par la paix, la sûreté et la sécurité publiques.

Considérant qu'imposer à une commune toute entière la symbolique d'une idéologie quelle qu'elle soit est de nature à troubler l'ordre public en portant atteinte à de nombreuses sensibilités idéologiques.
Considérant que cette atteinte potentielle est manifestement disproportionnée à l'objectif recherché.

Considérant que les dispositions de l'article 62 de la Constitution fondent la commune à maintenir l'ordre public mais en aucun cas à en altérer ses contours.

Considérant toutefois que l'attribution de dommages et intérêts est une compétence exclusive du juge du fond.
Considérant également que la mauvaise foi de monsieur Bournay ne peut être établie.

DÉCIDE

Article 1er : Monsieur Aritz Alves Alarcón est reconnu comme étant fondé à agir.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté municipal n°20180105DC est déclaré inconstitutionnel et est de facto abrogé avec effet immédiat.
Article 3 : Aucune mesure supplémentaire ne sera prononcée à l'encontre de monsieur Jean Bournay

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Issa Koumba Ndongo-Ondoa
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Message par Issa Koumba Ndongo-Ondoa »

DE-91-01-03 Concernant les décisions arbitraires prises par le Président de l'Assemblée Fédérale, Victor Karlsson.

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LA COUR

Vu la Constitution,
Vu la loi du 17 décembre de l'an 57 sur l'excès de pouvoir,
Vu la saisine de la Cour Suprême sur certaines prises de décision jugées arbitraire,


Considérant qu’en son article 41 la Constitution dispose « L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement Fédéral et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Fédérale. »
Considérant que Monsieur Karl Lacroix-Hanke occupe le poste de député et de ministre en charge de la Diplomatie et de la Défense.
Considérant que sa requête porte sur les compétences de l’Assemblée fédérale.

Considérant qu’en son article 40 la Constitution dispose « Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de l'Assemblée Fédérale. »
Considérant alors que le Président de l’Assemblée Fédérale en exercice est en droit d'apposer des règles « par coutumes » quant à l’organisation des sessions parlementaires.
Considérant qu’en son article 38 la Constitution dispose « Le Président de l'Assemblée Fédérale doit nommer un Vice-Président qui le remplace en cas d'absence temporaire. Le Vice-Président doit être issu d'un parti différent au sien. »

Considérant toutefois qu'un rappel à la loi est une compétence exclusive du juge du fond.
Considérant que certains actes commis par le Président de l’Assemblée Fédérale relèvent d’un excès de pouvoir.

DÉCIDE

Article 1 : Les ajournements concernant le traité d’extradition et l’accord de protection militaire sont annulés. Il est demandé au Président de l’Assemblée de reconduire les débats pour une durée qu’il aura lui-même fixée.
Article 2 : En ce qui concerne les projets de lois qui ont été proposés et dont aucun argumentaire n’a été présenté, la Cour Suprême reconnaît que les décisions prises par le Président de l’Assemblée sont légitimes.
Article 3 : La Cour Suprême impose au Président de l’Assemblée de procéder à la nomination d’un Vice-Président au regard de l’article 38 de la Constitution.

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Julian Valmont
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Message par Julian Valmont »

DE-91-02-28

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La Cour,

Vu la Constitution,
Vu la requête émise par Karl Lacroix-Hanke.


Considérant que les partis peuvent nommer des indépendants comme apparentés et donc comme députés.

Considérant qu’en quittant leurs partis respectifs ADF et MPD, messieurs Lacroix-Hanke et Brimont sont devenus des indépendants, et de fait ont droit à un statut d’apparenté.

Considérant que la place des deux hommes sur les listes fédérales ne peut être remise en cause que par une décision explicite des partis qu’ils ont quitté.

Considérant l’absence de toute décision explicite allant dans ce sens.

DÉCIDE

Article 1er : Messieurs Karl Lacroix-Hanke et Olivier Brimont gardent leurs sièges de député
Article 2 : Les votes des messieurs Karl Lacroix-Hanke et Olivier Brimont doivent être comptabilisés.

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Alicia Núñez-Finacci
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Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-92-03-01 Concernant la nationalisation de "Keep Automobile"

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Vu la Constitution,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu la Résolution 1803 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies relative à la souveraineté permanente sur les ressources naturelles


Considérant qu'en son article 73 la Constitution dispose "Tous les textes créateurs de normes peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de dix jours après adoption par l'Assemblée compétente, par n'importe quelle personne y ayant un intérêt légitime."
Considérant que monsieur Olivier Brimont est député fédéral, représentant a cet effet l'opposition démocratique au Gouvernement Fédéral.

Considérant qu'en l'article 1er de son protocole n°1, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales stipule "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international."
Considérant que les résolutions de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies constituent une source importante de création de droit coutumier international.

Considérant que l'article 4 de la Résolution 1803 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies déclare "La nationalisation, l'expropriation ou la réquisition devront se fonder sur des raisons ou des motifs d'utilité publique, de sécurité ou d'intérêt national, reconnus comme primant les simples intérêts particuliers ou privés, tant nationaux qu'étrangers. Dans ces cas, le propriétaire recevra une indemnisation adéquate, conformément aux règles en vigueur dans l'Etat qui prend ces mesures dans l'exercice de sa souveraineté et en conformité du droit international."
Considérant qu'il n'a été établi ni indemnisation adéquate ni procédure de définition de celle-ci.

Considérant que l'article 34 de la Constitution dispose " Un texte qui n'entrainerait ni impact budgétaire, ni changement au régime des libertés publiques ni altération au droit de la nationalité peut être adopté par voie de décret fédéral. Un décret fédéral restera normativement inférieur à une loi fédérale en toute circonstance."
Considérant que la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales est une source créatrice de libertés publiques.
Considérant que le droit de propriété est protégé par le protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Considérant que les articles 33, 57 et 62 de la Constitution établissent les compétences de chaque collectivité.
Considérant que l'article 57 de la Constitution attribue une compétence exclusive de développement économique de la province.
Considérant que pour justifier l'utilité publique de la nationalisation, l'article 3 du décret attaqué dispose "La nationalisation est temporaire et a pour but de préserver l'activité économique du groupe mise en danger par sa direction."
Considérant que les expropriations fondées sur l'opportunité économique relèvent du développement économique de la province concernée.

DÉCIDE

Article 1er : Monsieur Olivier Brimont est reconnu comme étant fondé à agir.
Article 2 : Le décret fédéral du 12 mars de l'an 92 portant à nationalisation de "Keep Automobile" est déclaré inconstitutionnel et est de facto abrogé avec effet immédiat.
Article 3 : Il est ordonné aux autorités expropriantes de proposer une juste indemnité dans le corps de leur décision ou à défaut d'établir une procédure équitable devant la justice ou par voie d'arbitrage.
Article 4 : La voie réglementaire est strictement interdite pour les questions ayant trait au droit de l'expropriation.
Article 5 : Les Assemblées Provinciales ont compétence exclusive pour procéder aux expropriations fondées sur l'opportunité économique.

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Message par Julian Valmont »

DE-92-03-24 De l'initiative des lois

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La Cour,
Vu la Constitution,
Vu la requête émise par Vincent De Salvo, en sa qualité de député fédéral


Considérant que l’article 17 de la constitution dispose : « Les textes publiés au Journal Officiel sont signés par l'Imperator et les Ministres responsables et sont contresignés par le Chancelier Suprême. »

Considérant que l’Article 22 de la Constitution dispose : « Le Chancelier Suprême dirige l'action du Gouvernement Fédéral. Il assure l'exécution des lois fédérales et signe les décrets…»

De fait, le Chancelier Suprême est seul habilité de contresigner les lois, et ce contreseing exprime la collaboration des autorités politiques et l'engagement du Chancelier Suprême et du gouvernement à assurer l'exécution de ces lois.

Le contresignataire n'est donc pas coauteur de la loi contresignée, de fait, le contreseing correspond à une règle de forme et non à une règle de compétence. En conséquence, la présence sur un texte de loi d’un contreseing qui n’était pas requis n’affecte pas la légalité du projet de loi.

Toutefois, si la contre-signature du projet de loi par le directeur du cabinet n’affecte pas la légalité de celui-ci, il est obligatoire de voir apparaître la signature du ministre auquel le cabinet est rattaché.

Considérant que l’article 41 de la constitution dispose : « L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement Fédéral et aux députés. Les dépositaires d'un projet ou d'une proposition de loi ont le devoir de formuler un argumentaire devant l'Assemblée Fédérale. »

Considérant que le gouvernement est constitué des ministres et du Chancelier Suprême, c’est à eux seuls que revient la charge de soutenir les textes proposés devant l’Assemblée Fédérale.

Considérant que Jean Bournay en tant que député a la compétence nécessaire pour déposer des textes et de les soutenir, néanmoins Jean Bournay a défendu ce texte transmis par le gouvernement en sa qualité de Directeur de cabinet et au nom du gouvernement. De fait, ceci n’affecte pas le processus législatif au sein de l’assemblée Fédérale, cependant les débats ne peuvent démarrer officiellement que si le ministre concerné ou le Chancelier Suprême défend le texte proposé.

Décide :

Article 1 : Les projets de lois à l’initiative du Gouvernement, doivent être soutenus soit par le Chancelier Suprême, soit par l’intermédiaire du ministre concerné.
Article 2 : Les débats à l’Assemblée Fédérale ne commencent qu’une fois les projets soutenus par le Chancelier Suprême ou le Ministre concerné.
Article 3 : Les projets de loi à l’initiative du gouvernement doit impérativement être signés par les ministres concernés.

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Re: Registre des décisions de la Cour Suprême

Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-93-05-01 Concernant la constitutionnalité du projet de loi visant à encadrer les interactions entre les banques et les clients

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Vu la Constitution,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,


Sur le premier moyen,

Considérant que les dispositions de l'article 44 de la Constitution disposent que sont inconstitutionnels les articles dépourvus de tout lien avec le titre du texte de loi.
Considérant que le montant des frais bancaires est de nature à influer sur la relation entre les banques et leurs clients.

Sur le second moyen,

Considérant qu'il n'existe dans le bloc de constitutionnalité pas de disposition mettant en place un droit spécifique à la concurrence libre et non faussée.


DÉCIDE

Article unique : La saisine de monsieur Olivier Brimont est rejetée.

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Message par Alicia Núñez-Finacci »

DE-93-05-02 Concernant la légalité de l'arrêt de la ville d'Etchegorda

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Vu la Constitution,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
Vu l'arrêt "Ville d'Assolac" de la Cour Suprême en date du 20 janvier de l'an 52,


Considérant que le Bunker Social a ouvertement revendiqué l'occupation illégale de deux immeubles.
Considérant que le fait que le Bunker Social revendique la commission d'actes illégaux constitue un motif légitime d'estimer qu'il puisse attenter à l'ordre public.

Considérant toutefois que faire figurer le terme d'attaque dans les motifs est clairement excessif.
Considérant cependant qu'une exagération rhétorique n'est pas suffisante à vider l'acte de sa substance.

Considérant également qu'en ses articles 6 à 11, la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales établit l'ordre public comme critère limitatif aux libertés énoncées par celle-ci.
Considérant que l'ordre public est usuellement défini comme un état social caractérisé par la paix, la sûreté et la sécurité publiques.
Considérant que par sa jurisprudence constante, la Cour Suprême exige des tribunaux administratifs le respect d'une stricte exigence de proportionnalité.

Considérant qu'interdire une manifestation est reconnu comme une faculté usuelle du maire dans la mesure où il existe un risque significatif à l'ordre public.
Considérant que la revendication de la commission d'actes illégaux par le mouvement social est un motif légitime.

Considérant toutefois que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué constituent une interdiction définitive de manifester de facto pour le Bunker Social.
Considérant que les faits revendiqués par le Bunker Social ne sauraient être considérés comme suffisamment graves pour justifier une interdiction définitive d'attroupement.

DÉCIDE

Article 1er : La Cour proclame la suspension de l'article 4 de l'arrêt municipal AM-93018 de ville d'Etchegorda et invite la mairie d'Etchegorda à adopter une norme plus précise.
Article 2 : Cette décision ne vaut pas autorisation tacite pour le Bunker Social d'organiser une manifestation non déclarée.

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