Proposition de loi visant à amender le Règlement de l'Assemblée Fédérale
Article 1. -
L'article 2101 ci-après :
Article 2101 :
Le Chancelier Suprême, ainsi que le Vice-Chancelier lorsque celui-ci exerce les prérogatives du Chancelier dans les limites stipulées par l'article 28 de la Constitution, sont habilités à déposer les projets de Loi votés en Conseil des ministres auprès du Bureau de la Présidence de l’Assemblée Fédérale.
Est modifié ainsi :
Article 2101 :
Le Chancelier Suprême, ainsi que le Vice-Chancelier lorsque celui-ci exerce les prérogatives du Chancelier dans les limites stipulées par l'article 28 de la Constitution, sont habilités à déposer les projets de Loi votés en Conseil des ministres auprès du Bureau de la Présidence de l’Assemblée Fédérale.
Les Députés Fédéraux sont habilités à déposer des propositions de loi sous réserve qu'un groupe d’au moins un dixième des députés y ait apposé sa signature.
Article 2. -
Le chapitre 2 du IIème titre est renommé ainsi : "Chapitre 2 - L'examen des textes".
Toute notion de première lecture dans le règlement est supprimée.
Article 3. -
L'article 2201 ci-après :
Article 2201 :
Le calendrier des examens des textes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 20 jours suivant son dépôt.
Est modifié ainsi :
Article 2201 :
Le calendrier des examens des textes est à la discrétion du Président de l’Assemblée Fédérale. Toutefois, un recours auprès de la Cour Suprême pourra être lancé si un texte n’est pas mis au débat dans les 15 jours suivant son dépôt.
Article 4. -
L'article 2202 ci-après :
Article 2202 :
Ne peut être examinés simultanément en 1ère lecture que 3 projets et/ou propositions de Loi, sauf cas exceptionnels. Ne sont pas compris les Lois de finances, ni les textes à caractère diplomatique.
Est modifié ainsi :
Article 2202 :
Ne peut être examinés simultanément en 1ère lecture que 5 projets et/ou propositions de Loi, sauf cas exceptionnels. Ne sont pas compris les lois de finances, les livrets blancs de la Défense, les ordonnances, ni les textes à caractère diplomatique.
Article 5. -
L'article 2205 ci-après :
Article 2205 :
L’examen en 1ère lecture est d’une durée de 72 heures (3 jours) à compter de la déclaration préalable.
L’examen en 1ère lecture d’une Loi de Finance est d’une durée de 120 heures (5 jours) à compter de la déclaration préalable.
Est modifié ainsi :
Article 2205 :
L’examen d'un texte est d’une durée de 72 heures (3 jours) à compter de la déclaration préalable.
L’examen d’une loi de finances peut être rallongé d’une durée de 48 heures (2 jours) supplémentaires, à la demande d'au moins un dixième des Députés Fédéraux, ou sur proposition du Chancelier Suprême.
Article 6. -
L'article 2206 ci-après :
Article 2206 :
Le débat se poursuit en séance publique au-delà de l’examen en 1ère lecture, jusqu’à la fin des votes.
Est modifié ainsi :
Article 2206 :
Le débat prend fin dès l'ouverture du vote du texte ou des amendements.
Article 7. -
L'article 2304 ci-après :
Article 2304 :
L’examen et vote d’un amendement s’effectue en commission, dans un délai de 48 heures à l’issu de l’examen en 1ère lecture. Le vote d’un amendement dure 24 heures.
Est modifié ainsi :
Article 2304 :
Le vote d’un amendement s’effectue dans un délai de 48 heures à l’issue de l’examen du texte. Le vote d’un amendement dure 24 heures. Il doit être effectué avant le vote sur le texte final.
Fait à Aspen,
Le XX/XX/099.
Par les Députés Fédéraux de l'ADF,
Par les Députés Fédéraux du PAS.