[LF-097-02-20-06] Projet de loi fédérale établissant une procédure simplifiée pour les vols sans violence

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-097-02-20-06] Projet de loi fédérale établissant une procédure simplifiée pour les vols sans violence

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Projet de loi fédérale établissant une procédure simplifiée pour les vols sans violence

Titre 1 - Généralités

Article 101 :
La procédure pénale simplifiée pour les vols sans violence (PPSVS) concerne les vols de biens subis par des professionnels sur des lieux de vente réguliers à condition que l'auteur du vol n'ait commis aucun acte de violence.

Article 102 :
La PPSVS consiste en la signature d'un procès-verbal de reconnaissance des faits et en un paiement équivalent la valeur du ou des biens subtilisés à laquelle est ajoutée une pénalité prévue par la loi.

Article 103 :
Quand un vol porte sur un montant inférieur à la valeur provinciale d'application obligatoire, le professionnel a l'obligation de proposer son application à la personne mise en cause et aura le devoir de le prouver par tout moyen à la police avant toute demande d'intervention.

Article 104 :
L'acceptation de la PPSVS par la personne mise en cause éteint toute action policière ou judiciaire sur le vol concerné et entraine transfert de la propriété du bien.

Titre 2 - Aspect financier

Article 201 :
Le montant de la pénalité PPSVS est calculé comme suit :
- Bien d'une valeur inférieure à 10 plz : 10 plz
- Bien d'une valeur comprise entre 10 et 100 plz : 10 plz + 40 % de la valeur
- Bien d'une valeur supérieure à 100 plz : 50 % de la valeur

Article 202 :
Le montant de la pénalité sera réparti à parts égales entre le trésor public provincial à titre d'amende pénale et le professionnel victime à titre de dommages et intérêts.

Article 203 :
La pénalité peut être payée immédiatement par n'importe quel moyen accepté par le professionnel victime de l'acte.

Article 204 :
Le paiement de la pénalité peut également être différé aux conditions suivantes :
- Que la personne mise en cause réside en permanence en Frôce
- Que la personne mise en cause soit en mesure de justifier immédiatement son identité
- Que la personne mise en cause signe une reconnaissance officielle de dette l'engageant à verser la somme sous 45 jours sous peine de poursuites judiciaires.
- Que le bien subtilisé soit retenu par le professionnel victime jusqu'à paiement.

Article 205 :
La fraction de la pénalité resérvée au trésor public sera versée au trésor public provincial simultanément à la TVA.

Titre 3 - Conséquences judiciaires

Article 301 :
L'acceptation d'une PPSVS ne peut en aucun cas être inscrite au casier judiciaire.

Article 302 :
Le fichage des personnes acceptant une PPSVF est strictement proscrit sauf si le professionnel victime fait le choix de maintenir une liste de clients indésirables, auquel cas il est libre de décider de ces inscriptions au cas par cas.
Le fait de communiquer la liste des clients indésirables à un tiers quelconque sera sanctionné comme un trafic de données personnelles.

Article 303 :
Le fait de refuser la PPSVS ou de na pas honorer un engagement de règlement de la pénalité dans les délais impartis ouvre une procédure policière et judiciaire complète.

Titre 4 - Cas particuliers

Article 401 :
Dans le cas où la personne mise en cause serait mineure, les responsables légaux de celui-ci doivent être contactés avant que toute proposition de PPSVS ne soit émise.

Article 402 :
Dans le cas où une personne ne serait pas en mesure de régler ou de promettre de régler la pénalité PPSVS, une autre personne physique remplissant les critères peut la payer à sa place immédiatement ou se porter garante pour un réglement à 45 jours.
Dans ce cas, la signature de reconnaissance des faits par la personne mise en cause demeure obligatoire.

Titre 5 - Application provinciale

Article 501 :
Chaque province est libre de refuser l'application de la PPSVF en droit local.

Article 502 :
Chaque province acceptant le principe de la PPSVF est libre de fixer le montant de la valeur provinciale d'application obligatoire.

Article 503 :
Dans les provinces n'ayant pas fixé de valeur provinciale d'application obligatoire, celle-ci est fixée à 200 plz.
Fait à Aspen,
Le 20 février de l'an 097.

Anastasia Mendoza Ojeda, Vice-chancelière, Ministre de la Justice et du Renseignement
Olivier Brimont, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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