[LF-097-02-20-04] Loi fédérale réglementant les mesures de rétention policière

Répondre
Avatar du membre
Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
Messages : 418
Enregistré le : 23 mai 2017, 21:32
Sexe du personnage : ---
Date de naissance du personnage :

[LF-097-02-20-04] Loi fédérale réglementant les mesures de rétention policière

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Projet de loi fédérale réglementant les mesures de rétention policière

Titre 1 - Généralités

Article 101 :
Est considérée comme mesure de rétention policière toute mesure privant un citoyen de sa liberté de circulation sans que celle-ci résulte d'une décision de mise en détention prise par une autorité judiciaire compétente.

Article 102 :
Par souci d'indépendance, tous les cas concernant les rétentions policières seront jugés par le Tribunal Indépendant de Surveillance de l'Usage de la Force (TISUF), qui aura compétence administrative, civile et pénale sur ces dossiers.

Article 103 :
Il est établi 3 TISUF.
Le TISUF de Port des Indes aura compétence sur Antsiranana.
Le TISUF d'Assolac aura compétence sur la Tyrsènie et la Transalpie.
Le TISUF de Casarastra aura compétence sur la Catalogne et la Septimanie

Article 104 :
Le TISUF aura son propre corps de magistrats, nommés par le Conseil des Gardiens de la Démocratie sur avis conforme du Conseil de la Magistrature.
La magistrature au TISUF s'exerce à vie, sauf sanction disciplinaire.

Article 105 :
Le TISUF aura son propre corps d'enquêteurs, désigné selon les critères qui lui semblent propres. Les enquêteurs affiliés au TISUF

Titre 2 - Contrôle d'identité judiciaire

Article 201 :
Est considéré comme contrôle d'identité judiciaire, le fait de retenir une personne pour prendre connaissance de son identité dans le cadre d'une enquête, sur mandat non-nominatif du procureur ou d'une procédure de flagrance.

Article 202 :
Une personne en mesure de présenter une pièce d'identité frôceuse ou un titre de séjour valide ne peut être retenue au seul titre d'un contrôle d'identité judiciaire pour une durée supérieure à 30 minutes.

Article 203 :
Dans le cas d'une personne qui n'est pas en mesure de présenter un des documents concernés, la durée de rétention maximale est portée à 3 heures.

Article 204 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité judiciaire, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.

Article 205 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité judiciaire, il est strictement interdit d'entraver physiquement la personne contrôlée.

Article 206 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité judiciaire, il est strictement interdit de faire s'agenouiller une personne contrôlée.

Article 207 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité judiciaire, il est interdit de faire se tenir une personne retenue dans une position inconfortable, sauf si cela est à la fois manifestement exigé par les circonstances et pour une durée faible.
De préférence, la personne subissant le contrôle doit être conduite dans un véhicule de la force de police effectuant le contrôle et laissée en position assise.

Article 208 :
Le contrôle d'identité judiciaire devra être intégralement filmé. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 209 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque contrôle d'identité judiciaire en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.

Article 210 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle, les motifs ayant motivé un recours à la palpation de sécurité et/ou la fouille des sacs s'il y a lieu, les motifs ayant conduit les policiers à placer la personne contrôlée dans une position inconfortable s'il y a lieu et la durée effective de la retenue.

Article 211 :
Dans le cas où une personne aurait été contrôlée ou fouillée pour des motifs manifestement insuffisants, dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, ou encore dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.

Article 212 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des contrôles sans qu'un seul d'entre eux ne conduise à une convocation ou une mise en garde à vue pour l'infraction concernée, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF.

Titre 3 - Contrôle d'identité administratif

Article 301 :
Est considéré comme contrôle d'identité administratif, le fait de retenir une personne qui pourrait potentiellement troubler l'ordre public pour prendre connaissance de son identité dans le cadre d'un arrêté provincial ou municipal justifiant de circonstances locales particulières et exceptionnelles.

Article 302 :
Une personne en mesure de présenter une pièce d'identité frôceuse ou un titre de séjour valide ne peut être retenue au seul titre d'un contrôle d'identité administratif pour une durée supérieure à 60 minutes.

Article 303 :
Dans le cas d'une personne qui n'est pas en mesure de présenter un des documents concernés, la durée de rétention maximale est portée à 4 heures.

Article 304 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité administratif, les contrôles sur la personne sont strictement limités aux cas où l'apparence de la personne laisse penser qu'un objet dangereux serait dissimulé.
Dans ce cas, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.

Article 305 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité administratif, il est strictement interdit d'entraver physiquement la personne contrôlée.

Article 306 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité administratif, il est strictement interdit de faire s'agenouiller une personne contrôlée.

Article 307 :
Dans le cadre d'un contrôle d'identité administratif, il est interdit de faire se tenir une personne retenue dans une position inconfortable, sauf si cela est à la fois manifestement exigé par les circonstances et pour une durée faible.
De préférence, la personne subissant le contrôle doit être conduite dans un véhicule de la force de police effectuant le contrôle et laissée en position assise.

Article 308 :
Le contrôle d'identité administratif devra être intégralement filmé. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 309 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque contrôle d'identité administratif en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.

Article 310 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle, les motifs ayant motivé un recours à la palpation de sécurité et/ou la fouille des sacs s'il y a lieu, les motifs ayant conduit les policiers à placer la personne contrôlée dans une position inconfortable s'il y a lieu et la durée effective de la retenue.

Article 311 :
Dans le cas où une personne aurait été contrôlée ou fouillée pour des motifs manifestement insuffisants, dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, ou encore dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.

Article 312 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des contrôles sans qu'un seul d'entre eux ne conduise à une convocation ou une mise en garde à vue pour une infraction délictuelle ou criminelle, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF.

Titre 4 - Retenue contraventionnelle

Article 401 :
Est considérée comme retenue contraventionnelle, le fait de retenir une personne le temps de rédiger un procès-verbal signifiant la commandement à verser une contravention forfaitaire dans le cadre d'une procédure de flagrance.

Article 402 :
La retenue contraventionnelle est strictement limitée en temps à la rédaction et la délivrance du procès-verbal ordonnant le paiement d'une amende forfaitaire pour contravention sauf dans le cas énoncé à l'article 404.

Article 403 :
Une limite stricte de 10 minutes est appliquée pour les retenues opérées sur tout résident frôceux en mesure de justifier de sa résidence et sur tout citoyen frôceux non résident en mesure de justifier de sa citoyenneté.

Article 404 :
La retenue des personnes ne pouvant pas se prévaloir de la qualité de résident ou de citoyen pourra être allongée jusqu'à 90 minutes afin d'optimiser les chances qu'un paiement soit effectué. Tout autre objectif est proscrit.

Article 405 :
Tout acte de fouille est interdit pour une retenue contraventionnelle.

Article 406 :
Il est strictement interdit d'entraver physiquement ou de placer dans une posture inconfortable une personne sous procédure de retenue contraventionnelle.

Article 407 :
Dans les cas des retenues éligibles à l'application de l'article 404, la personne devra impérativement être conduite au véhicule ou au poste de police le plus proche et bénéficier du droit à prendre une position assise.

Article 408 :
La retenue contraventionnelle devra impérativement être intégralement filmée. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances de la retenue ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 409 :
Tout acte débordant du cadre de la retenue contraventionnelle fera l'objet d'une indemnisation décidée par le TISUF.

Titre 5 - Vérification d'identité en milieu routier

Article 501 :
Est considéré comme vérification d'identité en milieu routier le fait d'immobiliser aléatoirement ou systématiquement un véhicule ainsi que ses occupants dans le cadre de la recherche d'une personne soupçonnée d'une infraction sur décision du procureur.

Article 502 :
La vérification d'identité en milieu routier a pour but de vérifier l'identité de l'ensemble des occupants du véhicule.
Les forces de police peuvent cependant se dispenser de vérifier l'identité d'un passager ne correspondant manifestement pas à la personne recherchée.

Article 503 :
La durée maximale de retenue est fixée à 60 minutes pour les personnes portant un permis de conduire frôceux.

Article 504 :
La durée maximale de retenue est fixée à 3 heures pour les personnes ne portant pas un permis de conduire frôceux.

Article 505 :
Dans le cas où l'infraction est une infraction violente punie de 7 ans de prison ou plus, la police sera habilitée à faire sortir les occupants du véhicule afin de limiter les problèmes sécuritaires, cette permission ne permet en aucun cas de forcer les personnes contrôlées à adopter des postures inconfortables quelles qu'elles soient.

Article 506 :
Dans les autres cas, les occupants pourront demeurer dans le véhicule s'ils le souhaitent.

Article 507 :
Dans le cadre d'une vérification d'identité, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller le coffre du véhicule ainsi que les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.

Article 508 :
Dans le cadre d'une vérification d'identité, il est strictement interdit d'entraver physiquement la personne contrôlée.

Article 509 :
La vérification d'identité devra être intégralement filmée. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 510 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque vérification d'identité en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.

Article 511 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle et la durée effective de la retenue.

Article 512 :
Dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, ou dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.

Article 513 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des contrôles sans qu'un seul d'entre eux ne conduise à une convocation ou une mise en garde à vue pour l'infraction concernée, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF.

Titre 6 - Contrôle routier consécutif à une infraction routière

Article 601 :
Est considéré comme contrôle routier consécutif à une infraction routière le fait d'immobiliser un véhicule et ses occupants suite à une infraction routière flagrante.

Article 602 :
Les contrôles suivants pourront être effectués à l'occasion d'un contrôle consécutif à une infraction routière :
- Vérification du permis de conduire et des documents du véhicule incluant la validité de l'assurance et du contrôle technique
- Contrôle d'alcoolémie
- Test de détection de stupéfiants par tout moyen
- Vérification de la conformité de chaque élément du véhicule
- Vérification de l'identité du conducteur et des passagers

Article 603 :
Il n'est pas fixé de durée maximale pour exécuter de tels contrôles, cependant le juge pourra accorder une indemnité si le temps d'immobilisation est manifestement supérieur au temps normalement requis pour exécuter lesdits contrôles.

Article 604 :
Dans le cas où elle l'estime nécessaire, la police sera habilitée à faire sortir les occupants du véhicule afin de limiter les problèmes sécuritaires, cette permission ne permet en aucun cas de forcer les personnes contrôlées à adopter des postures inconfortables quelles qu'elles soient.

Article 605 :
Dans le cadre d'un contrôle routier suite à une infraction, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller le coffre du véhicule ainsi que les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.

Article 606 :
Dans le cadre d'un contrôle routier suite à une infraction, il est strictement interdit d'entraver physiquement la personne contrôlée.

Article 607 :
Le contrôle routier devra être intégralement filmé. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 608 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque contrôle routier consécutif à une infraction en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.

Article 609 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle, la justification des investigations complémentaires menées et la durée effective de la retenue.

Article 610 :
Dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, un contrôle manifestement disproportionné dans sa profondeur par rapport à la faute commise ou dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.

Titre 7 - Contrôle routier aléatoire

Article 701 :
Est considéré comme contrôle routier aléatoire le fait d'immobiliser un véhicule et ses occupants de manière aléatoire à des fins de prévention. Les contrôles routiers aléatoires sont mis en place par arrêté provincial ou municipal non-nominatif.

Article 702 :
Les contrôles suivants pourront être effectués à l'occasion d'un contrôle consécutif à une infraction routière :
- Vérification du permis de conduire et des documents du véhicule incluant la validité de l'assurance et du contrôle technique
- Contrôle d'alcoolémie
- Test de détection de stupéfiants par voie salivaire uniquement
- Vérification sommaire de l'état du véhicule

Article 703 :
L'immobilisation consécutive à un contrôle routier aléatoire ne peut excéder 20 minutes si aucune infraction n'est trouvée durant ce contrôle, auquel cas le régime des contrôles routiers consécutifs à une infraction routière s'applique.

Article 704 :
Les occupants du véhicule pourront y demeurer durant l'intégralité du contrôle s'ils le souhaitent, aucune mesure de fouille ou de contrainte physique ne sera autorisée.

Article 705 :
Le contrôle routier devra être intégralement filmé. Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances du contrôle ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 706 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque contrôle routier aléatoire en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.

Article 707 :
Le procès-verbal devra inclure la liste des investigations menées et la durée effective de la retenue.

Article 708 :
Dans le cas où une personne aurait subi un usage excessif de la force, un contrôle manifestement disproportionné dans sa profondeur par rapport à la faute commise ou dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.

Article 709 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des contrôles sans qu'un seul d'entre eux ne conduise à une condamnation pour une contravention ou un délit routier, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF.

Titre 8 - Rétention des personnes en situation irrégulière avant expulsion

Article 801 :
Est considérée comme rétention de personne en situation irrégulière avant expulsion le fait de priver de sa liberté de circulation une personne n'étant pas autorisée à demeurer sur le territoire frôceux sans que celle-ci soit déjà sujette à des poursuites pénales.

Article 802 :
Les personnes dont le dossier de demande d'asile est en cours d'étude ne peuvent faire l'objet d'une procédure de rétention pour expulsion.

Article 803 :
L'objectif d'une procédure de rétention est de procéder à une expulsion dans les meilleurs délais , par conséquent une personne acceptant de quitter le pays par ses propres moyens devra être libérée.

Article 804 :
La rétention de personne en situation irrégulière avant expulsion ne peut excéder 72 heures, sauf dans le cas où cette durée est prolongée à l'initiative de la personne expulsable pour un appel devant le tribunal compétent.
Si une expulsion n'est pas réalisable dans ce délai, la personne devra être assignée à résidence ou placée sous surveillance électronique.

Article 805 :
La rétention de personnes en situation irrégulière avant expulsion se fait uniquement dans des centres spécifiques construits à proximité des aéroports.

Article 806 :
Dans le cadre d'une rétention de personne en situation irrégulière avant expulsion, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.

Article 807 :
De plus, si la rétention avait une durée assez longue pour que la personne ne soit pas en permanence surveillée par les forces de police, les effets personnels de la personne autres que ses vêtements devront être consignés avec preuve vidéo, les effets qui ne pourraient pas être déplacés sans détérioration sont exclus de cette règle.
Les chaussures et les cordes intégrées aux vêtements devront être ajoutées aux objets consignés sauf si le déplacement implique une forme de détérioration du vêtement.
L'inventaire devra être effectué par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'il soit exécuté par une personne de sexe opposé.
La police aura la stricte responsabilité de restituer les biens dans le même état qu'au moment où ils ont été consignés, sous peine de faute de service du corps de police et de faute individuelle du fonctionnaire ayant procédé à la consignation.

Article 808 :
Dans le cadre d'une rétention avant expulsion, il est interdit d'entraver physiquement la personne retenue, sauf si la personne montre des signes évidents et forts de mise en danger des agents ou des autres personnes retenues, preuve vidéo à l'appui.

Article 809 :
Dans le cadre d'une rétention avant expulsion, il est strictement interdit de faire s'agenouiller une personne retenue.

Article 810 :
Dans le cadre d'une rétention avant expulsion, il est interdit de faire se tenir une personne retenue dans une position inconfortable, sauf si cela est à la fois manifestement exigé par les circonstances et pour une durée faible.

Article 811 :
Les sols des locaux destinés à recevoir des personnes retenues pour une longue durée devront être étudiés de manière à être les moins froids possibles, il est accordé aux services de police un délai de 5 ans pour se mettre en conformité.

Article 812 :
Les personnes retenues auront le bénéfice de trois repas décents par jour, servis entre 8 h et 10 h, midi et 14 h et entre 19 h et 23 h.

Article 813 :
Il ne pourra pas être refusé aux personnes retenues l'accès aux toilettes sans surveillance visuelle directe. De plus, chaque personne retenue aura le droit à une douche chaude par jour.

Article 814 :
Chaque personne retenue aura le droit de contacter un avocat et/ou une personne de confiance résidant en Frôce.

Article 815 :
Chaque personne retenue aura le droit à demander à être examinée par un médecin.

Article 816 :
Des caméras devront être placées dans le centre de rétention de manière à filmer l'intégralité des circonstances de la rétention, la phase de transfert vers le centre devra être filmée par caméra mobile.
Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances de la rétention ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 817 :
Dans le cas où une personne aurait vu un ou plusieurs de ses droits bafoués lors d'une période de rétention, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF. Une démarche à distance sera établie pour les personnes déjà expulsées du territoire frôceux.

Titre 9 - Rétention des étrangers à situation indéfinie

Article 901 :
Est considérée comme rétention d'étrangers à situation indéfinie le fait de priver de sa liberté de circulation une personne ne disposant pas d'un titre de séjour régulier sans être expulsable et qui ne soit pas déjà sujette à des poursuites pénales.

Article 902 :
L'objectif d'une procédure de rétention est de procéder au transfert vers un centre d'accueil des migrants dans les meilleurs délais.

Article 903 :
Il n'est pas fixé de durée maximale de rétention pour les majeurs non accompagnés, cependant le juge pourra constater une faute de service si la rétention a eu une durée excessive par rapport aux places ouvertes en centre d'accueil.
Les mineurs isolés ainsi que les majeurs accompagnant des mineurs avec lesquels ils ont un lien familial qu'il soit de sang ou d'alliance ne pourront pas être placés en rétention pour plus de 48 heures.

Article 904 :
La rétention de personnes en situation indécise se fait uniquement dans des centres spécifiques, qui peuvent être communs aux centres des expulsables ou séparés de ceux-ci.

Article 905 :
Dans le cadre d'une rétention de personne en situation indécise, il n'est permis de contrôle sur la personne que s'il existe une forte probabilité que celle-ci dissimule un objet dangereux.
Dans ce cas, il est permis aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.

Article 906 :
De plus, si la rétention avait une durée assez longue pour que la personne ne soit pas en permanence surveillée par les forces de police, les effets personnels de la personne autres que ses vêtements devront être consignés avec preuve vidéo, les effets qui ne pourraient pas être déplacés sans détérioration ainsi que les alliances sont exclus de cette règle.
L'inventaire devra être effectué par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'il soit exécuté par une personne de sexe opposé.
La police aura la stricte responsabilité de restituer les biens dans le même état qu'au moment où ils ont été consignés, sous peine de faute de service du corps de police et de faute individuelle du fonctionnaire ayant procédé à la consignation.

Article 907 :
Dans le cadre d'une rétention sur situation indécise, il est interdit d'entraver physiquement la personne retenue, sauf si la personne montre des signes évidents et forts de mise en danger des agents ou des autres personnes retenues, preuve vidéo à l'appui.

Article 908 :
Dans le cadre d'une rétention sur situation indécise, il est interdit de faire se tenir une personne retenue dans une position inconfortable, quelle qu'elle soit.

Article 909 :
Les personnes retenues auront le bénéfice de trois repas décents par jour, servis entre 8 h et 10 h, midi et 14 h et entre 19 h et 23 h.

Article 910 :
Il ne pourra pas être refusé aux personnes retenues l'accès aux toilettes sans surveillance visuelle directe. De plus, chaque personne retenue aura le droit à une douche chaude par jour.

Article 911 :
Chaque personne retenue aura le droit de contacter un avocat et/ou une personne de confiance résidant en Frôce.

Article 912 :
Chaque personne retenue aura le droit à demander à être examinée par un médecin.

Article 913 :
Des caméras devront être placées dans le centre de rétention de manière à filmer l'intégralité des circonstances de la rétention, la phase de transfert vers le centre devra être filmée par caméra mobile.
Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances de la rétention ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 914 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque rétention sur situation indécise en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.

Article 915 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué le contrôle, les motifs ayant motivé un recours à la palpation de sécurité et/ou la fouille des sacs s'il y a lieu, les motifs ayant conduit les policiers à placer la personne contrôlée dans une position inconfortable s'il y a lieu et la durée effective de la retenue.

Article 916 :
Dans le cas où une personne aurait vu un ou plusieurs de ses droits bafoués lors d'une période de rétention ou aurait subi une fouille abusive, elle pourra demander une réparation financière auprès du TISUF. Une démarche à distance sera établie pour les personnes expulsées du territoire frôceux.

Titre 10 - Placement en centre d'accueil des migrants

Article 1001 :
Les centres d'accueil des migrants sont des organismes visant à accueillir les personnes étrangères à situation indéterminée dans un contexte ouvert gérés par les municipalités les ayant implantées, les villes déterminent donc leur mode de fonctionnement.

Article 1002 :
Il est cependant strictement proscrit aux villes de prendre les mesures suivantes :
- Fouilles systématiques
- Fouilles impliquant le retrait de vêtements autres que les chaussures
- Fouilles exécutées par des personnes de sexe opposé sans exigence écrite.
- Usage d'entraves hors cas de force majeure
- Usage de positions inconfortables ou humiliantes
- Toute mesures pouvant porter atteinte à l'intégrité des biens des personnes placées
- Confiscation de vêtements
- Refus de fournir un repas décent 3 fois par jour
- Refus d'accès quotidien à la douche
- Refus d'accès aux toilettes
- Refus d'accès à un avocat

Article 1003 :
En cas de violation par la ville de ces préconisations ou de tout comportement des forces de police disproportionné à l'objectif de surveillance, la personne placée pourra demander une réparation financière auprès du TISUF. Une démarche à distance sera établie pour les personnes expulsées du territoire frôceux.

Titre 11 - Garde à vue

Article 1101 :
Est considéré comme garde à vue le fait de retenir une personne contre son gré à des fins d'interrogatoire et de prévention de destruction de preuves ou de fuite dans le cadre d'une enquête délictuelle ou criminelle.

Article 1102 :
La garde à vue peut être décidée dans les deux circonstances suivantes :
- Requête du procureur si la gravité ou les circonstances de l'infraction et de l'enquête fait qu'une audition libre serait manifestement insuffisante à remplir les fins d'enquête.
- Cas de flagrance constatés par les forces de l'ordre.

Article 1103 :
Dans les cas de flagrance, le procureur doit être immédiatement averti et dispose de 4 heures dans le cas d'un majeur et 2 heures dans le cas d'un mineur pour valider la mesure de mise en garde à vue ou demander une levée immédiate de la mesure.

Article 1104 :
La durée maximale de garde à vue est fixée comme suit :
Génocide, haute trahison, crimes contre l'humanité et actes de terrorisme : 120 heures
Crimes punis de 16 ans de prison ou plus : 72 heures
Crimes punis de 15 ans de prison ou moins : 48 heures
Délits liés à la criminalité organisée : 36 heures
Délits impliquant un abus de la chose publique : 36 heures
Délits violents punis de 7 ans de prison ou plus : 24 heures
Délits violents punis de 3 à 6 ans de prison : 12 heures
Délits violents punis de moins de 3 ans de prison : 8 heures
Délits non violents punis de 7 ans de prison ou plus : 12 heures
Délits non violents punis de 3 à 6 ans de prison : 6 heures

Article 1105 :
Le recours à la garde à vue est strictement interdit en matière de contravention
Le recours à la garde à vue en matière de délits non violents punis de moins de 3 ans de prison est interdit de principe sauf dans les cas suivants :
- Personnes ayant délibérément manqué 2 convocations ou plus devant le juge, les forces de police ou le procureur et n'ayant démontré aucune intention de régulariser leur situation
- Risque majeur de fuite
- Flagrance
Dans ce cas, la durée de la garde à vue sera limitée à 6 heures.

Article 1106 :
En toutes circonstances, la durée maximale est réduite de 40 % quand la personne mise en garde à vue est mineure

Article 1107 :
Le procureur peut intervenir à tout moment pour faire cesser une garde à vue.
De plus, il doit être consulté toutes les 12 heures sur la continuation de la garde à vue dans les cas autorisant une durée de garde à vue plus longue.

Article 1108 :
Au terme de la garde à vue, l'individu arrêté doit obligatoirement être présenté à un juge du Tribunal Pénal.
Le juge pourra demander l'abandon des charges, qui entrainera obligatoirement le processus d'indemnisation décrit à l'article 1125 ou décider d'initier une procédure complète à son égard.

Article 1109 :
Dans le cadre d'une garde à vue, il est permis en toutes circonstances aux forces de police de procéder à une palpation de sécurité par dessus les vêtements, de faire vider les poches et de fouiller les sacs portés.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Dans tous les cas, ces mesures ne pourront être exécutées qu'une fois par garde à vue.

Article 1110 :
Dans le cadre d'une garde à vue, il n'est permis aux policiers de mener une fouille qui implique le retrait de tout ou partie des vêtements que dans le cas où celle-ci est strictement proportionnée au type d'infraction et aux risques que la personne porte un objet dangereux.
Dans les cas extrêmes exigeant une fouille interne, celle-ci ne peut être menée que par un médecin et en l'absence de toute autre personne que lui.
Ces mesures devront être effectuées par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'elles soient exécutées par une personne de sexe opposé.
Dans tous les cas, ce type de fouille devra se faire à l'écart de la vue de toute personne autre que celle exécutant le contrôle et ne pourra être exécuté qu'une fois par garde à vue.

Article 1111 :
De plus, si la garde à vue avait une durée assez longue pour que la personne ne soit pas en permanence surveillée par les forces de police, les effets personnels de la personne autres que ses vêtements devront être consignés avec preuve vidéo, les effets qui ne pourraient pas être déplacés sans détérioration sont exclus de cette règle.
Les chaussures et les cordes intégrées aux vêtements devront être ajoutées aux objets consignés sauf si le déplacement implique une forme de détérioration du vêtement.
L'inventaire devra être effectué par une personne du même sexe que la personne retenue sauf si celle-ci exige dans un document certifié par écrit qu'il soit exécuté par une personne de sexe opposé.
La police aura la stricte responsabilité de restituer les biens dans le même état qu'au moment où ils ont été consignés, sous peine de faute de service du corps de police et de faute individuelle du fonctionnaire ayant procédé à la consignation.

Article 1112 :
Dans les locaux de police, il est interdit d'entraver physiquement la personne retenue, sauf si la personne montre des signes évidents et forts de mise en danger des agents ou des autres personnes arrêtées, preuve vidéo à l'appui.

Article 1113 :
Sur le chemin entre l'interpellation et les locaux de police, il est autorisé de menotter la personne retenue si elle présente un risque de fuite fort, si elle montre des signes évidents de rébellion ou si elle met en danger les agents de police, preuve vidéo à l'appui.
Les autres types d'entrave sont interdits, sauf cas de force majeure.

Article 1114 :
Il est interdit de faire se tenir une personne dans une posture inconfortable ou humiliante dans les locaux de police.

Article 1115 :
Il est autorisé de faire se tenir une personne dans une posture inconfortable dans le cadre de l'interpellation, seulement pour éviter les risques de fuite ou de mise en danger de l'intégrité physique des agents et pour une brève période strictement proportionnée au danger.
Il est strictement interdit de faire se tenir dans une posture inconfortable une personne déjà entravée.

Article 1116 :
Les sols des locaux destinés à recevoir des personnes en garde à vue devront être étudiés de manière à être les moins froids possibles, il est accordé aux services de police un délai de 5 ans pour se mettre en conformité.

Article 1117 :
Les personnes gardées à vue auront le bénéfice de trois repas décents par jour, servis entre 8 h et 10 h, midi et 14 h et entre 19 h et 23 h.

Article 1118 :
Il ne pourra pas être refusé aux personnes gardées à vue l'accès aux toilettes. La surveillance visuelle ne sera permise que si la personne est considérée comme particulièrement dangereuse.
De plus, chaque personne retenue aura le droit à une douche chaude par jour.

Article 1119 :
Chaque personne gardée à vue aura le droit de contacter un membre de sa famille.
Dans le cas d'un gardé à vue mineur, le fait de ne pas être en mesure de prouver d'avoir tenté contacter les parents dans un délai de 90 minutes vaudra présomption irréfragable de faute de service.

Article 1120 :
Chaque personne gardée à vue aura le droit à l'assistance d'un avocat, tout propos tenu hors de la présence d'un avocat ne pourra être retenu lors d'un procès.
Les personnes gardées à vue peuvent demander les services de l'avocat de leur choix ou demander à ce qu'un avocat leur soit commis d'office.

Article 1121 :
Chaque personne retenue aura le droit à demander à être examinée par un médecin une fois par jour.

Article 1122 :
Des caméras devront être placées dans le local de police de manière à filmer l'intégralité des circonstances de la garde à vue, la phase de transfert vers le poste devra être filmée par caméra mobile.
Dans le cas où l'enregistrement serait insuffisant pour pleinement éclairer les circonstances de la garde à vue ou absent, il sera établi une présomption simple de faute de service de la force de police ayant exécuté le contrôle.

Article 1123 :
Il devra être établi un procès-verbal de chaque garde à vue en trois copies, une sera remise à la personne contrôlée, une sera transmise au procureur et une sera laissée au service de police.
L'absence de preuve de la remise d'une copie vaut présomption simple de faute de service de la force de police.
Une différence de contenu entre deux copies du procès-verbal vaut présomption simple de faute de service de la force de police.

Article 1124 :
Le procès-verbal devra inclure les motifs ayant provoqué la garde à vue, les motifs ayant motivé un usage de la force s'il a lieu, les motifs ayant motivé un recours à l'usage d'entraves s'il y a lieu, les motifs ayant motivé un recours à une fouille s'il y a lieu, les motifs ayant conduit les policiers à placer la personne contrôlée dans une position inconfortable s'il y a lieu, l'inventaire des biens consignés et la durée effective de la retenue.

Article 1125 :
Dans le cas où une personne aurait été gardée à vue sans que cette garde à vue soit suivie d'une condamnation définitive, elle recevra automatiquement et indépendamment de toute indemnité accordée par le TISUF une indemnité calculée comme suit :
- Moins de 2 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 15 % du SMC provincial mensuel
- De 2 à 6 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 30 % du SMC provincial mensuel
- De 6 à 12 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 50 % du SMC provincial mensuel
- De 12 à 24 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 75 % du SMC provincial mensuel
- De 24 à 48 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 100 % du SMC provincial mensuel
- Plus de 48 heures de retenue : Indemnité forfaitaire valant 150 % du SMC provincial mensuel
Dans le cas où le SMC provincial mensuel serait inférieur à 850 plz, cette somme servira de bas au calcul de l'indemnité en lieu et place du SMC provincial mensuel.

Article 1126 :
Dans le cas où une personne aurait été placée en garde à vue pour des motifs manifestement insuffisants ou détournés, dans le cas où une garde à vue aurait été d'une durée excessive, dans le cas où une personne aurait subi une fouille disproportionnée, un usage abusif de la force, un usage abusif des entraves ou de manière générale toute violation des droits qui lui sont accordés par la loi et la Constitution, ou encore dans le cas où une faute de service est automatiquement présumée, elle pourra demander une réparation fianncière auprès du TISUF.

Article 1127 :
Dans le cas où une même personne subirait à répétition des gardes à vue sans qu'un seule d'entre elles ne conduise à une condamnation, elle pourra demander une réparation financière suppélmentaire auprès du TISUF.
Fait à Aspen,
Le 20 février de l'an 097.

Anastasia Mendoza Ojeda, Vice-chancelière, Ministre de la Justice et du Renseignement
Olivier Brimont, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

Répondre