[LF-097-02-20-01] Loi relative au statut général de la fonction publique

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-097-02-20-01] Loi relative au statut général de la fonction publique

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Loi relative au statut général de la fonction publique

Cette loi vise à encadrer le statut général des agents de la Fonction publique.

Titre I : Définition du fonctionnaire

Article 101 -
Sont nommés « fonctionnaires » tous les agents publics titulaires (fonctionnaire titulaire) dans les administrations des trois fonctions publiques : fonction publique d’État, fonction publique territoriale, et fonction publique hospitalière.
Sans titularisation, les agents publics sont nommés « salarié d’État ».

Article 102 -
La titularisation des fonctionnaires s’effectue après admission à un concours de la fonction publique et une période de stage de 1 ou 2 ans (en fonction des différents concours). La titularisation s’acte par décret du ministère public.

Article 103 -
L’agent public titularisé signe, suite à sa titularisation, un contrat à durée indéterminée de droit privé. S’ajoutent aux devoirs et droits du code du travail, des droits et devoirs relatifs à la fonction publique, édicté par les ministères publics dont dépend les administrations.

Article 104 -
Le salarié d’Etat signe, suite à son embauche, un contrat à durée déterminée de droit privé. S’ajoutent aux devoirs et droits du code du travail, des droits et devoirs relatifs à la fonction publique, édicté par les ministères publics dont dépend les administrations.

Article 105 -
Le droit du travail s’appliquant pour les agents publics d’État et hospitaliers est le droit du travail de Transalpie. Des dispositions supplémentaires et s’opposant au droit du travail de Transalpie peuvent toutefois être adoptée par une législation fédérale.
Le droit du travail s’appliquant aux agents publics territoriaux est le droit du travail s’appliquant dans la province où a été recruté et où exerce l’agent public. Aucune passerelle entre les différentes fonctions publiques territoriales n’est possible. Toutefois, l’exercice dans une fonction publique territoriale peut donner accès à un concours interne dans une autre fonction publique territoriale avec prise en compte des années d’ancienneté et du dernier grade occupé.

Article 106 -
Les agents publics, toute fonction publiques confondue, sont classés en 3 catégories :
- Catégories A : regroupant les catégories A1, A2 et A3.
- Catégorie B
- Catégorie C


Titre II : Catégories A

Article 201 -
Les emplois de fonctionnaires de catégorie A correspondent à des fonctions d’encadrement et de conception et aux emplois de l’enseignement.
Les concours de la fonction publique de catégorie A exigent des qualifications ou niveau de diplôme équivalent à Bac +5. Aucune dispense n’est autorisée.

Article 202 -
La catégorie A1 correspond :
[*] Aux corps de direction des administrations
[*] Corps des magistrats de l’ordre administratif
[*] Corps des magistrats financiers
[*] Grands corps des magistrats financiers
[*] Grands corps techniques de l’État
[*] Corps d’inspection générale
[*] Corps supérieur de l’éducation et de la recherche
[*] Magistrat de l’ordre judiciaire et les officiers supérieurs
[*] Corps des agents publics hospitaliers en médecine

Article 203 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie A2 dans la fonction publique d’État :
[*] professeurs des écoles, professeurs certifiés, professeurs agrégés, conseillers principaux d’éducation
[*] sous-officiers dans les Armées et la police fédérale
[*] concours interministériels d’accès aux Instituts Provinciaux d’Administrations (IPA),
[*] inspecteurs des finances publiques
[*] ingénieurs d’études, de recherche et de formation

Article 204 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie A2 dans la fonction publique hospitalière :
[*] attachés d’administration hospitalière
[*] infirmiers
[*] directeurs d’hôpital
[*] directeurs de soins

Article 205 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie A3 dans la fonction publique territoriale :
[*] sous-officiers dans les polices fédérales et métropolitaines
[*] attachés territoriaux
[*] ingénieurs territoriaux
[*] sages-femmes
[*] puéricultrices
[*] conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

Titre III : Catégories B

Article 301 -
Les emplois de fonctionnaires de catégorie B correspondent à des postes intermédiaires et d’application.
Les concours de la fonction publique de catégorie B exigent des qualifications ou niveau de diplôme équivalent à Bac +3. Aucune dispense n’est autorisée.

Article 302 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie B dans la fonction publique d’État :
[*] gardiens de la paix
[*] secrétaires administratifs de l’éducation et de l’enseignement supérieur
[*] contrôleurs des finances publiques
[*] techniciens de recherche et formation
[*] techniciens supérieurs de l’équipement
[*] conseillers d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire

Article 303 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie B dans la fonction publique hospitalière :
[*] secrétaires médicales
[*] secrétaires administratifs d’administration hospitalière

Article 304 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie B dans la fonction publique territoriale :
[*] techniciens supérieurs territoriaux
[*] rédacteurs territoriaux
[*] assistants territoriaux socio-éducatifs
[*] éducateurs territoriaux de jeunes enfants

Titre IV : Catégories C

Article 401 -
Les emplois d’agents publics de catégorie C correspondent à des fonctions d’exécution exercées par des salariés d’Etat.
Les concours de la fonction publique de catégorie C exigent des qualifications ou niveau de diplôme équivalent au Bac. Aucune dispense n’est autorisée.

Article 402 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie C dans la fonction publique d’État :
[*] agents des finances publiques
[*] agents de constatation des douanes
[*] surveillants de l’administration pénitentiaires
[*] adjoints administratifs
[*] adjoints techniques

Article 403 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie C dans la fonction publique hospitalière :
[*] aides-soignantes
[*] adjoints administratifs d’administration hospitalière

Article 404 -
Les principaux concours correspondant à la catégorie C dans la fonction publique territoriale :
[*] adjoints administratifs
[*] adjoints techniques

Fait à Aspen,
Le 04 février de l'an 097.

Auguste Sainte-Honorine[/b], Ministre de la Politique Monétaire et du Budget fédéral,
Olivier Brimont De Kervern, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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