[LF-096-12-23-04] Réforme de la médecine scolaire préventive

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-096-12-23-04] Réforme de la médecine scolaire préventive

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Projet de Loi fédérale portant à réforme de la médecine scolaire préventive


Article unique :
La loi LF-089-09-09-1 sur la médecine scolaire préventive est réécrite comme suit :

Titre 1 - Missions

Article 101 :
La médecine scolaire préventive est chargée de faire son possible afin de déceler les pathologies pouvant affecter la santé de l'enfant et son bon développement physique et mental, et cela en employant tout moyen nécessaire.

Article 102 :
La médecine scolaire préventive est chargée de faire son possible afin de déceler tout signe de maltraitance ou d'abus sexuel, et cela en employant tout moyen nécessaire.

Article 103 :
La médecine scolaire préventive est chargée de faire son possible pour délivrer les meilleurs recommandations aux élèves.

Article 104 :
La médecine scolaire préventive est strictement gratuite et obligatoire pour les personnes concernées.

Titre 2 - Personnes concernées

Article 201 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les enfants de 3 à 17 ans de nationalité frôceuse et passant au moins 4 semaines dans l'année sur le territoire frôceux.

Article 202 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les enfants de 3 à 17 ans de nationalité étrangère et ayant leur résidence habituelle en Frôce pour 3 mois par an ou plus.

Article 203 :
Sont concernés de manière obligatoire tous les élèves, mineurs comme majeurs, quelle que soit leur nationalité ou leur résidence habituelle, fréquentant un établissement d'enseignement scolaire public ou privé frôceux pour une durée supérieure à 10 jours de classe sur une année.

Article 204 :
Les élèves étrangers non résidents passant moins de 11 jours de classe dans l'établissement peuvent prendre part de manière strictement volontaire à la visite médicale.

Titre 3 - Facteurs de risques principaux

Article 301 :
Sont considérés comme facteurs de risques principaux :
Hygiène de vie
Sexualité
Conduites addictives
Mal-Être

Article 302 :
Chaque visite fera, en complément de l'examen clinique régulier, l'objet d'une attention particulière sur un des 4 risques principaux, qui requerra la présence d'un spécialiste dudit risque :
- Un pédiatre ou un nutritionniste concernant l'hygiène de vie
- Un sexologue concernant la sexualité
- Un addictologue concernant les conduites addicatives
- Un psychologue concernant le mal-être

Article 303 :
Les visites n’étant pas centrées sur un facteur de risque principal seront principalement centrées sur le suivi de la croissance et le suivi de la santé dentaire et oculaire.

Titre 4 - Lieu de la visite

Article 401 :
La visite aura lieu à l'infirmerie de l'établissement pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement scolaire publics.
Dans le cas des élèves soumis à la visite obligatoire, la date de la visite ne devra pas être divulguée à l’avance ou manifestement prévisible afin d’éviter toute tentative de dissimulation de maltraitances.

Article 402 :
La visite aura lieu à l'infirmerie de l'établissement pour les élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement scolaire privés dont les locaux ont été reconnus conformes par le ministère de la santé.
Dans le cas des élèves soumis à la visite obligatoire, la date de la visite ne devra pas être divulguée à l’avance ou manifestement prévisible afin d’éviter toute tentative de dissimulation de maltraitances.

Article 403 :
La visite aura lieu à l'infirmerie de l'établissement d'enseignement scolaire public le plus proche pour les enfants résidant de manière principale en Frôce et n'étant pas déjà rattachés à un établissement habilité à procéder à la visite.
Dans le cas des élèves scolarisés dans un établissement privé et soumis à la visite obligatoire, la date de la visite ne devra pas être divulguée à l’avance ou manifestement prévisible afin d’éviter toute tentative de dissimulation de maltraitances. Afin de respecter cette obligation, le Gouvernement fédéral mettra à disposition des bus pour transporter les élèves directement à l’établissement habilité, toute absence à des cours ce jour devra être considérée comme justifiée par l’établissement.
Dans le cas des élèves scolarisés par correspondance et soumis à la visite obligatoire, les parents devront communiquer une liste de disponibilités comportant au minimum 70 dates, le dimanche étant exclu des choix. L’enfant sera examiné à une de ces dates tirées au sort et conduit à l’établissement scolaire habilité aux frais du Gouvernement fédéral, afin de limiter les possibilités de dissimulation de maltraitances.

Article 404 :
La visite aura lieu dans un centre de la sécurité sociale pour les enfants ne résidant pas de manière principale en Frôce mais étant concernés par l'obligation.
Dans ce cas, les parents devront communiquer une liste de 10 dates de disponibilité minimum, le dimanche étant exclu des choix. L’enfant sera examiné à une de ces dates tirées au sort, l’avis d’examen sera notifié aux parents la veille, et le transport sur le lieu d’examen sera exécuté et financé par les moyens mis à disposition par le Gouvernement fédéral.

Article 405 :
A titre d'exception, les parents d'enfants invalides pourront demander à ce qu'un examen à domicile soit substitué à un examen sur un lieu neutre. L'examen sera alors pratiqué par un médecin désigné par le centre de la sécurité sociale ainsi qu'un spécialiste du risque principal étudié par la visite.
Dans ce cas, les parents devront communiquer une liste de 70 dates de disponibilité minimum, le dimanche étant exclu des choix. L’enfant sera examiné à une de ces dates tirées au sort afin de limiter les possibilité de dissimulation de maltraitances.


Titre 5 - Périodicité des visites

Article 501 :
Les visites centrées sur l'hygiène de vie auront lieu lors de la 1ère année de chaque cycle scolaire.

Article 502 :
Les visites centrées sur le mal-être auront lieu tous les 2 ans au collège et au lycée uniquement, en débutant par la 1ère année de collège.

Article 503 :
Les visites centrées sur la sexualité auront lieu en 2e année de collège et tous les ans au lycée.

Article 504 :
Les visites centrées sur les comportements addictifs auront lieu en 3e année de collège et de lycée.

Article 505 :
Les visites centrées sur le suivi de croissance auront lieu en 2e et 3e année d’école maternelle, primaire et élémentaire.

Article 506 :
Dans le cas où les services de protection de l’enfance, les services de police ou de justice ou la direction de l’établissement soupçonnent un risque médical ou de maltraitance substantiel, une nouvelle exécution de la visite sera ordonnée.

Article 507 :
Les élèves redoublants devront prendre part à la visite de la même manière que les élèves non-redoublants.

Article 508 :
Les cycles scolaires reconnus par le présent article sont les cycles standard de l’enseignement scolaire en l’an 87, ils devront être ajustés à âge constant aux spécificités provinciales.
Dans le cas de cycles d’enseignement scolaire plus longs que ceux prévus en l’an 87, deux visites annuelles seront conduites, centrées sur le mal-être et la sexualité.

Titre 6 - Déroulement de la visite

Article 601 :
La visite sera assurée par l'infirmier scolaire rattaché à l'établissement, un médecin généraliste référent qui pourra être un médecin rattaché à l'enseignement scolaire ou un médecin établi dans la ville de rattachement de l'établissement et par un spécialiste du domaine du risque visé spécifiquement lors de la visite. Si les trois personnes choisies pour mener la visite sont du même sexe, un infirmier indépendant de l’autre sexe devra être ajouté à la liste des personnes habilitées à procéder à la visite.

Article 602 :
Il est demandé aux personnes habilitées à pratiquer la visite d'établir une liste d'actes à pratiquer qui devra être validée par le centre de la sécurité sociale, cette liste devra être la plus optimale possible pour mener à bien tous les objectifs de la visite, y compris la détection des actes de maltraitance. Cette liste devra être identique pour les élèves des deux sexes, sauf impossibilité évidente, auquel cas le critère retenu sera celui de la meilleure équivalence possible.

Article 603 :
Il ne pourra être dévié de la liste d'actes que pour mener des investigations complémentaires si une des personnes habilitées à pratiquer la visite a une raison légitime de soupçonner une pathologie ou une maltraitance.

Article 604 :
Si un élève refuse qu'un acte médical soit pratiqué sur lui par une personne d'un sexe, il a le droit de demander à ce que celui-ci soit pratiqué par une personne de l’autre sexe ou à ce que seuls les personnes habilitées de l’autre sexe restent dans la salle le temps que cet acte soit pratiqué. Il n'est en revanche pas permis de refuser totalement un acte médical.

Titre 7 - Conclusion de la visite

Article 701 :
Au terme de la visite, les personnes habilitées à la conduire devront rendre une des trois conclusions suivantes :
- Validation
- Recommandation
- Signalement

Article 702 :
La validation est le signe d'un bon état de santé général.

Article 703 :
La recommandation est le signe de préoccupations sur l'état de santé ou de développement de l'élève. Les médecins édictent alors une liste de recommandations délivrée aux responsables légaux, qu'ils sont libres de suivre ou non.

Article 704 :
Le signalement est le signe d'un risque majeur pour la santé de l'enfant ou d'une potentielle maltraitance.

Article 705 :
Dans le cas d'un signalement pour causes de santé, l'enfant et ses responsables légaux seront convoqués au plus vite dans un centre de la sécurité sociale pour établir un calendrier de soins gratuit et obligatoire.

Article 706 :
Dans le cas d'un signalement pour maltraitance, l'enfant sera immédiatement pris en charge par les services sociaux qui prendront les mesures les plus adaptées.

Titre 8 : Financement du projet

Article 801 :
Le coût total du dispositif de médecine préventive est estimé à 600 millions de plz annuels.
Fait à Aspen,
Le 23 décembre de l'an 096.

Lena Finacci-Voligni, Ministre de la Santé et de la Protection Sociale,
Gabriel von Bertha, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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