Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,
Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Traité d’extradition entre la Russie et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Russie, ci-dessous dénommée Russie et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités russes par les autorités frôceuses.
Un citoyen russe ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités russes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités russes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Russie depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités russes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Russie.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Russie. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice russe peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Russie d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice russe peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités russes.
La Russie s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
Fait à Aspen,
Le 29 novembre de l'an 096.
Gabriel Von Bertha, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.
Le 29 novembre de l'an 096.
Gabriel Von Bertha, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.