Vote du texte
Mesdames, Messieurs les Députés Fédéraux,
Nous allons procéder au vote sur la proposition de loi constitutionnelle relative à la création des Communes Autonomes
soumis par le Député Fédéral, Jean Bournay :
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Loi constitutionnelle relative à la création des Communes Autonomes
Article Premier-
Le statut de Communes Autonomes est créé.
Titre I - De la transition en Commune Autonome
Article 2-
Peuvent prétendre au statut de Commune Autonome, les métropoles et union de villes et villages.
Article 3-
Pour prétendre à devenir une Commune Autonome, une ville ou une union de villes ou de villages doit, ou avoir déposé un projet au Conseil des Gardiens de la Démocratie qui jugera de la validité de la transition, ou avoir demandé son statut au Conseil des Gardiens de la Démocratie après avoir obtenu ses prérogatives grâce à la délégation de ceux-ci par sa Province d'appartenance et après avoir énoncé ses exigences en matière de système politique.
Article 4-
Le projet déposé au Conseil des Gardiens de la Démocratie devra contenir un compte-rendu des ressources économiques de la ville , une estimation du nouveau budget et de son utilisation, une liste exhaustive des prérogatives demandées par la Commune Autonome et le système politique exact de la Commune Autonome.
Article 5-
Un projet aura dû être validé par le conseil municipal concerné ou les conseils municipaux concernés.
En cas de procédure durant laquelle la Province aura volontairement délégué ses prérogatives, celle-ci par l'entremise de son Gouverneur ou de son Assemblée, peut opposer un recours ou un appel au Conseil des Gardiens de la Démocratie ou à la Cour Suprême.
En cas de procédure durant laquelle la Province n'aurait pas délégué ses prérogatives, le Gouverneur ou l'Assemblée Provinciale ne pourraient opposer d'appel ou de recours devant la Cour Suprême ou le Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Article 6-
La transition en Commune Autonome devra être actée par une "Constitution de Commune" qui nommera la Commune Autonome, établira clairement ses prérogatives et ses systèmes politique et électoral.
Titre II - Des prérogatives générales des Communes Autonomes
Article 7-
Pour obtenir le statut de Commune Autonome, les institutions candidates devront au moins réclamer ou posséder, par délégation provinciale préalable, les prérogatives suivantes :
-Gestion de son économie sans taxation provinciale supérieure à 10% du PIB
-Gestion du droit du travail
-Gestion des minimas sociaux
-Gestion d'au moins 70% des effectifs policiers sur son territoire
-Gestion de la distribution de l'eau potable
Article 8-
Toute autre prérogative provinciale peut faire l'objet d'une demande ou d'une délégation par la Province à une Commune Autonome.
Article 9-
Dans sa gestion, une Province ne peut défavoriser le territoire d'une Commune Autonome.
Titre 3 - Du système politique des Communes Autonomes
Article 10-
Dans son projet, la Commune Autonome doit expliciter son nouveau système politique. Ne peuvent être réclamés que des systèmes démocratiques. Parmi ceux-ci peuvent être choisis la représentativité ou l'impérativité, l'irrévocabilité ou la révocabilité. Le système électoral est aussi à la charge de la Commune Autonome, parmi ceux-ci l'élection proportionnelle, uninominale ou plurinominale suivant des divisions électorales de la Commune Autonome, etc.
Article 11-
La gestion d'une Commune Autonome doit revenir à un Conseil d'au moins autant de conseillers que les conseillers municipaux si la Commune Autonome eut été une commune. Ce Conseil devra élire un ou des responsables exécutifs, assimilables à un Maire, en nombre de dix au maximum dont un seul aura la responsabilité de l'exécutif. Les élus siègent pour des mandats d'un an et demi renouvelables.
Titre 4 - De la place dans la hiérarchie institutionnelle frôceuse
Article 12-
Suivant sa Constitution, une Commune Autonome sera ou égale à une Province ou inférieure à une Province sur le plan de certaines prérogatives.
Article 13-
Cependant sa Constitution et la présente loi constitutionnelle, lui assure d'avoir la supériorité normative dans toutes ses prérogatives sur celles des Gouvernements Fédéraux et Provinciaux.
Article 14-
Les Communes Autonomes sont soumises à la Constitution Frôceuse et tout abus de sa part pourrait conduire à sa dissolution ou à sa mise sous tutelle provinciale ou fédérale prononcée par la Cour Suprême uniquement.
Jean Bournay, Président du groupe Communiste
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La Constitution est modifiée comme suit :
Article 64.-
Chaque Commune Autonome possède sa propre Constitution, et son propre système politique démocratique interne. Elles sont instituées suite à la demande d'une commune auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie selon la procédure des articles 65 et 66 de la présente Constitution.
Article 65.-
Les communes peuvent déposer un projet afin de devenir une Commune Autonome auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie. Ce projet devra contenir un compte-rendu des ressources économiques de la ville , une estimation du nouveau budget et de son utilisation, une liste exhaustive des prérogatives demandées par la Commune Autonome et le système politique exact de la Commune Autonome.
Article 66.-
Une Commune Autonome est formée selon la procédure de l'article 65 de la présente Constitution ou par la demande de statut auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie après avoir obtenu par l'article 63 de la présente Constitution, de l'Etat et de sa Province, au minimum les prérogatives suivantes :
-Gestion de son économie sans taxation provinciale supérieure à 10% du PIB
-Gestion du droit du travail
-Gestion des minimas sociaux
-Gestion d'au moins 70% des effectifs policiers sur son territoire
-Gestion de la distribution de l'eau potable
Article 67.-
Chaque Commune Autonome dispose d'un Conseil d'un nombre de conseillers au moins égal à la racine cubique de sa population. Le type de scrutin est librement institué par chaque Commune Autonome.
La durée des mandats est d'un an et demi renouvelables.
Article 68.-
Chaque Commune Autonome est dirigée par un ou plusieurs chefs exécutifs, jusqu'à dix membres dont un seul aura la responsabilité de l'exécutif communal.
Article 69.-
Tout le processus politique étant à la charge de la Commune Autonome, si la présente Constitution ou la Charte des Droits Fondamentaux étaient outrepassées, le Cour Suprême pourrait révoquer la Constitution de la Commune Autonome, dissoudre la Commune Autonome et organiser des élections exceptionnelles.
Article 70.-
En supplément des prérogatives accordées à la Commune Autonome par sa Constitution, le Gouvernement fédéral et les Gouvernements provinciaux sont habilités à déléguer une partie de leurs compétences aux Communes Autonomes.
Article 71.-
Les prérogatives des Gouvernements féral et provinciaux ne peuvent discriminer une Commune Autonome par rapport à une commune.
Article 72. -
L'Imperatore est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 73. -
Le décès éteint toute action judiciaire.
Article 74. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.
Article 75. –
Tout justiciable a le droit de faire appel d’une décision de justice sauf s’il y a renoncé en faisant recours à une juridiction extraordinaire.
Article 76. –
Nul ne pourra être condamné à la peine de mort.
Article 77. -
Les lois pénales créant ou aggravant des peines ne peuvent être rétroactives en dehors des cas de crime contre l’humanité et de haute trahison.
Les lois pénales supprimant ou adoucissant des peines sont rétroactives pour tout fait qui n’aurait pas encore été jugé en première instance.
Article 78. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Conseil des Gardiens de la Démocratie
Le Président de la Cour Suprême est désigné et révoqué par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Article 79. -
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Article 80. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 81. -
Tous les textes créateurs de normes peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de dix jours après adoption par l'Assemblée compétente, par n'importe quelle personne y ayant un intérêt légitime. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de quatre jours si aucune décision n'est publiée 96 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, le texte sera reconnu comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si le texte a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.
Article 82. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.
Article 83. -
Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 84. -
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Article 85. -
Le conseil des Gardiens de la Démocratie est composé d'un nombre illimité de gardiens, recrutés uniquement par cooptation.
Article 86. -
Un membre du Conseil des Gardiens de la Démocratie doit être titulaire d'un master ou bénéficier d'une équivalence reconnue par la loi.
Article 87. -
Les membres du Conseil des Gardiens de la Démocratie ont le devoir de se tenir à l'écart de la vie politique, ainsi ils doivent être indépendants de tout parti et de n'accepter aucun poste politique.
Article 88.-
Le Conseil des Gardiens de la Démocratie est neutre et indépendant. Il procède aux nominations dans les instances indépendantes du Gouvernement.
Article 89. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.
Article 90. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.
Article 91. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux députés fédéraux qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.
Article 92. -
Pour être adoptée au niveau fédéral, une révision de la Constitution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des députés votants.
Article 93. -
Une révision adoptée au niveau fédéral sera transmise aux Assemblées Provinciales. Pour être définitivement adoptée, une révision doit être approuvée par 4 des 5 Assemblées Provinciales, à la majorité absolue des députés votants.
Article 94. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Conseil des Gardiens de la Démocratie peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement fédéral et avec l'approbation du Président de l'Assemblée Fédérale ainsi que d'au moins trois Gouverneurs. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.
Article 95. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme démocratique du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre VII - Des Communes Autonomes
Article 64.-
Chaque Commune Autonome possède sa propre Constitution, et son propre système politique démocratique interne. Elles sont instituées suite à la demande d'une commune auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie selon la procédure des articles 65 et 66 de la présente Constitution.
Article 65.-
Les communes peuvent déposer un projet afin de devenir une Commune Autonome auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie. Ce projet devra contenir un compte-rendu des ressources économiques de la ville , une estimation du nouveau budget et de son utilisation, une liste exhaustive des prérogatives demandées par la Commune Autonome et le système politique exact de la Commune Autonome.
Article 66.-
Une Commune Autonome est formée selon la procédure de l'article 65 de la présente Constitution ou par la demande de statut auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie après avoir obtenu par l'article 63 de la présente Constitution, de l'Etat et de sa Province, au minimum les prérogatives suivantes :
-Gestion de son économie sans taxation provinciale supérieure à 10% du PIB
-Gestion du droit du travail
-Gestion des minimas sociaux
-Gestion d'au moins 70% des effectifs policiers sur son territoire
-Gestion de la distribution de l'eau potable
Article 67.-
Chaque Commune Autonome dispose d'un Conseil d'un nombre de conseillers au moins égal à la racine cubique de sa population. Le type de scrutin est librement institué par chaque Commune Autonome.
La durée des mandats est d'un an et demi renouvelables.
Article 68.-
Chaque Commune Autonome est dirigée par un ou plusieurs chefs exécutifs, jusqu'à dix membres dont un seul aura la responsabilité de l'exécutif communal.
Article 69.-
Tout le processus politique étant à la charge de la Commune Autonome, si la présente Constitution ou la Charte des Droits Fondamentaux étaient outrepassées, le Cour Suprême pourrait révoquer la Constitution de la Commune Autonome, dissoudre la Commune Autonome et organiser des élections exceptionnelles.
Article 70.-
En supplément des prérogatives accordées à la Commune Autonome par sa Constitution, le Gouvernement fédéral et les Gouvernements provinciaux sont habilités à déléguer une partie de leurs compétences aux Communes Autonomes.
Article 71.-
Les prérogatives des Gouvernements féral et provinciaux ne peuvent discriminer une Commune Autonome par rapport à une commune.
Titre VIII - De l'autorité judiciaire
Article 72. -
L'Imperatore est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Article 73. -
Le décès éteint toute action judiciaire.
Article 74. -
Tout citoyen a le droit à être défendu par un avocat. Jusqu'à ce que la Justice soit en mesure de démontrer le contraire, au terme d'un procès équitable, tout citoyen est présumé innocent.
Article 75. –
Tout justiciable a le droit de faire appel d’une décision de justice sauf s’il y a renoncé en faisant recours à une juridiction extraordinaire.
Article 76. –
Nul ne pourra être condamné à la peine de mort.
Article 77. -
Les lois pénales créant ou aggravant des peines ne peuvent être rétroactives en dehors des cas de crime contre l’humanité et de haute trahison.
Les lois pénales supprimant ou adoucissant des peines sont rétroactives pour tout fait qui n’aurait pas encore été jugé en première instance.
Titre IX - De la Cour Suprême
Article 78. -
La Cour Suprême comprend un nombre illimité de juges nommés et révoqués par le Conseil des Gardiens de la Démocratie
Le Président de la Cour Suprême est désigné et révoqué par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Article 79. -
Les juges de la Cour Suprême ont un devoir de réserve absolu vis à vis de toutes les affaires judiciaires en cours sous peine de destitution prononcée par le Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Article 80. -
La Cour Suprême veille à la régularité des opérations électorales. Elle examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.
Article 81. -
Tous les textes créateurs de normes peuvent être déférés à la Cour Suprême dans le délai de dix jours après adoption par l'Assemblée compétente, par n'importe quelle personne y ayant un intérêt légitime. La Cour Suprême doit statuer dans le délai de quatre jours si aucune décision n'est publiée 96 heures après le dépôt du texte à la Cour Suprême, le texte sera reconnu comme conforme. La saisine de la Cour Suprême suspend le délai de promulgation. Si le texte a déjà été promulguée, la saisine de la Cour Suprême suspend sa mise en vigueur.
Article 82. -
Lorsque, à l'occasion d'un procès, il est soutenu qu'une disposition porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, la Cour Suprême peut être saisie de cette demande par les défenseurs ou le président de l'instance concernée.
Article 83. -
Une disposition issue d’un texte non promulgué déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Suprême sont souveraines et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Article 84. -
Une disposition issue d’un texte en vigueur déclarée inconstitutionnelle ou contraire au droit international est abrogée dès la publication de la décision de la Cour Suprême ou d'une date ultérieure fixée par celle-ci.
Titre X - Du Conseil des Gardiens de la Démocratie
Article 85. -
Le conseil des Gardiens de la Démocratie est composé d'un nombre illimité de gardiens, recrutés uniquement par cooptation.
Article 86. -
Un membre du Conseil des Gardiens de la Démocratie doit être titulaire d'un master ou bénéficier d'une équivalence reconnue par la loi.
Article 87. -
Les membres du Conseil des Gardiens de la Démocratie ont le devoir de se tenir à l'écart de la vie politique, ainsi ils doivent être indépendants de tout parti et de n'accepter aucun poste politique.
Article 88.-
Le Conseil des Gardiens de la Démocratie est neutre et indépendant. Il procède aux nominations dans les instances indépendantes du Gouvernement.
Titre XI - Des citoyens
Article 89. -
Sont électeurs tous les citoyens de nationalité frôceuse, majeurs, sans distinction de sexe, jouissant de leurs droits civils et politiques et possédant une carte d'électeur valable, délivrée selon les modalités prévues par le Code Électoral. Les résidents étrangers établis depuis au moins deux ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins locaux. Les résidents étrangers établis depuis au moins sept ans sur le sol national de façon légale, peuvent prendre part aux scrutins nationaux, s'ils renoncent à voter pour les élections nationales de tout autre pays.
Article 90. -
Tout citoyen peut adhérer librement à une association politique ou apolitique. Chaque association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême.
Titre XII - De la révision
Article 91. -
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Gouvernement et aux députés fédéraux qui la présentent par la voie de loi constitutionnelle.
Article 92. -
Pour être adoptée au niveau fédéral, une révision de la Constitution doit être adoptée à la majorité des deux tiers des députés votants.
Article 93. -
Une révision adoptée au niveau fédéral sera transmise aux Assemblées Provinciales. Pour être définitivement adoptée, une révision doit être approuvée par 4 des 5 Assemblées Provinciales, à la majorité absolue des députés votants.
Article 94. -
Dans un cas d'urgence exceptionnelle, le Conseil des Gardiens de la Démocratie peut signer une rectification constitutionnelle temporaire, sur demande du Gouvernement fédéral et avec l'approbation du Président de l'Assemblée Fédérale ainsi que d'au moins trois Gouverneurs. Une rectification constitutionnelle temporaire est valable trente jours.
Article 95. -
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme démocratique du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
- POUR
- CONTRE
- BLANC
La répartition est à exprimer en nombres de voix.
Rappel de la répartition des sièges :
FCF : 25 sièges
LGU : 37 sièges
CUL : 78 sièges
PSDF : 60 sièges
UDC : 120 sièges
PLC : 37 sièges
LR : 7 sièges
Vous disposez de 48 heures pour exprimer vos votes.
Fermeture des votes le mardi 20 novembre 096 à 19h00.