[LF-096-11-10-03] Reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-096-11-10-03] Reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle

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Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Reconnaissance du Burn-out comme maladie professionnelle

Considérant l’accroissement des pathologies dû à l’épuisement professionnel dans le monde du travail et dans les fonctions publiques,
Considérant qu’il est ainsi nécessaire d’encadrer cette maladie par un encadrement légal,

L’Assemblée Fédérale adopte la loi suivante :

Art. 001
La loi relative à la reconnaissance de la dépression comme maladie professionnelle est abrogrée.
Chapitre I: Définition de l’épuisement professionnel

Art. 101
Le syndrome d’épuisement professionnel, également appelé « burn-out » est un état dépressif lié au milieu professionnel.

Art. 102
Le syndrome d’épuisement professionnel résulte le plus souvent de la combinaison de différents facteurs :
- Facteurs individuels (attentes élevées, implications, dispositions, âge, etc)
- Facteurs interindividuels ou organisationnels (conflits, agressions, surcharge de travail, conflits de rôle, insécurité, etc)
- Facteurs suggérant que l’on est dans un système impersonnel, déshumanisant (manque de participation aux décisions, de reconnaissance, etc)
- Facteurs suggérant que l’on est peu apprécié, peu efficace (surcharge qualitative, peu d’opportunité d’exercer ses compétences, ambiguïté de rôle, etc)

Art. 103
Le syndrome d’épuisement professionnel entraîne des conséquences :
- Individuelles (troubles pathologiques, physiques, etc)
- Interpersonnelles (conflit, divorces, etc)
- Organisationnelles (absentéisme, etc)
Les symptômes du burn-out sont comportementaux, tels que l’irritabilité, la perte d’énergie, la colère, l’incapacité à faire face aux tensions, un manque d’attention, une insomnie, l’impatience et le manque de motivation.
Au niveau physique, le burn-out peut entraîner des signes constants de rhume, maux de ventre…
Au niveau psychologique, cela peut entraîner une perte d’estime de soi, un état de tristesse et d’anxiété.
Chapitre II: Prise en charge de l’épuisement professionnel


Art. 201
L’épuisement professionnel, ou burn-out, est reconnue comme maladie professionnelle.
Tout professionnel de santé peut diagnostiquer un épuisement professionnel conformément à la définition non exhaustive de la présente loi et à l’état de la recherche à ce sujet.

Art. 202
Tout diagnostic d’épuisement professionnel peut donner droit à un arrêt de travail, dont la durée et le renouvellement est laissé à la souveraine prescription du professionnel de santé, dont le cadre légal s'inscrit dans la législation provinciale.
Le professionnel de santé pourra également prescrire un suivi psychologique, pris en charge à 100% par la protection sociale.

Art. 203
Toute entreprises ou administration de la fonction publique doit prendre les mesures nécessaires pour faciliter et pérenniser le retour et la réhabilitation dans son poste ou un autre poste au moins équivalent (avec accord) de l’intéressé. A défaut, l’intéresser pourra recourir aux prud’hommes qui statuera sur les mesures sincères et réelles apportées par l’entreprise.

Art. 204
La décision des prud’hommes peut donner droit au versement par l’entreprise d’une somme allant jusqu’à 1 million de pluzins, s’ajoutant à la réparation des préjudices pour l’employé.
Les droits aux chômages et une aide à la réinsertion est garantie aux employés, tels que les prévoient les législations provinciales.

Art. 205
Dans les 3 années suivants le diagnostic, l'intéressé peut recourir ou se voir proposer par un professionnel de santé un temps partiel thérapeutique allant jusqu'à 50% du temps initialement travaillé. Le manque à gagner sur la rémunération du bénéficiaire est alors compensée par la Sécurité Sociale. Au delà des 3 années, si le temps partiel subsiste, il ne peut plus être qualifié de thérapeutique: les prestations sociales compensatoires ne sont alors plus versées.
Fait à Aspen,
Le 10 novembre de l'an 096.

Pascal Artois, Ministre de la Protection Sociale,
Gabriel Von Bertha, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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