[LF-095-09-20-02] Loi fédérale sur la vente d'alcool

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Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
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[LF-095-09-20-02] Loi fédérale sur la vente d'alcool

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
Vu le vote favorable de l'Assemblée Fédérale,

Sa Majesté Impériale promulgue le texte suivant :
Projet de loi fédérale sur la vente d'alcool

Article 1er . -
Les boissons comprenant de l'alcool sont catégorisées comme suit par degré alcoolique :
Catégorie 0 - Moins de 2 %
Catégorie 1 - De 2 à 5 %
Catégorie 2 - De 5,1 à 8 %
Catégorie 3 - De 8,1 à 15 %
Catégorie 4 - De 15,1 à 30 %
Catégorie 5 - De 30,1 à 51 %
Catégorie 6 - 51,1 % et plus

Article 2 . -
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 0 est libre sans aucune condition.

Article 3 . -
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 1 est interdite aux mineurs âgés de moins de 14 ans.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 1 est interdire dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 1 ne saurait faire l'objet d'une autorisation spécifique.

Article 4 . -
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 2 est interdite aux mineurs âgés de moins de 16 ans.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 2 est interdire dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 2 ne saurait faire l'objet d'une autorisation spécifique.

Article 5 . -
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 3 est interdite aux mineurs.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 3 est interdire dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 3 ne saurait faire l'objet d'une autorisation spécifique.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 3 par distributeur automatique est prohibée.

Article 6 . -
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 4 est interdite aux mineurs.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 4 est interdire dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 4 à emporter ne saurait faire l'objet d'une autorisation spécifique.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 4 pour consommation sur place est soumise à autorisation municipale. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 4 par distributeur automatique est prohibée.

Article 7 . -
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 5 est interdite aux mineurs.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 5 est interdire dans un périmètre de 100 mètres autour d'un établissement scolaire public.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 5 est soumise à autorisation municipale. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 5 par distributeur automatique est prohibée.

Article 8 . -
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 6 est interdite aux mineurs.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 6 est interdire dans un périmètre de 250 mètres autour d'un établissement scolaire public.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 6 est autorisée seulement par vente à emporter.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 6 est soumise à autorisation municipale. Dans le cas où le maire refuserait une autorisation pour des raisons autres que l'intérêt évident de l'ordre public, le Tribunal Administratif est habilité à délivrer une autorisation à sa place.
La vente de boissons alcoolisées de catégorie 6 par distributeur automatique est prohibée.

Article 9 . -
Les commerçants sont habilités à contrôler l'âge des clients en demandant une pièce d'identité.

Article 10 . -
Dans le cas où un commerce serait surpris à vendre de l'alcool à une personne non autorisée, celui-ci se verra immédiatement interdire la vente de boissons alcoolisés de catégorie 2 et supérieures, la sanction sera levée sur décision du conseil municipal après un entretien avec le maire ou un de ses adjoints ou automatiquement à échéance de sa durée maximale. Sa durée maximale est de 3 mois multipliés par le nombre d'occurrences de cette faute.

Article 11 . -
Le juge pénal sera habilité à prononcer des sanctions pour vente d'alcool interdite selon les lois pénales de sa province.
Fait à Aspen,
Le 20 septembre de l'an 095.

Romane Macé, Ministre chargée de la Protection Sociale et de la Santé
Mats Maessen, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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