LPCA-095-09-08 : Loi provinciale relative à l'adoption
Posté : 29 sept. 2018, 11:41
P R O V I N C E
D E
C A T A L O G N E
Sempre endavant mai morirem
Loi provinciale relative à l'adoption
Titre I - De l’adoption plénière
Article 101. -
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :Article 102. -
- Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;
- Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;
- Lorsque l'autre parent que le conjoint est décédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant.
Peuvent être adoptés :Article 103. -
- Les enfants pour lesquels les père et mère ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ;
- Les pupilles de l'Etat ;
- Les enfants déclarés abandonnés.
L’adoption plénière peut être demandée par deux époux de même sexe ou de sexe différent, non séparés de corps, mariés depuis plus d'un an ou âgés l’un et l’autre de plus de dix-huit ans.
Article 104. -
L’adoption peut être aussi demandée par toute personne quel que soit son sexe et âgée de plus de dix-huit ans.
Article 105. -
Les adoptants doivent avoir au minimum dix ans de plus que les enfants qu’ils se proposent d’adopter.
Article 106. -
L’adoption plénière confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang.
Article 107. -
L’adoption plénière confère à l’enfant adopté le nom de l’adoptant ainsi que les mêmes droits héréditaires que les enfants biologiques de l’adoptant.
Titre II - De l’adoption simple
Article 201 :
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
Article 202 :
L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
Article 203 :
L’adoptant peut transmettre ses biens par testament à l’adopté. Néanmoins, l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.
Article 204 :
S’il est justifié de motifs graves, l’adoption simple peut être révoquée à la demande de l’adoptant ou de l’adopté ou lorsque ce dernier est mineur, à celle des services sociaux municipaux.
Fait à Casarastra,
Le 29/09/95
Lina KARLSSON, Présidente du Conseil,
Enrique MATARÓ, Gouverneur de Catalogne.