[ANT-94-08-D3] Prévention & Santé publique
Posté : 31 août 2018, 02:56

Prévention et Santé publique
Décret ANT-94-08-D3
Décret ANT-94-08-D3
Vu la Constitution,
Vu la loi fédérale sur l'obligation de vaccination,
La Gouverneure décrète ce qui suit ;
Titre Préliminaire - Du principe général de santé publique
Article unique.- La santé publique désigne l'activité administrative et médicale destinée à prévenir et traiter les causes d'altération du bien-être physique, mental et social à partir d'une approche de groupe prenant la forme d'une section partielle de la population ou de son entièreté. Elle correspond au travail des professionnels de santé combiné à l'action des autorités administratives et à l'étude scientifique des facteurs de pandémie par la sociologie, l'économie, la médecine et l'anthropologie.
Titre I - Du département opérationnel de la santé publique provinciale
Article 101.- Un département opérationnel de la santé publique provinciale (DOSPP) est constitué et organisé comme un démembrement de l'administration provinciale des affaires sociales, sous l'autorité directe du ministère fédéral de la Santé, du ministère provincial des affaires sociales et du Gouverneur d'Antsiranana.
Article 102.- Le département opérationnel de la santé publique provinciale a pour objectif d'appliquer la politique fédérale de santé publique en tenant compte des spécificités locales de l'île de Madagascar et des consignes particulières de l'administration provinciale en ce qui concerne l'application et la conduite locale des dispositions fédérales relatives à la santé publique.
Article 103.- Le département opérationnel de santé publique a pour mission ;
- de diriger les opérations de communication, de sensibilisation et d'information à destination de la population,
- de faire l'éducation thérapeutique de l'usager du service public de santé,
- de conduire la prévention des risques sanitaires,
- d'organiser les campagnes de vaccination,
- d'encadrer les professionnels de santé locaux,
- de garantir le bon fonctionnement du service des urgences téléphoniques,
- d'organiser en cas de nécessité la réparation des victimes des conséquences des risques sanitaires,
- d'appliquer les lois et règlements du ministère fédéral de la Santé,
- d'exécuter la politique et les circulaires du ministère fédéral de la Santé,
- d'exécuter les missions et orientations stratégiques du Gouverneur.
Titre II - Du champs de compétence provincial en matière de santé publique
Article 201.- Conformément à la Constitution, la politique de santé publique relevant exclusivement du champs de compétence fédéral, l'immixtion de la Province dans celle-ci n'est conforme que dans la mesure où elle vise à organiser l'exécution au niveau local des mesures prises au niveau fédéral.
Article 202.- Le département opérationnel de santé publique rend compte de ses actions au ministère fédéral de la Santé tout en appliquant les consignes administratives du Gouverneur n'entrant pas en conflit avec l'action et les lois fédérales.
Article 203.- Le Gouverneur ne conduit la politique de santé publique que dans le cadre de la subsidiarité au sens juridique. Son action vise à organiser localement et avec opportunité le travail des professionnel de santé ainsi qu'à appliquer strictement les dispositions légales prises au niveau fédéral dans ce domaine.
Titre III - Des campagnes de vaccination
Article 301.- En application des dispositions de la loi fédérale sur l'obligation de vaccination, des périodes de vaccination sont organisées périodiquement ou exceptionnellement à titre de prévention face à un risque avéré d'épidémie.
Article 302.- Les périodes de vaccination sont inscrites en tenant compte du rythme des saisons sèche et de pluie.
Article 302 alinéa b.- La période de campagne est fixée de mai à septembre pour la saison sèche et de novembre à mars pour la saison des pluies.
Article 303.- La période de campagne est dirigée par le DOSP qui oeuvre en matière d'information et de sensibilisation à travers les médias du service public de façon obligatoire et les médias statutairement privés à titre facultatif.
Article 304.- Les services de santé des établissements d'enseignement primaire, secondaire et supérieur et les administrations provinciales disposent de tous les équipements nécessaires (produit, matériel de construction d'un local provisoire, seringues, gants en latex aseptisés) durant la durée de la période de campagne. Les frais engagés par la campagne de vaccination sont intégrées au budget provincial.
Article 305.- A l'exception des vaccins obligatoires déterminés par la loi, la campagne de vaccination a pour objet de traiter les mineurs, les étudiants, le personnel de l'administration fédérale et locale (enseignants, militaires, professionnels de santé) ainsi que tous les volontaires résidant à Antsiranana avec des produits non soumis à la contrainte légale d'inoculation.
Article 306.- Un service dit "de contrôle et de suivi de la couverture vaccinale Antsiranaise", sous l'autorité du département opérationnel de santé publique, est chargé de conduire toute l'année l'inoculation des vaccins obligatoires que la loi fédérale règlemente comme telle en tenant compte du carnet de santé individuel des résidants. Il contrôle les infractions à l'obligation vaccinale et se réserve le droit d'engager des poursuites après saisine du parquet fédéral.
Article 307.- Un service dit "de répression de la propagande anti-vaccinale Antsiranaise" est chargé d'engager des poursuites à l'égard des professionnels de santé, des particuliers ou des personnes morales encourageant la baisse de la couverture vaccinale et en priorité les propos ou textes construits sur la base d'arguments fallacieux extérieurs au champs de la controverse scientifique et universitaire.
Article 307b.- A l'exception des personnalités publiques, des professions réglementées et des personnes juridiquement irresponsables du fait de la privation des droits civiques ou d'un discernement altéré ou aboli, le service engage les poursuites à l'issue de trois avertissements non pris en compte parmi lesquels par ordre croissant de gravité ;
- la mise en garde
- la défense de réitérer
- la notification avant poursuites.
Fait à Libertalia,
Le 31 Août de l'an 94,
Caroline Esther Judith Mas-Bertrand,
Gouverneure de la Province d'Antsiranana
Le 31 Août de l'an 94,
Caroline Esther Judith Mas-Bertrand,
Gouverneure de la Province d'Antsiranana