Loi de Renforcement de la Sécurité Intérieure
Préambule. -
La présente loi a pour objectif de répondre au mieux aux enjeux en matière de sécurité publique propres à la province d’Antsiranana. Plus généralement, elle poursuit l’objectif de lutter contre la délinquance exponentielle, la criminalité et le risque terroriste, en fournissant aux autorités compétentes une plus grande marge de manœuvre.
Titre 1 : Du PVRMAT
Article 101. -
Les niveaux du PVRMAT (Plan de Vigilance et de Réaction face aux Menaces et aux Attaques Terroristes) sont les suivants :
- Niveau 0 : Pas de risque sécuritaire particulier
- Niveau 1 : Risque sécuritaire relativement faible (veille policière dans les lieux sensibles)
- Niveau 2 : Risque sécuritaire significatif (renforcement de la sécurité dans l’ensemble des lieux publics)
- Niveau 3 : Risque sécuritaire important (veille policière et militaire dans les lieux sensibles)
- Niveau 4 : Risque sécuritaire très important (renforcement de la sécurité par les militaires dans l’ensemble des lieux publics, surveillance du réseau ferré, adaptation des durées de gardes à vue)
- Niveau 5 : Risque sécuritaire absolu (surveillance généralisée et permanente, fouilles à l’entrée de tous les lieux publics, patrouilles policières et militaires)
Article 102. -
Le niveau du PVRMAT en vigueur dans la province est ajustable à tout moment par le biais d’un décret provincial.
Article 103. -
Lorsque le PVRMAT est porté aux niveaux 4 et 5, sa durée d’application ne peut être inférieure à trente jours.
Titre 2 : Des gardes à vue
Article 201. -
La durée légale de la garde à vue pour suspicion de délit est de 12 heures pour les mineurs et de 24 heures pour les majeurs. Sous ordre du commandant de police, celle-ci peut être reconduite une seule et unique fois.
Article 202. -
La durée légale de la garde à vue pour suspicion d’acte de rébellion contre l’État ou une institution est de 24 heures pour les mineurs et de 48 heures pour les majeurs. Sous ordre du commandant de police, celle-ci peut être reconduite une seule et unique fois.
Article 203. -
La durée légale de la garde à vue pour suspicion de crime est de 48 heures pour les mineurs et de 72 heures pour les majeurs. Sous ordre du commandant de police, celle-ci peut être reconduite une seule et unique fois.
Article 204. -
La durée légale de la garde à vue pour suspicion de terrorisme est de 96 heures pour les mineurs et de 144 heures pour les majeurs. Sous ordre du commandant de police, celle-ci peut être reconduite une seule et unique fois.
Titre 3 : Du placement en détention provisoire
Article 301. -
Le placement en détention provisoire est systématique dans le cas des individus inculpés pour terrorisme, crime ou acte de rébellion envers l’État ou une institution, en l’attente de la tenue du procès.
Article 302. -
Le placement en détention provisoire des individus inculpés pour délit est possible si et seulement si ces derniers représentent un danger immédiat pour la sécurité publique.
Fait à Libertalia, le XX/XX/94
Par,
Perrine RAKOTONDRAMANGA, Ministre de la Justice, de la Police territoriale et de la Sécurité publique
Andrea SCHREIBER, Gouverneure d’Antsirana
Vous avez 48 heures pour débattre sur le présent projet de loi.