Mesdames, Messieurs les Ministres,
Nous allons procéder au vote sur les traités diplomatiques, soumis par le Gouvernement Fédéral :
Traité conclu avec la République démocratique du Congo :
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Congo (RDC)
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République démocratique du Congo, ci-dessous dénommé Congo et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Congo et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Kinshasa, le 3 juillet 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Léonard She Okitundu, Ministre des Affaires Étrangères
Bruno Tshibala, Premier ministre
Joseph Kabila, Président de la république démocratique du Congo
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Cameroun
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 3,5 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Cameroun.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 90 classes ;
- la réhabilitation de 14 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 105 classes ;
- la réalisation de 29 bureaux magasins, de 30 blocs d’hygiène et de 25 points d’eau ;
- le financement de 2 nouveaux bâtiments des directions préfectorales ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place de 3 centres d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 359 écoles.
A Yaoundé, le 2 juillet 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Relations extérieures
Philémon Yang, Premier ministre
Paul Biya, Président de la République du Cameroun
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Cameroun
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République du Cameroun, ci-dessous dénommé Cameroun et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Cameroun et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Yaoundé, le 2 juillet 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Lejeune Mbella Mbella, Ministre des Relations extérieures
Philémon Yang, Premier ministre
Paul Biya, Président de la République du Cameroun
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et la Côte d'Ivoire
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de Côte d’Ivoire, ci-dessous dénommé Côte d'Ivoire et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
La Côte d'Ivoire et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Yamoussoukro, le 29 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Marcel Amon-Tanoh, Ministre des Affaires étrangères
Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre
Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire
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Traité culturel entre la Frôce et la Côte d'Ivoire
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République de Côte d’Ivoire, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Yamoussoukro, le 29 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Marcel Amon-Tanoh, Ministre des Affaires étrangères
Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre
Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Niger
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 3 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Niger.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 78 classes ;
- la réhabilitation de 12 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 91 classes ;
- la réalisation de 25 bureaux magasins, de 26 blocs d’hygiène et de 22 points d’eau ;
- le financement de 2 nouveaux bâtiments des directions préfectorales ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place de 2 centres d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 312 écoles.
A Niamey, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Mohamed Bazoum, Ministre des Affaires étrangères
Brigi Rafini, Premier ministre
Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Niger
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de République du Niger, ci-dessous dénommé Niger et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Niger et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Niamey, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Mohamed Bazoum, Ministre des Affaires étrangères
Brigi Rafini, Premier ministre
Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger
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Traité culturel entre la Frôce et le Niger
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République du Niger, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Niamey, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Mohamed Bazoum, Ministre des Affaires étrangères
Brigi Rafini, Premier ministre
Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Burkina Faso
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 2,5 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Burkina Faso.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 69 classes ;
- la réhabilitation de 11 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 81 classes ;
- la réalisation de 22 bureaux magasins, de 23 blocs d’hygiène et de 20 points d’eau ;
- le financement de 2 nouveaux bâtiments des directions préfectorales ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place de 2 centres d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 278 écoles.
A Ouagadougou, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Alpha Barry, Ministre des Affaires étrangères
Paul Kaba Thiéba, Premier ministre
Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso
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Traité culturel entre la Frôce et le Burkina Faso
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Burkina Faso, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Ouagadougou, le 30 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Alpha Barry, Ministre des Affaires étrangères
Paul Kaba Thiéba, Premier ministre
Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Mali
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 2 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Mali.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 62 classes ;
- la réhabilitation de 9 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 73 classes ;
- la réalisation de 20 bureaux magasins, de 22 blocs d’hygiène et de 18 points d’eau ;
- le financement de 2 nouveaux bâtiments des directions préfectorales ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place de 2 centres d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 251 écoles.
A Bamako, le 28 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tiéman Hubert Coulibaly, Ministre des Affaires étrangères
Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre
Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali
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Traité culturel entre la Frôce et le Mali
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République du Mali, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Bamako, le 28 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Tiéman Hubert Coulibaly, Ministre des Affaires étrangères
Soumeylou Boubèye Maïga, Premier ministre
Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la République du Mali
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Traité d'aide au développement entre la Frôce et le Sénégal
Article 1 -
La Frôce s'engage à verser une subvention de 1,5 millions de pluzins au secteur de l’éducation au Sénégal.
Article 2 -
Le plan d'aide au développement prévoit :
- la construction de 56 classes ;
- la réhabilitation de 9 autres classes ;
- l’équipement en mobilier scolaire de 67 classes ;
- la réalisation de 18 bureaux magasins, de 19 blocs d’hygiène et de 16 points d’eau ;
- le financement d'un nouveau bâtiment de direction préfectorale ;
- la formation continue des enseignants et du personnel encadrant ;
- la mise en place d’un outil de carte scolaire et la réalisation d' enquêtes annuelles d’évaluation des apprentissages ;
- la formation des membres des collectivités et des associations de parents d’élèves impliqués dans la gestion des écoles ;
- la mise en place d'un centre d’insertion des jeunes ;
- la dotation en matériels didactiques de 238 écoles.
A Dakar, le 27 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sidiki Kaba, Ministre des Affaires étrangères
Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre
Macky Sall, Président de la République du Sénégal
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Traité de coopération humanitaire et sanitaire entre la Frôce et le Sénégal
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de République du Sénégal, ci-dessous dénommé Sénégal et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Le Sénégal et la Frôce s'engagent à porter assistance et secours à leur population respective, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, afin de faire face aux besoins humanitaires et sanitaires résultant de ces différentes situations.
Article 3 -
Toute personne doit être traitée humainement, une attention particulière doit être accordée aux personnes les plus vulnérables. La dignité de toutes les victimes doit être respectée et protégée.
Article 4 -
L'aide humanitaire et sanitaire doit être fournie sur la seule base des besoins, sans discrimination entre les populations touchées ou au sein de celles-ci.
Article 5 -
Les objectifs humanitaires et sanitaires sont indépendants des objectifs politiques, économiques ou militaires. Le seul but est de soulager et de prévenir les souffrances des victimes.
Article 6 -
L’aide humanitaire et sanitaire ne doit pas favoriser une partie plutôt qu’une autre dans un éventuel conflit armé ou dans tout autre différend.
Article 7 -
L'aide humanitaire et sanitaire peut prendre diverses formes selon la nature de la crise : fourniture de vivres, de vêtements, de soins de santé, d'abris, d'accès à l'eau et à l'assainissement, mais aussi réparations d'urgence des infrastructures, actions de déminage, soutien psychologique et d'éducation.
A Dakar, le 27 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sidiki Kaba, Ministre des Affaires étrangères
Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre
Macky Sall, Président de la République du Sénégal
ABBC3_SPOILER_SHOW
Traité culturel entre la Frôce et le Sénégal
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la République du Sénégal, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Dakar, le 27 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Sidiki Kaba, Ministre des Affaires étrangères
Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre
Macky Sall, Président de la République du Sénégal
Voici les choix possibles :
- POUR
- CONTRE
- BLANC
La répartition est à exprimer en NOMBRE DE VOIX (ceux exprimés en pourcentage ne seront pas comptabilisés). Le panachage est possible.
Rappel de la répartition des sièges :
CUL : 42 sièges
MAMA : 80 sièges
UPP : 126 sièges
ADF : 8 sièges
RPL : 9 sièges
PAS : 59 sièges
LR : 5 sièges
PLC : 24 sièges
FCF : 11 sièges
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