Mesdames, messieurs les Députés Fédéraux,
Mesdames, messieurs les Ministres,
J'ouvre le débat sur le traité conclu avec la République de Serbie, soumis par le Gouvernement Fédéral :
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Traité d’extradition entre la Serbie et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre la République de Serbie, ci-dessous dénommée Serbie et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités serbes par les autorités frôceuses.
Un citoyen serbe ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités serbes.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités serbes par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Serbie depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités serbes.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et en Serbie.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers la Serbie. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice serbe peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers la Serbie d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice serbe peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités serbes.
La Serbie s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Belgrade, le 15 juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Ivica Dačić, Ministre des Affaires étrangères
Ana Brnabić, Présidente du gouvernement de Serbie
Aleksandar Vučić, Président de la République de Serbie
Les députés et membres du gouvernement fédéral sont tenus de garder un langage correct et de débattre avec chacun dans le respect qui est dû aux élus de cette honorable Assemblée.
Tout propos non parlementaire sera passible de sanction, allant jusqu'à l'exclusion du député concerné pour l'ensemble de la session.
Le débat est ouvert pour 2 jours à partir du moment où le projet ou la proposition de loi a été défendu par son dépositaire. Tout projet ou proposition de loi non défendu au cours de la session sera reporté à la prochaine session.
Le débat pourra être prolongé si cela est estimé nécessaire.
Vous pouvez déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- 1 amendement par article
- limite fixée à 10 amendements par parti
- limite fixée à 10 amendement par le Gouvernement Fédéral
Pour être valable, l'amendement doit être sous la forme :
Proposition d'amendement n°- NOM DU PARTI
L'article XXX ci-après :
Mettre ici l'ancienne version de l'article
Est ainsi modifié :
Mettre ici la nouvelle version de l'article
J'appelle à présent le Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense, ou un autre représentant du Gouvernement Fédéral, à venir présenter son argumentaire pour ce texte de loi.