Mesdames, messieurs les Ministres,
J'ouvre le débat sur les traités conclus avec la Confédération canadienne, soumis par le Gouvernement Fédéral :
- Traité culturel entre la Frôce et le Canada :
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Traité culturel entre la Frôce et le Canada
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Canada, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Ottawa, le 1er juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
L'Honorable Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères
Le Très Honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
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Traité de coopération scientifique entre la Frôce et le Canada
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Canada et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Le Canada et la Frôce s’engagent à favoriser le développement de la coopération scientifique et technologique dans les domaines définis d’un commun accord par le présent traité sur la base de l’égalité, de la réciprocité et de l’avantage mutuel.
Article 103 -
Les deux Parties encouragent l’ensemble des relations scientifiques et technologiques entre les deux pays, notamment la coopération sur de grands projets ou programmes.
Les deux Parties s'engage à une assistance mutuelle, sans objectif financier, dans les projets de recherche scientifique liés aux domaines définis par le présent traité.
Article 104 -
Chaque Partie s'engage à favoriser le rapprochement et la collaboration au sein des communautés scientifiques respectives des deux Parties par le biais de ses instances administratives, universitaires et technologiques ainsi que par le biais des différentes structures et organisations qui lui sont liés. Les deux Parties favorisent et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées des deux nations.
Titre II : Dispositions spécifiques
Article 201 -
Le présent accord couvre les domaines scientifiques et technologiques suivants :Article 202 -
- La santé, la recherche et les pratiques médicales et le développement pharmacologique
- La recherche biologique et zoologique
- Les innovations biotechnologiques, notamment dans les domaines de la microbiologie, de la biochimie, de la biophysique, de la génétique et de la biologie moléculaire
- Le développement informatique, électronique, robotique et d'industries de pointe
- La recherche mathématique
- Les innovations en technologies du développement durable
Les deux Parties s'engagent à favoriser l'échange d'informations et d'innovations technologiques dans les domaines définis par l'accord.
Article 203 -
Chaque Partie s'engage à favoriser la circulation des biens et matériels requis par les projets scientifiques et des personnes prenant part à ces projets dans le cadre du présent accord de coopération scientifique.
Titre III : Entrée en vigueur, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Canada et en Frôce.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée dans les six mois.
Article 304 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière, moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Ottawa, le 1er juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
L'Honorable Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères
Le Très Honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
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Traité de cyberdéfense entre la Frôce et le Canada
Article 1.-
Le présent traité est conclu entre le Canada et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2.-
La Frôce et le Canada se promettent une coopération dans le domaine de la cyber-défense.
Article 3.-
Le caractère national des forces n'est pas affecté par ce traité.
Article 4.-
Les deux pays organiseront une réunion par trimestre entre les états-majors afin de discuter des innovations et partager les informations.
A Ottawa, le 1er juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
L'Honorable Chrystia Freeland, Ministre des Affaires étrangères
Le Très Honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada
Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
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Traité culturel entre la Frôce et le Québec
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et la province du Québec, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :Article 202 -
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Québec, le 1er juin 93,
Enrique Mataró, Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense
Valentin Ravolo, Ministre fédéral de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour Sa Majesté Impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
L'Honorable Philippe Couillard, Premier ministre du Québec
Son Honneur l'Honorable Joseph Michel Doyon, Lieutenant-gouverneur du Québec
Son Excellence la Très Honorable Julie Payette, Gouverneure générale du Canada
Pour Sa Majesté Élisabeth Deux, par la grâce de Dieu, reine du Royaume-Uni, du Canada et de Ses autres Royaumes et Territoires, chef du Commonwealth, défenseur de la Foi
Tout propos non parlementaire sera passible de sanction, allant jusqu'à l'exclusion du député concerné pour l'ensemble de la session.
Le débat est ouvert pour 2 jours à partir du moment où le projet ou la proposition de loi a été défendu par son dépositaire. Tout projet ou proposition de loi non défendu au cours de la session sera reporté à la prochaine session.
Le débat pourra être prolongé si cela est estimé nécessaire.
Vous pouvez déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- 1 amendement par article
- limite fixée à 10 amendements par parti
- limite fixée à 10 amendement par le Gouvernement Fédéral
Pour être valable, l'amendement doit être sous la forme :
Proposition d'amendement n°- NOM DU PARTI
L'article XXX ci-après :Est ainsi modifié :Mettre ici l'ancienne version de l'articleMettre ici la nouvelle version de l'article
J'appelle à présent le Ministre fédéral de la Diplomatie et de la Défense, ou un autre représentant du Gouvernement Fédéral, à venir présenter son argumentaire pour ce texte de loi.