LP.TYR-094-07-09/02 - Loi portant à financement de la vie politique en Tyrsènie

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Olivier Brimont
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LP.TYR-094-07-09/02 - Loi portant à financement de la vie politique en Tyrsènie

Message par Olivier Brimont »

Blason Tyrsènie

P R O V I N C E
D E
T Y R S E N I E

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Loi portant à financement de la vie politique en Tyrsènie

Titre 1 - Financement public des mouvements politiques

Article 101. -
Est reconnu comme mouvement politique tout parti politique enregistré de façon légale auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Est également reconnue comme mouvement politique toute association à but non lucratif ayant pris part à un des scrutins suivants :
- Dernière élection provinciale
- Dernière élection municipale dans au moins deux des huit mairies de préfecture

Article 102. -
Tout mouvement politique peut prétendre au versement de la tranche A de subventions régulières.
La tranche A de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre d'adhérents résidents de Tyrsènie à un mouvement politique, une personne ne peut être comptée comme membre que d'un seul mouvement politique, en cas d'appartenance multiple, seule la plus ancienne sera retenue.

Article 103. -
Tout mouvement politique représenté à l'Assemblée Provinciale peut prétendre au versement de la tranche B de subventions régulières.
La tranche B de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 104. -
Tout mouvement politique comptant au moins 15 députés à l'Assemblée Provinciale peut prétendre au versement de la tranche C de subventions régulières.
La tranche C de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins au nombre de 15, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 105. -
Tout mouvement politique comptant au moins un maire de préfecture peut prétendre au versement de la tranche D de subventions régulières.
La tranche D de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de maires de préfecture inscrits à un mouvement politique, chaque maire de préfecture doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 106. -
Tout mouvement politique comptant au moins 25 conseillers municipaux de préfecture peut prétendre au versement de la tranche E de subventions régulières.
La tranche E de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de conseillers municipaux de préfecture inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins 25, chaque conseiller municipal de préfecture doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.

Article 107. -
Tout mouvement politique ayant pris part à au moins une des trois dernières élections provinciales peut prétendre au versement de la tranche F de subventions régulières.
La tranche F de subventions régulières est versée proportionnellement au cumul du nombre de voix obtenues par le mouvement politique et ses prédécesseurs légaux lors des trois dernières élections provinciales.

Article 108. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques au titre des subventions régulières est fixée à 60 millions de plz par an. La somme sera automatiquement ajustée à la croissance chaque année.

Article 109. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques sera répartie comme suit entre les 6 tranches
Tranche A : 10 %
Tranche B : 20 %
Tranche C : 30 %
Tranche D : 10 %
Tranche E : 10 %
Tranche F : 20 %

Titre 2 - Régulation du financement privé des mouvements politiques

Article 201. -
Chaque mouvement politique tyrsénéen est tenu de déclarer ses financements privés à la Commission Provinciale pour la Transparence Politique.

Article 202. -
Les associations, syndicats et entreprises, à l'exceptions des banques dans le cadre d'un prêt avec intérêts, ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé à un mouvement politique.

Article 203. -
Les cotisations des adhérents sont strictement plafonnées à un montant équivalent à 2 % du SMC annuel.
Il est permis aux partis de pratique des tarifs différents selon le revenu et la fortune de leurs adhérents.

Article 204. -
Les personnes physiques, ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé autre que leurs cotisations à un mouvement politique.

Titre 3 - Financement des campagnes provinciales

Article 301. -
Chaque liste candidate d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 302. -
Le compte d'une liste provinciale peut être alimenté des 4 manières suivantes :
- Apport personnel du candidat
- Apport de la section tyrsénénne d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée
- Prêt consenti par la Banque de Frôce à hauteur de 30 % du plafond légal de dépenses

Article 303. -
Il est fixé un plafond de dépenses à 8 millions de plz par campagne. Ce plafond sera ajusté à la croissance chaque année.

Article 304. -
Toute liste ayant obtenu au moins 16 % des suffrages exprimés se verra rembourser 100 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 12 et 15,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 75 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 8 et 10,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 50 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 5 et 7,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 25 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 2 et 4,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 10 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés se verra rembourser 5 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.

Titre 4 - Financement des campagnes municipales

Article 401. -
Chaque liste de candidats à la municipalité est tenue d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.

Article 402. -
Le compte d'une liste municipale peut être alimenté des 3 manières suivantes :
- Apport personnel de membres de la liste
- Apport de la branche tyrsénénne d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée

Article 403. -
Il est fixé un plafond de dépenses par arrêté municipal. En aucun cas le plafond pourra être supérieur à 1 500 000 plz dans les villes de plus de 300 000 habitants et à 750 000 plz dans les autres villes.

Article 404. -
Il est accordé un remboursement forfaitaire correspondant au coût du matériel électoral dont la valeur est estimée par la Banque de Frôce aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Titre 5 - Date d'entrée en vigueur

Article 501. -
La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet de l'an 94.

Titre 6 - Estimation des coûts de la présente loi

Article 601. -
Le coût de la présente loi est estimé à 90 millions de plz par an.

Fait à Gagliano,
Le 09 juillet de l'an 94.

Alessandra Ansaldi,
Ministre provinciale de l'Intérieur et de la Justice,

Olivier Brimont,
Gouverneur de Tyrsènie

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