Mesdames, messieurs les Ministres,
J'ouvre le débat sur la loi sur le financement de la vie politique fédérale, soumis par le Gouvernement Fédéral :
Les députés et membres du gouvernement fédéral sont tenus de garder un langage correct et de débattre avec chacun dans le respect qui est dû aux élus de cette honorable Assemblée.Projet de loi fédérale portant à financement de la vie politique fédérale
Titre 1 - Financement public des mouvements politiques
Article 101. -
Est reconnu comme mouvement politique fédéral tout parti politique enregistré de façon légale auprès du Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Est également reconnue comme mouvement politique fédéral toute association à but non lucratif ayant pris part à une des trois dernières élections fédérales et y ayant recueilli au moins 2 % des suffrages exprimés.
Article 102. -
Tout mouvement politique fédéral peut prétendre au versement de la tranche A de subventions régulières.
La tranche A de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre d'adhérents à un mouvement politique, une personne ne peut être comptée comme membre que d'un seul mouvement politique, en cas d'appartenance multiple, seule la plus ancienne sera retenue.
Article 103. -
Tout mouvement politique fédéral représenté à l'Assemblée Fédérale peut prétendre au versement de la tranche B de subventions régulières.
La tranche B de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.
Article 104. -
Tout mouvement politique fédéral comptant au moins 20 députés à l'Assemblée Fédérale peut prétendre au versement de la tranche C de subventions régulières.
La tranche C de subventions régulières est versée proportionnellement au nombre de députés inscrits à un mouvement politique, pourvu qu'ils soient au moins au nombre de 20, chaque député doit remplir une déclaration d'appartenance partisane à un seul mouvement pour être comptabilisé.
Article 105. -
Tout mouvement politique fédéral ayant pris part à au moins une des trois dernières élections fédérales peut prétendre au versement de la tranche D de subventions régulières.
La tranche D de subventions régulières est versée proportionnellement au cumul du nombre de voix obtenues par le mouvement politique et ses prédécesseurs légaux lors des trois dernières élections législatives.
Article 108. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques au titre des subventions régulières est fixée à 180 millions de plz par an. La somme sera automatiquement ajustée à la croissance chaque année.
Article 109. -
La somme totale allouée aux mouvements politiques sera répartie comme suit entre les 7 tranches
Tranche A : 10 %
Tranche B : 20 %
Tranche C : 30 %
Tranche D : 40 %
Titre 2 - Régulation du financement privé des mouvements politiques
Article 201. -
Chaque mouvement politique fédéral est tenu de déclarer ses financements privés au Conseil des Gardiens de la Démocratie.
Article 202. -
Les mouvements politiques fédéraux ont le devoir d'ouvrir un compte spécifiquement dédié au financement de leurs activités fédérales.
Article 203. -
Les associations, syndicats et entreprises, à l'exceptions des banques dans le cadre d'un prêt avec intérêts, ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé destiné à alimenter le compte fédéral d'un mouvement politique.
Article 204. -
Les personnes physiques majeures de nationalité frôceuse peuvent accorder un financement privé destiné au compte fédéral d'un mouvement politique à hauteur de 1 500 plz maximum chacune. Aucune réduction d'impôt ne pourra être consentie au titre du financement privé d'un mouvement politique.
Article 205. -
Les personnes physiques majeures de nationalité étrangère demeurant en Frôce de façon légale depuis au moins deux ans peuvent accorder un financement privé destiné au compte fédéral d'un mouvement politique à hauteur de 500 plz maximum chacune. Aucune réduction d'impôt ne pourra être consentie au titre du financement privé d'un mouvement politique.
Article 206. -
Les autres personnes physiques ne peuvent en aucun cas accorder de financement privé destiné à alimenter le compte fédéral d'un mouvement politique.
Titre 3 - Financement des campagnes fédérales
Article 301. -
Chaque liste de candidats à la députation est tenue d'ouvrir un compte de campagne à la Banque de Frôce. Toute dépense de campagne devra être réglée depuis ce compte.
Article 302. -
Le compte d'une liste fédérale peut être alimenté des 4 manières suivantes :
- Apport personnel de membres de la liste
- Apport du compte fédéral d'un mouvement politique
- Prêt consenti par une banque privée
- Prêt consenti par la Banque de Frôce à hauteur de 30 % du plafond légal de dépenses
Article 303. -
Il est fixé un plafond de dépenses à 15 millions de plz. Le plafond sera automatiquement ajusté à la croissance chaque année.
Article 304. -
Toute liste ayant obtenu au moins 14 % des suffrages exprimés se verra rembourser 100 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 10 et 13,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 75 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 7 et 9,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 50 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 4 et 6,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 25 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu entre 2 et 3,99 % des suffrages exprimés se verra rembourser 10 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Toute liste ayant obtenu moins de 2 % des suffrages exprimés se verra rembourser 5 % de ses frais de campagne, à condition de régularité de ses comptes.
Titre 4 - Date d'entrée en vigueur
Article 401. -
La présente loi entrera en vigueur le 1er juillet de l'an 94.
Titre 5 - Estimation des coûts de la présente loi
Article 501. -
Le coût de la présente loi est estimé à 260 millions de plz par an.
Fait à Aspen,
Le xx de l'an 93,
Valentin Ravolo, Ministre de la Justice et du Renseignement
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar
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Tout propos non parlementaire sera passible de sanction, allant jusqu'à l'exclusion du député concerné pour l'ensemble de la session.
Le débat est ouvert pour 2 jours à partir du moment où le projet ou la proposition de loi a été défendu par son dépositaire. Tout projet ou proposition de loi non défendu au cours de la session sera reporté à la prochaine session.
Le débat pourra être prolongé si cela est estimé nécessaire.
Vous pouvez déposer des amendements au texte de loi sous les conditions suivantes :
- 1 amendement par article
- limite fixée à 10 amendements par parti
- limite fixée à 10 amendement par le Gouvernement Fédéral
Pour être valable, l'amendement doit être sous la forme :
J'appelle à présent le Ministre de la Justice et du Renseignement, ou un autre représentant du Gouvernement Fédéral, à venir présenter son argumentaire pour ce texte de loi.Proposition d'amendement n°- NOM DU PARTI
L'article XXX ci-après :Est ainsi modifié :Mettre ici l'ancienne version de l'articleMettre ici la nouvelle version de l'article