[LF-093-05-18] Loi portant organisation du corps diplomatique

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Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
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[LF-093-05-18] Loi portant organisation du corps diplomatique

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
L'Imperatore promulgue le texte suivant :
Organisation du Corps Diplomatique

En accord avec la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques,

Titre I - Généralités



Article 101.-
Le Corps Diplomatique diplomatie dépend du Ministère des Affaires étrangères, qui lui attribue six missions : la représentation de la Frôce, la négociation, la recherche d'informations, la protection des intérêts français, la promotion des relations bilatérales et la communication sur le terrain.

Article 102.-
La Frôce a le choix de reconnaitre, ou non, une nation reconnue par l'Organisation des Nations Unies.

Article 103.-
La Frôce reconnait la souveraineté des Nations sur leur propre territoire et les ressortissants nationaux. Elle l'assure sur son sol, à l'intérieur de ses frontières. Cette souveraineté ne peut être remise en question.

Article 104.-
Nul individu ne peut s'attribuer l'exercice partiel ou entier de la diplomatie frôceuse, s'il n'est pas le Chancelier Suprême ou si la tâche ne lui a pas été déléguée officiellement par décret.

Article 105.-
Les collectivités locales frôceuses sont autorisées à conclure des conventions de coopération culturelle, avec leurs homologues étrangères, dans les limites des prérogatives diplomatiques de l’Etat, et avec l'accord express du Chancelier Suprême et du Ministre de la Diplomatie et de la Défense, sous réservé qu'un traité culturel liant les deux pays ait été adopté. La personne habilitée à conclure ces conventions est le chef de l'exécutif local.

Titre II - Les ambassades



Article 201.-
L'ambassade a pour mission principale d'entretenir les relations diplomatiques avec le pays hôte.

Article 202.-
Les ambassades des pays étrangers en Frôce sont regroupées dans le disctrict des ambassades dans la zone nord d'Aspen. La Frôce , reconnait le droit d'ambassade à toute Nation qu'elle a reconnue.

Article 203.-
L'ouverture d'une ambassade frôceuse à l'étranger ne peut se faire qu'avec l'accord du pays hôte, du Chancelier Suprême et du Ministre des Affaires Etrangères frôceux.

Article 204.-
L’ouverture d’une ambassade étrangère en Frôce ne peut se faire qu’avec l’accord du pays demandeur, du Chancelier Suprême et du Ministre des Affaires Etrangères frôceux.

Article 205.-
Les ambassades frôceuses sont composées d'un ou de plusieurs ambassadeurs, et leurs collaborateurs directs.

Article 206.-
La Frôce assure la sécurité du personnel diplomatique étranger sur son territoire et veille également à la sécurité de ses ressortissants.


Titre III - Le personnel diplomatique



Article 301.-
Les ambassadeurs sont nommé par le Ministre des Affaires Etrangères et peuvent être révoqué à tout moment par celui-ci.

Article 302.-
L'ambassadeur, en tant que chef de poste d'une mission diplomatique, est le subordonné du gouvernement. Il tient son pouvoir de lui et ne l'exerce qu'en son nom et sur sa demande expresse (sauf, pour des affaires courantes qui ne nécessitent pas un message ministériel). Il se doit de protéger les ressortissants frôçeux, de négocier avec le gouvernement local et de défendre les intérêts de la Frôce.

Article 303.-
Un ambassadeur peut être entourer d'un personnel dans sa tâche : fonctionnaires consulaires, personnel administratif et technique d’une Ambassade, employés consulaires et personnel de service.

Article 303.-
Les immunités sont des garanties accordées aux Missions et à leurs membres pour faciliter le fonctionnement de l’institution officielle étrangère et protéger ses locaux et ses agents contre toute ingérence ou pression. Ces avantages reconnus par le droit international ne dispensent cependant pas du respect des lois et règlements de l’État accréditaire.

Titre IV - Traités internationaux



Article 401.-
Tout traité international doit être adopté à la majorité absolue des votants par l'Assemblée Fédérale ou directement par référendum, selon la procédure légale. Il ne peut y avoir aucune dérogation.

Article 402.-
Nulle ordonnance ne peut être faite pour l'adoption d'un traité international.

Article 403.-
Pour être valide, un traité doit obligatoirement comporter le type d'accord mis en place et les pays signataires.
Fait à Aspen,
Le 18/05/093.

Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense,
Victor Karlsson, Chancelier Suprême,
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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