S13 - Projet d'initiative interprovinciale pour la coordination de l'accueil des réfugiés et migrants

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Julia Blum
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S13 - Projet d'initiative interprovinciale pour la coordination de l'accueil des réfugiés et migrants

Message par Julia Blum »

La séance est ouverte pour trois jours. L'ordre du jour appelle le projet d'initiative interprovinciale pour la coordination de l'accueil des réfugiés et migrants.
Projet d'initiative interprovinciale pour la coordination de l'accueil des réfugiés et migrants

TITRE INTRODUCTIF : De la définition de la notion de "réfugiés" et "migrants"

Article 1er.- Le terme de "réfugié" est défini tel que stipulé par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ratifiée par la Frôce.

Article 2.- Le terme "migrant" s'appliquera à toute personne effectuant une migration, c'est-à-dire se déplaçant volontairement dans un autre pays ou une autre région pour des raisons économiques, politiques ou culturelles et de meilleures perspectives d'avenir pour eux et pour leurs familles.


TITRE I : Plan d'Accueil des Réfugiés et Migrants (PARM)

Article 101.- Le Plan d'Accueil des Réfugiés et Migrants (PARM) est un programme interprovincial, ayant pour but d'accueillir et de répondre aux besoins de base (logement, eau, nourriture, vêtements, santé et éducation) des réfugiés et migrants sur le sol frôceux. Les gouvernements provinciaux signataires s'engagent à le mettre en œuvre.

Article 102.- L'ensemble des mairies des provinces signataires sont inscrites automatiquement au PARM. Il appartient aux maires de compléter le dossier d'accueil et de le faire parvenir au Gouvernement provincial.

Article 103.- Dans le cadre dudit PARM, un quota d'accueil minimum d'un réfugié/migrant pour cent habitants doit être respecté par les municipalités.

Article 104.- Sur demande du maire expressément formulée via le dossier d'accueil mentionné dans l'article 103, une municipalité a la possibilité d'accueillir davantage de réfugiés et migrants que le quota imposé.

Article 105.- Il appartient aux municipalités d'accueillir les réfugiés et les migrants dans des centres d'accueil spécifiques, des logements ou des infrastructures municipales décentes, et de répondre aux besoins de base (logement, eau, nourriture, vêtements, santé et éducation), tel que prévu dans le Titre 2 du présent texte.

Article 106.- Chaque Province est chargée de veiller à ce que les municipalités respectent les dispositions des articles 101 à 105.

Article 107.- Les municipalités contrevenantes s'exposent au paiement d'une amende calculée comme suit : Nombre de jours d'infraction constatés x Nombre de réfugiés/migrants manquants pour atteindre le quota x 100 000 pluzins.

Article 108.- L'amende doit être payée dans les 15 jours à compter du premier jour de l'infraction. En cas de non paiement, les municipalités contrevenantes s'exposent à une mise sous tutelle du Gouvernement Provincial.


TITRE II : Accès aux services de base

Article 201.- Les municipalités ou les organismes liés par le PARM sont tenus de garantir l'accès aux réfugiés et aux migrants à trois types d'hébergement décent et fonctionnel selon leurs capacités: les centres d'hébergement, les hébergements privatifs, les hébergements d'initiatives citoyennes.

Article 202.- Est considérée comme centre public d'hébergement décent et fonctionnel toute infrastructure placée sous l'autorité déléguée ou la supervision administrative et sanitaire d'un organisme public de santé ou subventionné et reconnu comme tel, fournissant une possibilité de séjour de nuit d'au minimum d'un lit pour huit mètre carré au sol au maximum dans les zones spécifiquement dédiées au logement, ayant le capacité de fournir des moyens sanitaires de bases telles que des salles d'eau et des restaurations, offrant aux réfugiés un colis de base pour l’hygiène ainsi qu'un soutien, un suivi de la procédure d’asile et un accompagnement social, disposant de capacité d'accompagnement médical et d'espaces de scolarisation obligatoire des enfants mineurs, offrant la possibilité d'effectuer pour les réfugiés d'activités culturelles et sportives.

Article 203.- Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel privatif toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un logement privatisé, à côté duquel il dispose des possibilités sanitaires de base telle qu'une salle d'eau et d'une salle de restauration ou d'un espace cuisine équipée.

Article 204.- Est considéré comme hébergement décent et fonctionnel d'initiative citoyenne toute infrastructure dans laquelle une personne peut se développer dans l'intimité d'un espace de logement privatisé en cohabitation et au sein d'un lieu de résidence de propriété privée mis-à-disposition par des particuliers sur leur propre initiative en partenariat avec les autorités publiques administratives et sanitaires publiques ou reconnues comme tel.

Article 205.- Les municipalités ou les organismes liés par le PARM sont tenus de garantir l'accès aux réfugiés et aux migrants à l'eau, la nourriture, les vêtements, la santé et l'éducation.

Article 206.- Chaque commune se doit de garantir un accès pérenne à l'eau potable, ainsi que des distributions de repas adaptées aux besoins des réfugiés et migrants, et ce, dans des conditions dignes.

Article 207.- Chaque commune se doit de garantir un accueil de jour comme de nuit spécialisé afin de mettre à l'abri les mineurs et les femmes dans des locaux dédiés à cet effet.

Article 208.- Chaque commune se doit de mettre à disposition un lieu spécifique où les réfugiés et migrants puissent se reposer, se laver et envisager la suite de leur parcours migratoire.

Article 208.- Chaque commune se doit de lancer un programme de collecte de vêtements et de chaussures en bon état, afin de venir en aide aux réfugiés et aux migrants.

Article 209.- Une Aide Médicale Fédérale (AMF) destinée à prendre en charge les dépenses médicales des réfugiés et migrants est créée.

Article 210.- Les Provinces signataires devront prendre les mesures nécessaires afin d'assurer un accès effectif à une scolarité ou à une formation professionnelle, y compris après 16 ans, à tous les mineurs réfugiés ou migrants. Ces mineurs doivent en outre être accompagnés, dans leur recherche de scolarisation ou de formation, par les services auxquels ils sont confiés.



Fait à Aspen,
Le XX/XX/XX
Enrique Mataró, Vice-Chancelier chargé de la Coopération Interrégionale
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et de Madagascar
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Chers Membres du Gouvernement,
Mesdames et Messieurs les députés,

Je vous présente le projet Gouvernemental. Personnellement, je suis contre. Notre province a d'autres besoins. Notre population souhaite trouver un niveau de vie équivalent des autres provinces.

Je vous remercie pour votre attention,
Julia Blum

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Julia Blum
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Re: S13 - Projet d'initiative interprovinciale pour la coordination de l'accueil des réfugiés et migrants

Message par Julia Blum »

Le débat est à présent terminé. Le vote est ouvert.
Julia Blum

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