Mesdames, Messieurs les Ministres,
Nous allons procéder au vote sur les 3 traités entre la Frôce et le Luxembourg, soumis par le Gouvernement Fédéral :
Traité d’extradition entre le Luxembourg et la Frôce
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Traité d’extradition entre le Luxembourg et la Frôce
Article 1 -
Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 2 -
Un citoyen frôceux ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen luxembourgeois ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.
Article 3 -
Un citoyen étranger établi de manière régulière en Frôce depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités luxembourgeoises par les autorités frôceuses.
Un citoyen étranger établi de manière régulière au Luxembourg depuis au moins 10 ans ne peut être livré aux autorités frôceuses par les autorités luxembourgeoises.
Article 4 -
L’article 2 n’est pas applicable aux cas de viol, d'homicide volontaire, de terrorisme et de crimes contre l’humanité.
Article 5 -
Pour être valide, une extradition doit concerner un fait pénalement répréhensible en Frôce et au Luxembourg.
Article 6 -
En cas d’éléments insuffisants, la justice frôceuse peut refuser une extradition vers le Luxembourg. Le refus devra être dûment motivé.
En cas d’éléments insuffisants, la justice luxembourgeoise peut refuser une extradition vers la Frôce. Le refus devra être dûment motivé.
Article 7 -
La justice frôceuse peut reporter l’extradition vers le Luxembourg d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
La justice luxembourgeoise peut reporter l’extradition vers la Frôce d’une personne dont la présence est essentielle au bon jugement d’une affaire en cours. Cette décision devra être dûment motivée.
Article 8 -
Aucune extradition à caractère politique n’est possible en vertu du présent traité.
Article 9 -
La Frôce s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités luxembourgeoises.
Le Luxembourg s’engage à ne pas recourir à la peine de mort envers une personne livrée par les autorités frôceuses.
Article 10 -
La procédure d’extradition est régie selon les lois en vigueur dans chaque pays ayant signé le présent traité.
Article 11 -
Dans le cas où un pays contreviendrait aux termes du traité, le traité serait rompu avec effet immédiat.
A Luxembourg, le 19 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Félix Braz, Ministre de la Justice
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Jean Zveri, Ministre de la Justice et des Renseignements
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Félix Braz, Ministre de la Justice
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
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[centrer]Traité culturel entre la Frôce et le Luxembourg[/centrer]
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Grand-Duché de Luxembourg, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre la Fédération de Frôce et de Madagascar et le Grand-Duché de Luxembourg, en ce compris toutes les communautés qui composent ces deux entités.
Article 102 -
Les Parties encouragent la coopération culturelle, entre autres par le biais de leurs services administratifs et universitaires ainsi que par le biais des différentes structures et des organisations liées aux Parties. Elles favorisent les contacts culturels et soutiennent les initiatives communes entre les institutions publiques et privées.
Article 103 -
Les Parties organisent l’échange d’informations et de documentation sur demande d’une Partie, sous réserve de la disponibilité et de la confidentialité de l’information et de la documentation demandées.
Article 104 -
Dans la mesure de leurs possibilités, les administrations se prêtent assistance mutuelle, sur demande d’une Partie. Cette assistance n'aura aucun objectif financier, uniquement un objectif amical.
Article 105 -
Chaque Partie pourra avoir accès aux institutions et activités de l’autre Partie, en prenant en considération le planning et des procédures de réservation de la Partie d’accueil.
Article 106 -
Les Parties favorisent les contacts et les échanges entre leurs organes consultatifs et sectoriels respectifs, ainsi que la connaissance réciproque de leur culture.
Article 107 -
Chaque Partie peut proposer des bourses, des échanges et des stages à toute personne morale ou physique relevant de la compétence de l’autre Partie, pour autant que cette proposition ne soit pas unilatérale, mais qu’elle se présente sous la forme d’une collaboration entre au moins deux organisations soutenues de l’une et de l’autre Partie.
Titre II : Champ d'application du traité
Article 201 -
- Le présent traité couvre les matières culturelles suivantes soit :
- les beaux-arts dont les arts de la scène, les lettres, les arts visuels et audiovisuels, y compris le cinéma, les arts numériques et l’architecture;
- le patrimoine mobilier et immatériel et notamment musical, culinaire, linguistique, architectural et naturel ;
- l’animation socioculturelle, en ce compris les pratiques artistiques en amateur ;
- les services de prêt tels que les bibliothèques, les médiathèques et services similaires ;
- les industries culturelles et créatives ;
- les formations et stages destinés aux acteurs culturels, pour autant que ces formations ressortent de la compétence du Ministre de la Culture ;
- les statistiques et recherches sur les matières culturelles.
Les Parties pourront étendre le champ d’application du présent traité à d’autres matières culturelles.
Titre III : Durée, révision, rupture
Article 301 -
Le présent traité est conclu pour une durée indéterminée.
Article 302 -
Chaque Partie peut, à tout moment, déposer une requête de révision portant sur une ou plusieurs dispositions inscrites dans le présent traité. La requête est examinée endéans les six mois.
Article 303 -
Chaque Partie peut, à tout moment, mettre fin au présent traité moyennant un préavis de vingt-quatre mois.
A Luxembourg, le 19 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Guy Arendt, Secrétaire d'État à la Culture
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Guy Arendt, Secrétaire d'État à la Culture
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
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Traité de libre-circulation des individus entre la Frôce et le Luxembourg
Titre I : Dispositions générales
Article 101 -
Le présent traité est conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg, ci-dessous dénommé Luxembourg et la Fédération de Frôce et de Madagascar, ci-dessous dénommée Frôce.
Article 102 -
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par le Luxembourg sont exemptées de visa pour entrer en Frôce dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Les personnes physiques disposant d'un passeport délivré par la Frôce sont exemptées de visa pour entrer au Luxembourg dans les deux cas suivants :
- Séjour touristique d'une durée inférieure ou égale à 90 jours.
- Déplacement professionnel d'une durée inférieure ou égale à 60 jours.
Article 204 -
Pour entrer en appliquer en application, le présent traité doit être validé selon les règles législatives en vigueur au Luxembourg et en Frôce.
Article 205 -
Le présent traité peut être suspendu par le Gouvernement d'une des deux nations concernées en cas d'impératif de force majeure lié à la sécurité nationale.
Article 206 -
Le présent traité peut être dénoncé par une des deux nations selon la procédure législative régulière.
A Luxembourg, le 19 mars 92,
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
Maria Blum, Ministre de la Diplomatie et de la Défense
Victor Karlsson, Chancelier Suprême de la Fédération de Frôce et Madagascar
Pour son altesse impériale Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar
Jean Asselborn, Ministre des Affaires étrangères et européennes, de l'Immigration et de l'Asile
Xavier Bettel, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg
Pour son altesse royale Henri de Nassau, Grand-Duc de Luxembourg
Merci d'exprimer vos votes et uniquement vos votes. Toute perturbation de ce travail démocratique entrainera une sanction.
Voici les choix possibles :
- POUR
- CONTRE
- BLANC
La répartition est à exprimer en NOMBRE DE VOIX (ceux exprimés en pourcentage ne seront pas comptabilisés). Le panachage est possible.
Rappel de la répartition des sièges :
CUL : 40 sièges
MAMA : 81 sièges
UPP : 132 sièges
ADF : 17 sièges
RPL : 24 sièges
MPD : 14 sièges
LD : 4 sièges
PLC : 11 sièges
FCF : 10 sièges
ADF-C : 15 sièges
MPD-O : 11 sièges
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