Proposition de loi sur le maintien de l'ordre en Septimanie.
Article Premier -
Le principe du maintien de l'ordre est défini comme la protection et la garantie de la sécurité des manifestations citoyennes lorsque celles-ci ne sont pas garanties par des responsables civils désignés par les organisateurs d'une manifestation. L'usage de la force est donc limitée à l'autodéfense et à la stricte nécessité.
La gestion d'une opération est confiée à un commandant de police.
Article II-
Les forces de l'ordre ne sont pas systématiquement envoyées en cas de manifestations mais seulement lorsque les organisateurs d'une manifestation ne peuvent garantir la sécurité et la protection d'une manifestation sur présentation d'une liste exhaustive des responsables de l'ordre de la manifestation.
Les forces de l'ordre sont systématiquement envoyées dès le signalement d'un débordement, c'est-à-dire d'un acte illégal (violence, dégradations, etc.) ou de la profération d'une menace par la voie verbale, physique ou par un acte menaçant non-prévu par les organisateurs (incendie de drapeaux, casserolade, jet de substances inoffensives, destruction de symboles factices, etc.).
Article III-
Lorsque les forces de l'ordre arrivent sur le lieu d'une manifestation si aucun risque n'est repéré, ils doivent se mettre en retrait de la manifestation et veiller à son bon déroulement. Dans ce cas, les forces de l'ordre sont autorisées à prendre part à la manifestation et à discuter avec les manifestants en dehors de leur travail.
Article IV-
Si un risque est repéré, la première opération à effectuer est d'engager le dialogue. Après trois sommations au minimum, les opérations de maintien de l'ordre peuvent être mises en place. Elles sont les suivantes suivant les situations:
-interpellation des individus violents
-déviation du cortège
-barrage d'un chemin au cortège
-Dispersion du cortège
Toute autre action engage directement la responsabilité individuelle des forces de l'ordre qui peuvent commettre un abus d'autorité en cas d'illégitimité dans leurs actions.
Article V-
L'usage de la force engage systématiquement la responsabilité individuelle des agents dès lors qu'elle sort de la stricte légitime défense. L'interpellation, la déviation, le barrage et la dispersion de cortèges ne font pas exception. Dès lors qu'un agent engage sa responsabilité en utilisant la violence hors de la légitime défense, il doit légitimer son acte devant l'OCRPD sous 48 heures, sinon l'OCRPD devra mener une enquête.
Article VI-
Les forces de l'ordre bénéficient des équipements suivants en cas d'opération de maintien de l'ordre :
-Casques à visière
-Masque à gaz
-Bouclier
-Matraque
-Arme de service dont le port et l'usage nécessitent une formation préalable d'au moins 1 mois et la réussite de trois examens durant les 6 derniers mois.
Article VII-
L'équipement ordinaire du policier septiman se compose ainsi :
-Uniforme
-Coques protectrices
Article VIII-
En aucun cas aucun autre équipement ne peut être utilisé à l'encontre d'un groupe de manifestants.
Article IX-
En cas de violences policières illégitimes, chaque citoyen peut demander à l'Organisme de Contrôle et de Régulation de la Police et des Douanes (OCRPD) de mener une enquête, qu'il sera obligé de mener avant de sanctionner ou non en fonction du résultat de son enquête.
mesures complémentaires
Article X-
La présente loi rend caduque la distinction entre manifestations autorisées et interdites. De ce fait l'organisation et la participation à une manifestation interdite ne sont plus pénalisés. Seuls des délits en découlant peuvent être inculpés aux manifestants, tel que le tapage diurne.
Article XI-
Sont reconnues comme une contravention de catégorie C, la circulation gênante, s'appliquant aux manifestations non-déclarée -ou tout autre individu- qui gêneraient le trafic piéton ou routier et comme une contravention de catégorie B, la circulation dangereuse s'appliquant aux manifestations non-déclarée -ou tout autre individu- qui représenteraient un danger par leur obstruction du trafic piéton ou routier.
Article XII-
Compte tenu de la situation, le PVRMAT est ramené au niveau vert.
Article XIII-
Les canons à eau, LBD et grenades en possession des Forces de Sécurité Intérieure ne pouvant plus être utilisés doivent être cédés à d'autres Provinces ou détruits avant l'an 99.
Article XIV-
Les blindés en possession des Forces de Sécurité Intérieure sont strictement réservés aux Corps des Sapeurs-Pompiers et Médecins Urgentistes (CSPMU) et Service d'Interventions Spéciales (SIS).
Jean Bournay, député provincial FCF et président du groupe parlementaire FCF septiman
avec l'appui des 34 autres députés du FCF