DPSE-090-11-01 : Autorisation d'une expérimentation éducative

Répondre
Avatar du membre
Anastasia Mendoza Ojeda
Gouverneur
Messages : 949
Enregistré le : 15 juin 2017, 21:18
Sexe du personnage : ---
Date de naissance du personnage :

DPSE-090-11-01 : Autorisation d'une expérimentation éducative

Message par Anastasia Mendoza Ojeda »

Image Frôce


Vu la Constitution et plus particulièrement son article 48,
Décret provincial portant à autorisation de l'expérimentation éducative "Classes sans chaussures"

Titre I - Présentation de l'expérimentation

Article 101 :
L'expérience "Classes sans chaussures" consiste à interdire le port de chaussures dans les classes à toutes les personnes y pénétrant, incluant les élèves, les professeurs, les parents et toute autre personne conviée.

Article 102 :
Du fait de l'interdiction des chaussures, il est possible d'équiper entièrement les salles concernées de moquette et de les réaménager du fait qu'il est désormais possible de s'assoir directement sur le sol.

Article 103 :
Les bénéfices attendus de l'expérimentation sont :
- Un entretien moins coûteux des locaux
- Un équipement plus confortable et hygiénique
- Une augmentation des espaces d'apprentissage
- Un stress moindre pour les élèves
- Une diminution des problèmes disciplinaires

Titre II - Application de l'expérimentation

Article 201 :
Le port des chaussures devra être interdit dans l'ensemble des classes participantes à toutes les personnes y pénétrant. Les établissements auront le libre choix concernant leur port dans les autres parties intérieures de l'établissement s'ils décident d'y inclure l'ensemble des classes.

Article 202 :
L'interdiction des chaussures porte dérogation exceptionnelle à la prohibition des uniformes par la loi septimane.

Article 203 :
La province de Septimanie s'engage à financer la pose de moquette dans l'ensemble des locaux appartenant à des écoles publiques où le port de chaussures est prohibé.

Article 204 :
La province de Septimanie s'engage à financer la pose de moquette dans l'ensemble des locaux appartenant à des écoles privées où le port de chaussures est prohibé à condition que l'établissement entre de façon volontaire au programme dès sa première année et qu'il ne subisse pas une déduction de plus de 40 % de ses subventions.

Article 205 :
Le programme débutera à la rentrée scolaire 91.

Titre III - Programme volontaire

Article 301 :
Il est possible pour tout établissement d'enseignement scolaire qu'il soit public ou privé de rejoindre le programme de façon volontaire dès sa première année.

Article 302 :
La décision de rejoindre le programme de façon volontaire doit être prise par consensus entre la direction, les enseignants, les représentants des parents, et quand cela est applicable, les représentants des élèves.

Article 303 :
Un établissement volontaire peut décider d'appliquer le programme dans une part ou dans la totalité de ses classes.

Article 304 :
Un établissement volontaire peut quitter le programme après au minimum trois ans d'application, sur décision consensuelle entre la direction, les enseignants, les représentants des parents, et quand cela est applicable, les représentants des élèves.

Titre IV - Programme obligatoire

Article 401 :
Tout établissement d'enseignement scolaire public peut être réquisitionné pour prendre part au programme en cas de nombre insuffisant de volontaires.

Article 402 :
Le seuil d'élèves concernés suffisant est fixé comme suit :

Ecoles maternelles et primaires :
3 % des effectifs en première année
5 % des effectifs en deuxième année
7 % des effectifs en troisième année

Ecoles élémentaires :
2 % des effectifs en première année
4 % des effectifs en deuxième année
5 % des effectifs en troisième année

Collèges :
1,5 % des effectifs en première année
2,5 % des effectifs en deuxième année
4 % des effectifs en troisième année

Lycées :
1 % des effectifs en première année
1,5 % des effectifs en deuxième année
2 % des effectifs en troisième année

Article 403 :
Un établissement volontaire sera dégagé de ses obligations après trois ans. La décision de continuer le programme sera prise par un vote impliquant la direction, les enseignants, les représentants des parents, et quand cela est applicable, les représentants des élèves, à parité de poids des votes.

Titre V - Poursuite du programme

Article 501 :
Un bilan sera établi après 3 années de programme par le pôle pédagogie de l'université de Farellia. Il devra se concentrer exclusivement sur la qualité de l'apprentissage et le niveau de discipline.

Article 502 :
Une commission réunissant des chercheurs spécialisés en pédagogie, des chefs d'établissement, des professeurs, des représentants des parents, des représentants des élèves et des députés provinciaux rendra une recommandation selon les résultats de l'expérimentation :
- Rendre le programme obligatoire de manière progressive dans l'ensemble de la province
- Autoriser le programme de façon permanente sur la base du volontariat strict
- Etendre l'expérimentation de 3 ans supplémentaires au terme desquels un nouveau rapport sera établi
- Retirer définitivement le programme et les dérogations dont il bénéficie.

Article 503 :
La décision finale sera prise par le Gouverneur de Septimanie par voie de décret.
En l'absence de décret, la phase d'expérimentation est présumée prolongée jusqu'à nouvel ordre.

Fait à Farellia,
Le 2 novembre de l'an 90

Mats Maessen, Ministre provincial de l'éducation
Anastasia Mendoza Ojeda, Gouverneure de Septimanie

Répondre