[LF-088-08-28-4] Loi fédérale de définition du contrat d’apprentissage

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Vittorio di Savoia-Carignano
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[LF-088-08-28-4] Loi fédérale de définition du contrat d’apprentissage

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
L'Imperatore promulgue le texte suivant :
Projet de loi fédérale de définition du contrat d’apprentissage


Préambule -.
Le présent texte a pour objectif de définir les modalités du contrat d’apprentissage, ses conditions d’accès et sa possible application.

Titre 1 : Des modalités du contrat d’apprentissage

Article 1001 -.
Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié. Son objectif est de permettre à un individu de suivre une formation générale, théorique et pratique, en vue d’acquérir un diplôme d’État ou un titre professionnel homologué.

Article 1002 -.
Les formations suivantes peuvent être préparées par le biais du contrat d’apprentissage :
- CAP
- BNES Professionnel
- Brevet de Technicien Supérieur
- Licence professionnelle
- Bachelor d’école privée reconnu par l’État
- Master professionnel universitaire
- Master d’école privée reconnu par l’État
- Programme post-Master d’école privée reconnu par l’État
- Titre à finalité professionnelle inscrit au registre des certifications professionnelles d’État
- Formation certifiante dispensée par l’Agence pour l’Emploi

Article 1003 -.
Le contrat d’apprentissage repose sur le principe de l’alternance entre enseignement théorique en centre de formation d’apprentis ou en établissement d’enseignement supérieur et enseignement du métier chez l’employeur avec lequel l’apprenti a signé son contrat.

Article 1004 -.
Le contrat d’apprentissage peut être conclu sous les formes suivantes :
- Contrat de travail à durée déterminée dont la durée doit être comprise entre 12 et 24 mois
- Contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période de formation comprise entre 12 et 24 mois

Article 1005 -.
Les contrats d’apprentissages conclus dans le cadre d’un BNES Professionnel bénéficient d’une dérogation portant à 36 mois leur durée possible.

Article 1006 -.
La période d’essai légale du contrat d’apprentissage est d’un mois par année de contrat. Cette dernière n’est ni extensible, ni renouvelable.

Article 1007 -.
La rémunération minimale légale du contrat d’apprentissage est fixée comme suit :
- 70% du SMC pour les apprentis de moins de 18 ans
- 80% du SMC pour les apprentis âgés de 18 ans à moins de 21 ans
- 90% du SMC pour les apprentis âgés de 21 ans à moins de 25 ans
- 100% du SMC pour les apprentis âgés de 25 ans ou davantage

Article 1008 -.
Le temps de travail maximum légal du contrat d’apprentissage est fixé comme suit :
- 30 heures hebdomadaires pour les apprentis âgés de moins de 16 ans
- Temps de travail légal en vigueur pour les apprentis âgés de 16 ans ou davantage

Article 1009 -.
Les heures de travail supplémentaires dans le cadre d’un contrat d’apprentissage doivent faire l’objet d’une volonté du salarié et ne peuvent être imposées par l’employeur. Elles peuvent être proposées seulement aux apprentis âgés de 18 ans au moins, dans la limite de 15 heures supplémentaires par semaine et sont rémunérées à hauteur de 150% du taux du SMC en vigueur.

Article 1010 -.
Dans le cadre du CAP, du BNES Professionnel et du Brevet de Technicien Supérieur, le nombre d’heures d’enseignement théorique doit être égal à celui des heures passées en entreprise sur la période d’apprentissage prévue par le contrat.

Article 1011 -.
Dans le cadre des formations autres que celles mentionnées par l’Article 1010, le nombre maximal d'heures de travail hebdomadaires est égal à : A + B + C :
- A = le nombre d'heures hebdomadaire de la formation théorique prévue dans l'organisation de la formation initiale
- B = 1,5 fois le nombre d'heures hebdomadaire de formation pratique prévue dans l'organisation de la formation initiale. Ce temps peut se substituer à 50% du temps de formation pratique prévu en initial.
- C = 2 fois le nombre d'heures hebdomadaires de stage prévues dans l'organisation de la formation initiale. Ce temps peut se substituer intégralement aux heures de stages prévues.

Article 1012 -.
L’apprenti est obligatoirement accompagné en entreprise par un maître d’apprentissage, justifiant d’une expérience professionnelle et d’une qualification suffisantes. Ce maître d’apprentissage doit avoir le statut de salarié de l’entreprise, voire être l’employeur lui-même.

Article 1013 -.
L’apprenti fait, durant la totalité de sa période d’apprentissage, l’objet d’un suivi pédagogique régulier de la part de l’école d’accueil dont l’objectif est d’analyser la progression théorique et professionnelle de l’apprenti et de déceler une éventuelle situation d'exploitation ou tout abus de la part de l’employeur.

Titre 2 : Des conditions d’accès au contrat d’apprentissage pour le salarié

Article 2001 -.
Tout individu âgé d’au moins 15 ans le jour de la signature peut bénéficier du contrat d’apprentissage.

Article 2002 -.
Dans le cas des individus n’ayant pas atteint leur majorité, la signature d’un contrat d’apprentissage nécessite l’accord de leurs responsables légaux.

Article 2003 -.
Tout individu souhaitant suivre la voie de l’apprentissage, quel que soit son âge, doit avoir préalablement obtenu la validation pédagogique de son projet par le centre de formation d’accueil.

Article 2004 -.
Les individus ayant déjà suivi un contrat d’apprentissage à un poste ne peuvent en conclure un nouveau au même poste dans la même entreprise.

Article 2005 -.
Les individus ayant déjà bénéficié de quatre contrats d’apprentissage ne peuvent prétendre accéder à un nouveau contrat d’apprentissage sur une période de cinq ans.

Article 2006 -.
Un salarié ayant suivi une partie de sa formation dans le cadre du contrat d’apprentissage auprès d’une entreprise est en droit d’achever cette dernière auprès d’une autre entreprise.

Titre 3 : Des conditions d’accès au contrat d’apprentissage pour l’employeur

Article 3001 -.
Toute entreprise du secteur privé, y compris les associations, peut embaucher un apprenti si l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage.

Article 3002 -.
L’employeur doit garantir que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques du maître d’apprentissage sont de nature à permettre une formation satisfaisante pour le salarié concerné.

Article 3003 -.
Une entreprise peut avoir recours à des contrats d’apprentissage dans la limite de 20% de son effectif total en salariés.

Article 3004 -.
Il n’est pas possible pour une entreprise de recourir au contrat d’apprentissage dans le cadre d’un travail saisonnier ou d’un travail temporaire.

Titre 4 : Des aides financières accordées dans le cadre du contrat d’apprentissage

Article 4001 -.
Les employeurs d’apprentis bénéficient d’une exonération de 70% des cotisations sociales prévues pour chaque apprenti, et de 100% dans le cadre d’employeurs artisans.

Article 4002 -.
Les employeurs d’apprentis bénéficient d’une prime à l’apprentissage fixée comme suit :
- 1000 Pluzins par apprenti pour les entreprises de moins de 20 salariés
- 500 Pluzins par apprenti pour les entreprises d’au moins 20 salariés

Article 4003 -.
Une aide au recrutement est proposée aux employeurs d’apprentis dont l’effectif est inférieur à 250 salariés. Le montant de cette aide au recrutement est établi par les Conseils Provinciaux, qui ne peuvent cependant la rendre inférieure à 100 Pluzins par apprenti.

Article 4004 -.
Une aide supplémentaire est fournie aux TPE de moins de 10 salariés. Le montant de cette dernière est fixé librement par les Conseils Provinciaux, qui sont en droit de la suspendre.

Article 4005 -.
Une aide supplémentaire à l’emploi en apprentissage des travailleurs handicapés est fournie aux entreprises de moins de 250 salariés. Le montant de cette dernière est fixé librement par les Conseils Provinciaux, qui ne peuvent cependant la rendre inférieure à 250 Pluzins par apprenti handicapé.

Article 4006 -.
Une aide supplémentaire à l’emploi en apprentissage des travailleurs seniors, âgés de 50 ans ou plus, est fournie aux entreprises de moins de 250 salariés. Le montant de cette dernière est fixé librement par les Conseils Provinciaux, qui ne peuvent cependant la rendre inférieure à 250 Pluzins par apprenti senior.

Article 4007 -.
Une entreprise peut cumuler les différentes aides prévues par les Articles 4001 à 4006 du moment qu’elle en remplit les conditions.

Titre 5 : De l’Organisme de Régulation de l’Apprentissage

Article 5001 -.
L’Organisme de Régulation de l’Apprentissage (ORA) est chargé de contrôler la bonne application du contrat d’apprentissage.

Article 5002 -.
L’ORA est une structure associative d’État à gestion paritaire rattachée au Ministère du Budget et de la Politique monétaire. Il est organisé par branches professionnelles :
- ORACL : culture, communication, médias, loisirs
- ORA PME-PMI : interprofessionnel, 51 branches professionnelles dont les industries graphiques)
- ORA Auto (services automobiles
- ORA BTP : Bâtiment Travaux Publics
- ORA NumEvent : sociétés du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des études et des métiers de l'évènement
- ORA HotRes : hôtellerie et restauration
- ORAGRI : entreprises agricoles, négoce des vins et spiritueux et jus de fruits, paysagistes, jardineries, fleuristes, animaleries, instituts de recherche , services du monde rural, enseignement agricole, chambres d'agriculture, services à l'agriculture, parcs zoologiques
- ORA Distrib’ : commerce de détail et distribution
- ORA ComInt : commerce de gros et du commerce international
- ORA 3+ : industries de l’ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l’industrie et de l’inter-secteur des papiers cartons
- ORA Finances : banques, sociétés d’assurances, mutuelles d’assurances, agences générales d’assurances, sociétés d’assistance
- ORA DeFi : chimie, pétrole, pharmacie, parapharmacie/vétérinaire, plasturgie
- ORA InterPro : Interprofessionnel
- Sant’ORA : professions libérales, établissements de l’hospitalisation privée et de l'enseignement privé
- ORA Transports & Services : transports, agences de voyages et de tourisme, ports et manutention, propreté
- ORAIM : industries de la métallurgie
- ORALIM : agro-alimentaire
- ORAFAF : secteur sanitaire, social et médico-social
- ORINF : économie sociale, habitat social et protection sociale

Article 5003 -.
Les compétences de l’ORA sont les suivantes :
- Collecte des contributions financières des entreprises
- Détermination des règles de financement des formations : montant des prises en charge des coûts pédagogiques et/ou des frais annexes, type et durée des actions de formation jugées prioritaires, paiement direct à l’organisme de formation ou remboursement à l’entreprise
- Validation pédagogique de la formation en apprentissage selon la situation du demandeur
- Homologation des demandes de contrats d’apprentissage
- Homologation des formations habilitées à faire l’objet d’un contrat d’apprentissage
- Contrôle de la bonne application des termes du contrat d’apprentissage par le centre de formation et l’entreprise d’accueil
- Sanction de tout abus de la part d’une des trois parties signataires du contrat d’apprentissage durant sa période effective
- Prononciation de réductions temporaires d'heures travaillées dans le cas de salariés exposés à une activité anormalement et durablement haute

Fait à Aspen,
Le 28 août 088.

Aritz Alves Alarcón, Ministre de la Politique Monétaire et du Commerce Extérieur
Alba Vittorini, Chancelière Suprême
Vittorio di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et de Madagascar

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

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