[LF-088-08-24-6] Loi fédérale du Tribunal de l'Enfance

Répondre
Avatar du membre
Vittorio di Savoia-Carignano
Imperatore de Frôce et de Madagascar
Messages : 418
Enregistré le : 23 mai 2017, 21:32
Sexe du personnage : ---
Date de naissance du personnage :

[LF-088-08-24-6] Loi fédérale du Tribunal de l'Enfance

Message par Vittorio di Savoia-Carignano »

Blason impérial - Frôce et Madagascar
Decet imperatorem stantem mori

FÉDÉRATION DE FRÔCE ET DE MADAGASCAR
Liberté - Justice - Démocratie

Vu la Constitution,
L'Imperatore promulgue le texte suivant :
[centrer]Proposition de loi fédérale du Tribunal de l'Enfance[/centrer][/b]

Titre I - De la finalité du Tribunal de l'Enfance :

Article 101.
Le tribunal de l'Enfance a pour objet de traduire en justice les mineurs, c'est-à-dire toute personne de moins de 18 ans, que ce soit parce qu'ils sont suspectés d'un crime ou d'un délit, ou parce qu'ils sont victimes d'atteinte aux droits de l'enfant ou dans une situation qui les mettent en danger.

Article 102.
Le tribunal de l'Enfance a pour objectif d'assurer une double mission. Premièrement, de protection de l'enfance contre tout ce qui porte atteinte aux Droits de l'Enfant comme stipulé par la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adopté par l'Organisation des Nations Unis et contre toute situation qui le met en danger. Deuxièmement, de mise en place de sanction pénal adapté spécifiquement aux mineurs pour un crime ou un délit dont un mineur aura été jugé coupable devant ce tribunal spécifique.

Article 103.
Par conséquent à l'Article 101 et 102, tout mineur suspecté pour un crime ou un délit, ou victime d'une atteinte dans ses droits, sera présenté uniquement à ce tribunal spécifique, et ne pourra, ni être jugé comme un adulte, ni recevoir la même peine qu'un adulte, ni être incarcéré dans une prison pour adulte tant qu'il n'aura pas atteint sa majorité.

Article 104.
Par conséquent à l'Article 103, sont créés dans les provinces dont le code pénal prévoit la possibilité d'incarcérer des mineurs, des Centres de détention pour Mineurs, séparées des autres centres de détentions, dès lors réservés aux adultes.

Titre II - Du fonctionnement du Tribunal de l'Enfance :

Article 201.
Le Tribunal de l'Enfance est divisé en deux sous-tribunaux : le Sous-Tribunal pour la Protection de l'Enfance chargé de traiter les mineurs victimes d'atteinte aux droits de l'enfant et le Sous-Tribunal Pénal de l'Enfance chargé de juger tout mineur suspecté dans une affaire de crime ou de délit, et de condamner tout mineur reconnu coupable dans une affaire de crime ou de délit.

Article 202.
Siège dans ce tribunal spécifique un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs, un juge des enfants et deux juges assesseurs issu du Service d'Aide Sociale à l'Enfance.

Article 203.
Le Tribunal de l'Enfance est une juridiction à huis clos.

Article 204.
Toute sanction ou réparation destinés au mineur sont décidés après investigation et examens des mesures les mieux adaptées au mineur par le Service d'Aide Sociale à l'Enfance spécialisé auprès du tribunal pénal de l'enfance et sous l'aval final du juge des enfants.

Article 205.
Toute décision judiciaire est relative au code pénal des provinces dans les limites des clauses des articles 103 et 104.

Article 206.
Toute décision judiciaire doit se faire dans le respect de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) adopté par l'ONU.

Article 207.
Un Tribunal de l'Enfance se situera dans chaque province du pays

Titre III - Des Centres de détention pour Mineurs :

Article 301.
Les Centres de détention pour Mineurs sont des centres d'incarcérations spécifiques aux mineurs.

Article 302. En conséquence des articles 103, 104, et 301, les mineurs aujourd'hui incarcérés dans des centres de détentions avec des adultes devront être transférés dans les centres de détention pour mineurs.

Article 303.
Les conditions d'incarcération doivent respectés les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, ainsi que l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, adoptés par l'ONU.

Article 304.
Ces centres de détention peuvent être soit des établissements indépendants et séparés soit des quartiers séparés d'un centre pénitencier.

Titre IV - De la procédure judiciaire :

Article 401.
C'est le procureur, après prise connaissance du dossier auprès de l'administration policière, qui décide de déférer un mineur et ses parents devant un juge pour enfant.

Article 402.
Le juge pour enfant a pour rôle d'entendre la famille et le ou les mineurs dans les faits les concernant.

Article 403.
En parallèle, un éducateur du SASE monte un dossier de bilan socioéducatif du ou des mineurs et détermine s'il faut en plus à ce dossier un bilan médical et psychologique.

Article 405.
Le juge pour enfant, après audience, jugement et connaissance du dossier, décide avec les juges assesseurs du SASE de la mesure pénale ou de protection à prendre pour le mineur.

Titre V - De la protection de l'enfance

Article 501.
Dès qu'un mineur est reconnu par les forces de police ou de gendarmerie en situation de danger ou atteint dans ses droits, il est placé en urgence dans une famille d'accueil ou un foyer jusqu'à décision autre du sous-tribunal de protection de l'enfance.

Article 502.
Le sous-tribunal de protection de l'enfance est juge dans la décision de laisser le ou les mineurs en placement, dans la décision de la fréquentation avec les parents, dans la décision du retour au domicile familial.

Article 503.
Le juge pour enfant et le SASE est responsable du suivi socioéducatif et judiciaire de la famille. Le but de ce suivi est d'évaluer la possibilité de réinsertion du ou des mineurs dans sa famille, ainsi que de l'évolution des mesures de protections et des mesures socioéducatives.

Article 504.
Le juge pour enfant et le SASE est responsable des mesures socioéducatives et judiciaire à prendre pour la protection du mineur et la non réitération de sa situation de mise en danger ou de l'atteinte de ses droits.

Titre VI - Des sanctions pénales pour les mineurs

Article 601.
Le juge pour enfant met en place des sanctions pénales pour les mineurs reconnus coupables de crimes ou de délits dans la limite de la présente loi et des lois pénales provinciales.

Article 602.
Le placement en centre de détention pour mineurs, si une province prévoit la possibilité d'une incarcération d'un mineur, doit être si possible le dernier recours.
Fait à Aspen,
Le 24 août 088.

Léo Dowranl, Député Fédéral de l'UPP,
Avec l'aimable concours des Députés Fédéraux de l'UPP.

Sa Majesté Impériale, Vittorio Gino Cesare Bonaparte-Colonna di Savoia-Carignano, Imperatore de Frôce et Madagascar.

Répondre